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02.3548 · Interpellation · 2002-10-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La police suisse et les polices étrangères coopèrent par-delà les frontières dans leur lutte contre les opposants à la mondialisation. L'Office fédéral allemand de la police judiciaire (BKA) a confirmé qu'il avait fourni des données sur les prétendus opposants allemands aux autorités suisses, ce qui veut dire que notre Office fédéral de la police (OFP) dispose de ces informations.

Il est tout autant avéré qu'en janvier 2001 nos autorités ont refusé l'entrée du territoire suisse pendant la tenue du Forum international de Davos à une étudiante en sciences politiques, sur la base d'informations fournies par la police tchèque. Une organisation tchèque de défense des droits de l'homme a pu se procurer les dossiers de la police de son pays et les remettre à nos autorités fédérales. Les autorités tchèques n'avaient rien à reprocher à cette jeune femme. Dans ces conditions, on se demande pourquoi nos autorités ont refusé de lui délivrer un visa.

Ce cas-ci et d'autres encore posent un certain nombre de questions fondamentales sur les échanges d'informations entre notre OFP et les polices d'autres pays, mais aussi sur le droit des personnes directement concernées à consulter les données réunies sur elles et, si elles sont fausses, à les faire corriger.

Je prie donc, dans ces conditions, le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. L'OFP et/ou une autre autorité fédérale ou cantonale ont-ils reçu du BKA allemand des informations (nom et prénoms) sur les prétendus opposants à la mondialisation tirées de la banque de données LIMO ?

2. En ont-ils reçu d'autres pays (p. ex. de la République tchèque, de l'Italie, etc.)?

3. Que pense le Conseil fédéral du fait qu'il suffit d'avoir été contrôlé en marge d'une manifestation ou après celle-ci pour être fiché dans la banque de données LIMO ?

4. Une personne fichée de la sorte constitue-t-elle un risque pour la sûreté intérieure aux yeux de l'OFP ? Si oui, sur la base de quels critères cette estimation est-elle faite ?

5. Comment l'OFP s'assure-t-il que les données qu'il reçoit d'une police étrangère sont véridiques et ont été relevées dans le respect de l'État de droit ?

6. Sur quelle base juridique le service de contrôle de l'OFP opère-t-il alors ?

7. Les interdictions d'entrer sur le territoire suisse décrétées par l'Office fédéral des étrangers sont-elles communiquées à la police du pays dont les personnes concernées sont ressortissantes ?

8. Le Conseil fédéral sait-il que les autorités fédérales ont refusé à des prétendus opposants à la mondialisation frappés d'une interdiction d'entrée le droit de consulter leur dossier dans le cadre de la procédure de recours de droit administratif introduite contre cette interdiction ? Si oui, cela a-t-il été une mesure unique ou est-ce une mesure générale qui vise à restreindre les droits constitutionnels des intéressés ?

9. Comment les personnes concernées peuvent-elles, si on refuse de les laisser consulter leur dossier, faire valoir le droit qui est le leur de faire rectifier des données erronées à leur sujet et comment peuvent-elles exercer leurs droits dans la procédure de recours ?

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'art. 2, al. 1er, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120), la Confédération doit prendre des mesures préventives au sens de la loi pour détecter précocement les dangers liés, entre autres, à l'extrémisme violent. Les renseignements obtenus doivent permettre aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons d'intervenir à temps selon le droit applicable.

Conformément à l'article14 alinéa 1er LMSI, les organes de sûreté de la Confédération et des cantons doivent rechercher les informations nécessaires à l'exécution de ces tâches. En vertu de l'alinéa 2 lettres b et g du même article, ces informations peuvent entre autres être recueillies par le biais de demandes de renseignements ainsi que du relevé des déplacements et des contacts de personnes.

Soulignons tout d'abord que l'Office fédéral de la police (OFP) ne traite pas de données sur tous les opposants à la mondialisation. Dans le cadre du mandat susmentionné, seules les personnes violentes de ce groupe sont concernées.

L'OFP n'a pas eu connaissance du cas de l'étudiante tchèque exposé par M. Gysin. Des recherches complémentaires ont révélé que, parmi les personnes arrêtées à la frontière en janvier 2001 et frappées d'une interdiction d'entrée par l'OFP, ne figurait aucune étudiante tchèque. Il est vrai que les personnes en provenance de l'étranger qui entendaient se rendre, en janvier 2001, à la manifestation non autorisée à Davos ont été refoulées à la frontière.

