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02.3513 · Motion · 2002-09-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi sur la culture et la production cinématographiques entrée en vigueur le 1er août 2002 doit être abrogée.

Begründung

1. Le DFI a trompé le Parlement en présentant la branche cinématographique suisse comme coauteur volontaire de la loi sur la culture et la production cinématographiques. La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a précisé, lors des débats parlementaires du 26 novembre 2001, que des parties importantes de la loi répondaient au désir de la branche cinématographique elle-même ("C'est la branche qui le souhaite"). Dans les faits, si la branche cinématographique a cédé, c'est parce que la Confédération a menacé de prendre des mesures massives et anticonstitutionnelles, telles que la réintroduction des contingents, l'instauration immédiate de taxes d'incitation sur les films anglo-saxons, etc.

2. ProCinema a été désignée comme organisation responsable de l'exécution de la loi. Cette organisation, dont les dirigeants ont exercé des pressions massives notamment avant les délibérations au Parlement, est dominée par les grands propriétaires de cinémas, qui y détiennent la majorité des voix, car le nombre de suffrages dépend du chiffre d'affaires. De par la loi, les exploitants de cinémas qui réalisent un chiffre d'affaires important deviennent ainsi les juges et les donneurs d'ordres, auxquels leurs homologues au chiffre d'affaires plus modeste n'ont plus qu'à obéir.

3. En outre, la nouvelle loi sur le cinéma témoigne d'un esprit dirigiste et interventionniste qui est contraire à la liberté économique figurant à l'article 27 de la Constitution fédérale. On ne saurait considérer l'art. 71, al. 2, de la Constitution fédérale comme un mandat autorisant l'introduction d'une censure arbitraire générale ; il doit s'agir uniquement de prescriptions ponctuelles concernant des produits cinématographiques extrêmes.

4. La nouvelle loi sur le cinéma est contraire au but déclaré, qui consiste à promouvoir la diversité cinématographique en Suisse. Elle contient des dispositions inacceptables sur le plan du droit de la concurrence : les DVD et les cassettes vidéo ne pourront désormais être vendues ou louées en Suisse que moyennant une licence expresse pour le marché suisse. Pour une grande partie des DVD vendus jusqu'à présent en Suisse, une telle licence n'est pas disponible. Cela concerne notamment les films qui n'ont pas encore été projetés en salle en Suisse ou des éditions spéciales de films anciens.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le projet de loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques élaboré par le Conseil fédéral (loi sur le cinéma ; LCin ; message du 18 septembre 2000) avait été fondé sur l'avant-projet de la commission d'experts Moor. La commission Moor se composait de personnes dont les compétences s'exerçaient dans les domaines de la réalisation, de la production, de l'exploitation et de la distribution, de la télévision, ainsi que dans le domaine des organisations culturelles s'occupant de cinéma. ProCinema, l'organisation faîtière des entreprises de projection et de distribution n'était représentée que par une seule personne, son président d'alors. Toutes les organisations de la branche du cinéma ont participé à la procédure de consultation. Conformément à son mandat légal, la Commission fédérale du cinéma, qui en tant que commission extra-parlementaire, est l'organe consultatif du Conseil fédéral en matière de cinéma, y avait été associée à plusieurs titres. Ainsi, le projet de loi a en fait bénéficié d'un large soutien de la part de la branche. Le compromis relatif au chapitre 3 "Prescriptions régissant l'encouragement de la diversité des films projetés en public", auquel on était parvenu en accord avec les milieux intéressés après le rejet du Conseil des États, a été expressément salué dans une lettre au Parlement, non seulement par ProCinema, mais aussi par Cinésuisse, l'organisation faîtière de l'ensemble de la branche du cinéma. Le Parlement n'a jamais été trompé par l'administration fédérale, et la branche n'a jamais fait l'objet de menaces. La Confédération ne peut d'ailleurs aucunement recourir à des mesures du type de celles auxquelles l'auteur de la motion fait allusion.

Le Département fédéral de l'intérieur, représenté par l'Office fédéral de la culture, est responsable de l'exécution de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques. ProCinema n'exerce aucune tâche souveraine d'exécution. C'est précisément ce point qui a suscité la controverse relative au chapitre 3 de la loi sur le cinéma. Une série de propositions de modification tendaient à imposer, sous certaines conditions, un caractère contraignant aux mesures concertées au sein de la branche (art. 17 LCin). Le Conseil fédéral s'est opposé à ces dispositions. Sous la forme adoptée par le Parlement, l'autonomie privée et le droit d'intervention subsidiaire de la Confédération sont nettement séparés. Les entreprises de projection et de distribution ont le choix : elles peuvent satisfaire aux exigences légales par leur propre politique commerciale (art. 17 al. 1er let. a LCin) ou par des mesures concertées au sein de la branche cinématographique (art. 17 al. 1er let. b LCin). Aucune organisation ne jouit d'un monopole. L'art. 17, al. 2, LCin parle expressément d'"accords" au pluriel. Les entreprises de projection et de distribution sont libres de décider si et comment elles entendent s'organiser. Pour l'évaluation dont se charge la Confédération, seul importe le fait de savoir si l'objectif en matière de diversité de l'offre est atteint ou non.

L'art. 71, al. 2, de la constitution dispose que : "(La Confédération) peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité." Avec le chapitre 3 de la loi sur le cinéma, ce mandat constitutionnel a été rempli de façon libérale. On ne peut déduire des articles de la loi sur le cinéma un quelconque pouvoir de censure. Le mandat constitutionnel est cependant plus large que ne le décrit l'auteur de la motion : la disposition constitutionnelle ne vise pas seulement des "productions cinématographiques extrêmes", elle tend bien plutôt à garantir aux citoyennes et aux citoyens une offre cinématographique aussi diversifiée que possible et répondant aux exigences de qualité.

Avec la révision de l'art. 12, al. 1er, LDA, les Chambres fédérales avaient accepté une proposition provenant de leur sein. Le Conseil fédéral avait renoncé à cette disposition proposée par la commission Moor, parce qu'il était d'avis que la question de l'épuisement, national ou international, du droit d'auteur lié aux exemplaires d'oeuvres audiovisuelles aurait dû être réglée dans le cadre des travaux en cours visant à la révision du droit d'auteur et non dans le cadre de la révision totale de la loi sur le cinéma. Cependant, la modification adoptée par le Parlement ne contrevient pas aux objectifs de la loi sur le cinéma. Les coûts de production considérables d'un film ne peuvent être couverts que lorsque le producteur peut exploiter le film sur plusieurs canaux de distribution (cinémas, pay TV, vidéo, etc.). Étant donné que ces modes d'exploitation se font réciproquement concurrence, le producteur doit pouvoir déterminer la chaîne d'exploitation, à défaut de quoi l'exploitation en salles, par exemple, sera sapée par la vente de DVD. L'Union européenne protège son marché contre les importations "grises" par une disposition analogue. La diversité de l'offre ne devrait pas en pâtir dans la mesure où les vidéothèques peuvent disposer pour l'essentiel de la même offre de films que celle qui prévaut dans les pays voisins, après échéance des délais d'embargo protégeant l'exploitation en salles. Les droits pour les DVD et les vidéos sont en règle générale négociés à l'échelle des régions territoriales ou linguistiques. Une vidéothèque peut également procéder à des achats à l'étranger, pour autant que son fournisseur dispose des droits de distribution pour la Suisse. Si l'avenir devait montrer que la modification de l'art. 12, al. 1er, LDA est problématique, il conviendrait d'envisager alors une éventuelle modification de la loi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.