02.3521 · Motion · 2002-10-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de modifier la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31) pour que la Confédération puisse stopper toute l'aide, en particulier toute l'aide au développement, mais pas l'aide humanitaire directe, qu'elle accorde aux États qui refuseraient de coopérer avec nos autorités dans le cadre du renvoi (délivrance de papiers d'identité et des autorisations d'entrée) de leurs ressortissants à qui nous aurions refusé l'asile.
Begründung
Les problèmes que nous rencontrons à l'heure actuelle dans le secteur de l'asile résultent principalement des difficultés que nous avons à renvoyer les demandeurs déboutés dans leur pays. Or, la non-exécution des renvois rend la Suisse plus attractive.
Du 1er janvier au 31 juillet 2002, plus de 2300 demandes d'asile ont été déposées par des ressortissants algériens, nigérians, guinéens ou angolais, autrement dit par des personnes originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest, régions d'Afrique où se trouvent le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et le Tchad, tous pays proches sinon limitrophes des États d'où proviennent les demandeurs d'asile. Or, la Suisse verse au total quelque 80 millions de francs au titre de l'aide au développement à ces pays (ce sont des pays dits de concentration), qui pourraient très bien, sur la base d'un accord, accueillir provisoirement les demandeurs déboutés qui ne peuvent rester en Suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Base légale relative à la limitation ou à l'interruption de l'aide au développement
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion selon lequel la Suisse doit en principe tenir compte de la coopération des États tiers dans le domaine migratoire lorsqu'elle octroie une aide. La coopération dans le domaine migratoire constitue d'ailleurs l'un des critères sur lesquels repose le principe de la conditionnalité politique qui, à l'exception de l'aide humanitaire, tient compte de l'ensemble des relations avec les pays intéressés. Afin de renforcer la cohérence de la politique extérieure de la Suisse, le Conseil fédéral a décidé, en 1999 déjà, d'intégrer le principe de la conditionnalité dans ses relations internationales. Le défaut de volonté de réadmettre ses propres ressortissants fait également partie du catalogue, non exhaustif, des critères de la conditionnalité. Mais le Conseil fédéral considère que le principe de la conditionnalité ne saurait être appliqué automatiquement. Il est d'avis que l'interruption, partielle ou totale, de la coopération constitue une mesure de dernier recours pour préserver la crédibilité des objectifs de notre politique extérieure. La conditionnalité politique peut aussi jouer un rôle positif dans l'instauration ou l'intensification de relations extérieures. Car, contrairement à la menace que représente une interruption de la coopération, le principe de la conditionnalité permet de mener une politique susceptible d'étoffer et de structurer le dialogue sur le respect des devoirs de réadmission. Il permet également de mettre le doigt sur des dysfonctionnements et, le cas échéant, d'offrir un soutien pour les éliminer. Dans l'ensemble, l'application du principe de la conditionnalité oblige à garder un oeil constamment rivé sur la cohérence de la politique extérieure suisse, à examiner la proportionnalité des mesures envisagées et à réfléchir aux conséquences de ces dernières. La politique extérieure ne peut être véritablement cohérente que si la question de la conditionnalité est étudiée à la lumière de l'ensemble des relations que la Suisse entretient avec le pays concerné.
La réadmission dans leur propre pays de ressortissants en séjour illégal en Suisse est une obligation découlant du droit international, dont la réalisation et les modalités peuvent, par exemple, être réglées par le biais d'un accord. Elle occupe une place centrale dans les relations que la Suisse entretient à l'échelon international. Par conséquent, il faut ne jamais oublier que la suppression de la coopération suisse au développement risque de conduire à une grave détérioration de l'ensemble des relations bilatérales et de provoquer en même temps des incidences négatives sur la collaboration dans le domaine migratoire, notamment sur la réadmission des ressortissants du pays concerné. En pareil cas, l'application du principe de la conditionnalité à la coopération au développement irait à l'encontre des effets escomptés. D'un autre côté, le manque d'empressement d'un État à réadmettre ses propres ressortissants peut aussi être perçu par la Suisse comme une attitude sérieusement préjudiciable aux relations bilatérales.
Il faut aussi reconnaître que certains États n'assurent pas systématiquement la réadmission de leurs ressortissants parce qu'ils sont eux-mêmes confrontés, en tant que pays de transit ou de destination, à des problèmes migratoires croissants. Par ailleurs, les principaux bénéficiaires de la coopération suisse au développement ne sont souvent pas les mêmes que ceux qui génèrent des flux migratoires. Certes, le dénuement est souvent à l'origine des flux migratoires et les États pauvres sont aussi des partenaires de la coopération au développement. Une interruption de l'aide étatique au sens de la conditionnalité politique n'entre en ligne de compte qu'à l'égard des États de provenance qui se soustraient à leur obligation de réadmission vis-à-vis de la Suisse. Dans bien des domaines, toutefois, la coopération internationale s'inscrit dans un contexte multilatéral et non bilatéral (Union européenne, Banque mondiale, organisations de l'ONU). Pour qu'un gel des fonds de sa coopération bilatérale au développement se répercute efficacement sur la politique migratoire, un petit pays comme le nôtre doit pouvoir compter sur des alliances avec d'autres pays donateurs et organisations multilatérales. À cela s'ajoute que l'aide au développement n'est pas systématiquement accordée aux autorités d'un pays ; selon les circonstances, les récipiendaires sont aussi des organisations non gouvernementales et, finalement, les groupes de population qui, dans l'État partenaire, sont particulièrement défavorisés.
Pour le Conseil fédéral, il serait objectivement inopportun d'inscrire le principe de la conditionnalité politique dans la loi. D'une part, l'arrêté du Conseil fédéral du 20 septembre 1999 sur l'application du principe de la conditionnalité politique dans les relations extérieures, dont le gouvernement a d'ailleurs réaffirmé le bien-fondé dans son rapport 2000 sur la politique extérieure, permet aujourd'hui déjà, en l'absence de disposition légale expresse, de répondre aux préoccupations de l'auteur de la motion. D'autre part, compte tenu de la complexité des relations bilatérales de la Suisse, il s'avère plus judicieux de conserver une marge de manoeuvre suffisante, de manière à permettre au Conseil fédéral de décider, de cas en cas, des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif visé.
Le Conseil fédéral approfondira prochainement la question de la conditionnalité politique sous l'angle de la migration et de la politique des retours.
Conclusion avec des pays tiers d'accords concernant l'accueil temporaire de requérants d'asile déboutés originaires d'États non coopératifs
Si le droit international statue le devoir de tout État de réadmettre ses propres ressortissants, il ne prévoit aucune obligation d'accueillir des ressortissants d'États tiers. Des États d'Afrique et d'Asie hébergent au moins 13 des 20 millions de réfugiés et requérants d'asile recensés à travers le monde. Aujourd'hui déjà, ces États voisins de ceux d'où proviennent de nombreux requérants d'asile en Suisse supportent le fardeau le plus lourd dans le domaine migratoire, alors même qu'ils sont en proie à de très graves problèmes tant sociaux qu'économiques. Le Conseil fédéral estime néanmoins judicieux d'associer plus étroitement au dialogue sur les questions migratoires les États voisins de ceux d'où proviennent les requérants d'asile en Suisse, ainsi que d'apporter un soutien accru aux activités déployées sur place par le HCR. Dans ce contexte, il faut toutefois tenir compte du droit international, d'une répartition planétaire équitable du fardeau dans le domaine migratoire et de la tradition humanitaire de la Suisse.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.