Le Conseil fédéral se prononce comme suit sur les questions que M. Gysin lui a adressées :

1. Il n'est pas possible, depuis la Suisse, de déterminer de quels fichiers étrangers proviennent d'éventuelles données reçues. Il est vrai que l'OFP a obtenu des données d'autorités allemandes dans le cadre de la coopération internationale visant à prévenir les montées de violence lors de manifestations liées à la mondialisation. L'identité d'individus qui ont déjà été arrêtés à plusieurs reprises à l'étranger lors de débordements violents lui a ainsi été communiquée. Pour traiter ces données, notre pays s'est fondé sur le droit suisse, notamment sur la LMSI.

2. Des données sur des extrémistes violents sont transmises par le biais des nombreux liens qui existent dans le cadre de la coopération avec des pays étrangers, visée par la loi et contrôlée par les autorités de surveillance (y compris par le Parlement).

3. Le Conseil fédéral n'est pas habilité à juger si les autorités de police étrangères s'en réfèrent aux critères appropriés pour enregistrer des données personnelles.

4. En fonction des informations concrètes et détaillées que l'autorité suisse compétente reçoit de l'État étranger, on peut estimer si, d'après le droit suisse, une personne appartient au milieu de l'extrémisme violent. Une personne peut être considérée comme présentant un risque pour la sûreté intérieure de la Suisse seulement si l'autorité dispose d'informations précises et suffisantes indiquant qu'elle participe à des événements à caractère violent. À ce titre, les données en provenance de l'étranger ne sont pas reprises telles quelles mais sont vérifiées par l'autorité suisse compétente.

5. Pour des raisons évidentes, la Suisse ne peut pas aller vérifier l'exactitude des informations reçues de l'étranger directement dans le pays qui les lui transmet. Le Conseil fédéral est toutefois d'avis que les liens, contrôlables sur le plan parlementaire et approuvés par le Conseil fédéral conformément à la LMSI, des organes de protection de l'État avec les services partenaires étrangers sont suffisamment sûrs pour penser que les données ont été saisies selon des critères comparables à ceux qui prévalent en droit suisse. Le Conseil fédéral n'a aucune raison de penser que des États étrangers livrent volontairement à la Suisse des données fausses sur des personnes. Par ailleurs, en vertu de l'art. 15, al. 1er, LMSI, les organes de protection de l'État sont tenus d'évaluer l'exactitude et l'importance des informations.

6. La base légale est la même que pour les autres inscriptions dans les banques de données "protection de l'État" et "police administrative". En vertu de l'art. 15, al. 5, LMSI, en relation avec l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 30 novembre 2001 sur le système de traitement des données relatives à la protection de l'État (ordonnance ISIS ; RS 120.3), le Service d'assurance qualité du Service d'analyse et de prévention doit vérifier les saisies provisoires, notamment l'indication des sources, l'appréciation de la fiabilité, la date de la prochaine appréciation générale et la durée de conservation et confirmer l'enregistrement définitif des données. En outre, l'assurance qualité procède aussi régulièrement dans ce domaine à une appréciation générale (cf. art. 16 de l'ordonnance ISIS).

7. Les organes fédéraux ne peuvent pas transmettre systématiquement aux autorités étrangères des données sensibles, comme des interdictions d'entrée sur le territoire suisse, car aucune loi au sens formel ne le prévoit (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, LPD ; RS 235.1). Dans le cadre des dispositions prévues par la LPD et la LMSI, les informations peuvent être transmises à l'étranger seulement dans des cas isolés ou dans le cas d'une procédure d'entraide judiciaire internationale.

8. La procédure de recours mentionnée se fonde sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) qui prévoit que dans des cas bien précis, le requérant n'a droit qu'à une consultation limitée des pièces s'il reçoit suffisamment de renseignements sur le contenu de certaines pièces secrètes et si celles-ci sont pertinentes pour la procédure (cf. art. 27 et 28 PA). Cette règle ne vaut pas uniquement pour les procédures de recours relatives aux interdictions d'entrée et n'est pas en opposition avec le régime de l'État de droit.

9. En vertu de l'art. 18, al. 1er, LMSI, toute personne a le droit de demander au préposé fédéral à la protection des données qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit dans le système d'information de l'OFP, en l'occurrence ISIS (droit indirect d'être renseigné). Si le préposé fédéral à la protection des données constate une éventuelle erreur dans le traitement, il adresse à l'office fédéral la recommandation d'y remédier. Par ailleurs, il peut à titre exceptionnel fournir de manière appropriée des renseignements aux personnes qui en font la demande, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure et qu'il n'existe pas d'autre moyen pour empêcher que ces personnes soient lésées gravement et de manière irréparable. De plus, une personne peut faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de recours contre une interdiction d'entrée même si elle n'a pas consulté la totalité des pièces du dossier ; en outre, ces droits se fondent eux aussi sur la PA.

Réponse du Conseil fédéral.