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Obligation d'exiger un extrait du casier judiciaire des personnes qui travaillent avec des enfants

02.3494 · Motion · 2002-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Par cette motion, je demande la création d'un cadre juridique qui fera obligation à toutes structures et institutions travaillant avec des enfants, d'exiger des futurs collaborateurs rétribués ou bénévoles, dont le travail les mettrait en contact avec des enfants, de fournir un extrait de leur casier judiciaire et de souscrire par leur signature aux termes d'un document standard au plan fédéral, qui spécifie entre autres, pour les collaborateurs de moins de 25 ans, qu'ils attestent n'avoir pas été condamnés, comme mineur déjà, pour des délits de pédocriminalité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La présente motion s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pédocriminalité. Comme l'auteur de la motion, le Conseil fédéral est de l'avis que la pédocriminalité doit être très sévèrement condamnée, et qu'il est important de combattre la pédocriminalité et d'agir préventivement contre elle.

Du point de vue du droit constitutionnel, la Confédération pourrait prendre dans quatre domaines des dispositions légales qui prévoiraient la production d'un extrait du casier judiciaire ou la remise d'une déclaration pour obtenir l'autorisation d'avoir des contacts réguliers avec des enfants dans un secteur particulier. Il s'agit des domaines suivants : le droit civil (art. 122 cst.: droit de la tutelle, etc), le droit pénal (art. 123 cst.: exécution des peines des mineurs), la formation professionnelle (art. 63 1er al. cst.: rapports d'enseignement avec des mineurs) et l'encouragement au sport (art. 68 cst.: dispositions réglementant le sport des jeunes et l'enseignement du sport).

Une réglementation générale sur le plan fédéral, qui comprendrait également l'ensemble de l'enseignement, le travail extra-scolaire des jeunes dans le domaine culturel ainsi que les domaines de la santé et des soins, nécessiterait en principe la création d'une compétence fédérale spécifique, et donc une modification constitutionnelle. La compétence donnée par l'article 123 cst. en droit pénal permet à la Confédération de régler la tenue, le contenu et l'utilisation du casier judiciaire ; elle ne lui permet en revanche pas de faire dépendre l'exercice de professions ou d'activités de la non-existence d'une inscription dans ce registre et d'une déclaration dans ce sens.

Le projet de révision de la partie générale du Code pénal (CP) renforce l'interdiction d'exercer une profession, qui figure à l'article 54 du CP en vigueur ; actuellement prévue en tant que peine accessoire, elle figurera dans le CP révisé au nombre des "autres mesures" et sera étendue aux professions dont l'exercice n'est pas subordonné à une autorisation officielle (cf. art. 67 du projet). L'interdiction d'exercer une profession peut être prononcée pour une durée de six mois à cinq ans et apparaît en sus au casier judiciaire pour de nombreuses années. L'une des raisons qui ont motivé les auteurs du projet à procéder à cette extension est la protection des enfants (cf. message du 21 septembre 1998 concernant la modification du CP, FF 1999 1909ss.).

On peut certes envisager d'autres modifications légales, voire constitutionnelles, dans les domaines mentionnés plus haut. Elles devraient toutefois respecter le principe de la proportionnalité, ce qui signifie notamment que des mesures supplémentaires soient véritablement propres à prévenir des comportements pédocriminels.

Le Conseil fédéral est disposé à examiner des mesures législatives dans le sens de ce que requiert la motion et allant au-delà de l'extension de l'interdiction pénale d'exercer une profession, ainsi que d'examiner la forme qu'elles pourraient revêtir.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.