02.3546 · Motion · 2002-10-02
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes afin que les personnes qui prodiguent des soins à des parents aient le droit d'opérer des déductions fiscales à ce titre.
Begründung
La durée des séjours hospitaliers devenant de plus en plus courte, les soins à domicile gagnent en importance. Par ailleurs, le fait que l'on puisse soigner des gens à domicile permet de retarder leur entrée dans un EMS. Le système - on ne peut plus simple - des soins de base prodigués par des parents permet donc de garder les personnes concernées plus longtemps chez elles, ce qui a un effet bénéfique sur les coûts de la santé. Cantons et communes ont dès lors beaucoup moins à débourser quand il s'agit de construire et d'exploiter des EMS et de participer au financement des séjours hospitaliers. Aussi est-il important de soutenir les personnes qui prodiguent des soins à des parents ou à des connaissances si l'on veut créer des incitations allant dans le sens exposé plus haut et obtenir un effet bénéfique sur les coûts de la santé.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La motion Leuthard se fonde sur la même réflexion que la recommandation Spoerry du 19 juin 1997 (97.3352 ; Déduction pour soins fournis aux personnes handicapées. Examen par la commission d'experts Locher "Imposition des familles"). Cette recommandation invitait le Conseil fédéral à soumettre à la commission d'experts la question de savoir s'il faut introduire dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct le principe d'une déduction fiscale à laquelle aurait droit, à titre de compensation spéciale, le contribuable qui soigne une personne souffrant d'une grave invalidité ou nécessitant des soins constants. Le Conseil fédéral avait transmis cette question à la commission d'experts comme on le lui avait demandé.
2. Dans son rapport (Rapport de la commission d'experts chargée d'examiner le système suisse d'imposition de la famille) publié le 26 février 1999, la commission précitée a relevé ce qui suit (p. 41, ch. 3.2.3):
"Travaux de ménage et d'encadrement des personnes dans le système fiscal
Le système fiscal actuel ne prend pas en compte les travaux effectués pour le ménage et les activités d'encadrement des personnes : en effet, que ce soit l'encadrement des enfants ou les travaux ménagers, ces activités ne sont pas déterminantes pour un ménage de deux personnes, même si, économiquement, elles ont une certaine valeur. De même, ce qu'une personne fait de son temps libre n'entre pas en ligne de compte dans l'imposition, pas plus que son degré d'occupation, qu'elle soit employée à plein temps ou à mi-temps.
Pourquoi ces activités ne sont-elles pas prises en considération ? Principalement parce qu'il est impossible de faire une évaluation précise de leur valeur pour chaque cas. Sans compter qu'il serait difficile de justifier qu'une personne sans revenu doive payer des impôts. Par conséquent, ces activités ne sont pas imposées. De même, le fait qu'une personne utilise son temps libre (en dehors de son activité lucrative) pour partir en vacances aura les mêmes conséquences fiscales que pour les travaux effectués pour le ménage, les activités d'encadrement des personnes, d'éducation des enfants, les courses et le ménage ou encore l'encadrement à titre bénévole de membres de la famille ou de personnes handicapées. Il est en effet également pratiquement impossible - pour des raisons liées au système fiscal - de tenir compte fiscalement de la valeur des activités non rémunérées, qu'elle soit positive ou négative."
3. Ces réflexions sont toujours pertinentes : du point de vue fiscal, il manque en effet une valeur de référence contrôlable permettant de quantifier la valeur de ces activités. Il n'est donc pas possible de déterminer une déduction fiscale convenable pour ces activités. Dans le système fiscal actuel, ces déductions dépendraient obligatoirement du montant des revenus qu'obtiennent les membres de la famille qui prodiguent les soins en dehors et indépendamment de cette activité, que ce soit sous forme de revenu de la fortune, de revenus de la prévoyance ou de l'activité lucrative. Le fait d'accorder de telles déductions et leur pratique seraient purement arbitraires, raison pour laquelle il faut rejeter ces déductions. L'objet de cette motion n'est donc pas réalisable en raison de l'impossibilité de définir des conditions objectives pour son application pratique.
En outre, on peut se demander si une telle déduction est bien de nature à endiguer les coûts de la santé. En revanche, il est évident que cette déduction diminuerait les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.
4. Le Conseil fédéral reconnaît pleinement la haute valeur des soins que les proches (amis et familles) prodiguent à leurs parents. Dans beaucoup de cas, c'est la meilleure solution pour les personnes qui ont besoin de soins. Parfois, l'encadrement par les proches peut également constituer un complément très précieux aux soins prodigués par les organismes spécialisés. En apportant leur aide, les proches font part d'un grand dévouement. Si le Conseil fédéral propose le rejet de la motion, c'est uniquement parce que la modification des prescriptions fiscales ne constitue pas un moyen adéquat.
Pour être complet, on rappellera encore que, depuis 1997, les personnes qui font ménage commun avec des parents auxquels ils prodiguent des soins obtiennent à juste titre une bonification pour tâches d'assistance de l'AVS. Cette mesure constitue une incitation importante aux soins à domicile prodigués par de proches parents.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.