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02.3550 · Interpellation · 2002-10-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Suite à la décision de financement d'un projet de recherche du Fonds national suisse sur des cellules souches embryonnaires (CSE) importées (décision du 28 septembre 2001), le Département fédéral de l'intérieur a soumis à consultation un projet de loi afin d'encadrer ce type de travaux de recherche. En écartant toute idée de moratoire et en proposant des perspectives d'utilisation de certains embryons surnuméraires développés en Suisse, le texte proposé me paraît aller dans la bonne direction. Vu les fortes contraintes politiques et juridiques auxquelles le DFI devait faire face, ces options n'étaient, en effet, pas facile à adopter, et je me réjouis de constater que le projet actuel ne retient pas l'importation de lignées cellulaires comme unique solution. En adoptant toutefois la possibilité de prélever des CSE sur des embryons surnuméraires développés dans le cadre de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA), le projet actuel met en relief de nombreuses ambiguïtés politiques, juridiques et organisationnelles. Il pourrait de plus offrir l'occasion de relancer les discussions concernant l'autorisation de la pratique du diagnostic pré-implantatoire (DPI). La loi fédérale sur l'analyse génétique humaine constituerait à mon sens un cadre légal adéquat.

D'un point de vue politique, ce projet se heurte aux garanties données par le Conseil fédéral lors de l'entrée en vigueur de la LPMA. À l'époque, le Conseil fédéral affirmait, en effet, que les embryons surnuméraires développés dans le cadre de la LPMA pourraient être uniquement utilisés pour une procréation médicalement assistée. Il s'agissait d'une garantie donnée aux signataires de l'initiative populaire intitulée "Pour une procréation respectant la dignité humaine", rejetée à 71,8 % par la peuple. En permettant de prélever des CSE sur des embryons surnuméraires, le projet de loi actuel concernant la recherche sur l'embryon renie cet engagement.

Sur le plan juridique, de flagrantes contradictions existent actuellement entre le projet de loi concernant la recherche sur l'embryon et la LPMA. A titre d'exemple, l'art. 5, al. 3, de la LPMA interdit le prélèvement de cellules sur l'embryon tandis que le projet actuel l'autorise. Il paraît de plus incompréhensible que le prélèvement de CSE soit autorisé sur des embryons surnuméraires postérieurs à l'entrée en vigueur de la LPMA et interdit sur des embryons surnuméraires antérieurs à la LPMA. Dans le projet, il n'est, en effet, pas prévu de supprimer l'art. 42, al. 2, de la LPMÀ qui prévoit la destruction progressive des embryons en surnuméraires antérieurs à l'entrée en vigueur de la LPMA. Ces contradictions font craindre un risque d'insécurité juridique et il me paraît donc nécessaire de clarifier ces ambiguïtés. D'autres part, dans le projet de loi concernant la recherche sur l'embryon, aucune précision n'est donnée concernant le nombre d'embryons qui pourraient être utilisés à des fins de recherche. Seule une déclaration d'un professeur de médecine de l'Hôpital de l'Île est mentionnée dans le rapport soumis à consultation. Selon ce professeur, il n'y aurait qu'une centaine d'embryons surnuméraires par an qui entreraient dans le cadre juridique de l'actuel projet de loi (embryons surnuméraires "en abandon de projet parental" postérieurs à l'entrée en vigueur de la LPMA et qui sont "cédés" à des fins de recherche suite à une autorisation des géniteurs). En toute logique, il paraît donc souhaitable de réviser l'article 42 de la LPMA. Vu le très faible nombre d'embryons en surnuméraires, il convient, en effet, de trouver toutes les solutions qui nous permettront d'éviter autant que possible le recours à l'importation de lignées cellulaires.

Enfin, en liaison avec le projet de loi sur l'embryon, il me semblerait logique de relancer le débat concernant l'autorisation du DPI. Dès lors qu'il est autorisé de prélever des cellules sur l'embryon, il me paraît, en effet, souhaitable de débattre dès à présent du DPI. Après le vote concernant la solution des délais du 2 juin dernier, le climat politique me paraît d'ailleurs favorable à l'ouverture d'un tel débat. Je regrette d'ailleurs que le projet de loi relatif à l'analyse génétique humaine récemment présenté, ne traite pas de cette question. Si ce dernier projet, par ailleurs fort intéressant, levait l'obstacle juridique de l'art. 5, al. 3, de la LPMA afin de proposer une réglementation du DPI, il gagnerait en cohérence. Enfin, considérant que la Suisse est un des derniers pays européens à rejeter cette pratique (seuls l'Allemagne, l'Irlande et l'Autriche maintiennent cette interdiction), il me semble dommageable de rester dans ce peloton de queue.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il prêt à admettre clairement que les embryons surnuméraires développés dans le cadre de la LPMA peuvent être utilisés en dehors des cas de procréation et notamment dans le cadre de la recherche sur les cellules souches embryonnaires ?

2. Si oui, comment justifie-t-il le maintien des dispositions contradictoires de la LPMA (art. 5 al. 3 et art. 42 al. 2)? Le maintien de ces contradictions entre la LPMA et le projet de loi concernant la recherche sur l'embryon et les CSE n'est-il pas générateur d'insécurité juridique ?

3. Après le succès très net de la votation du 2 juin dernier concernant le régime du délai, comment le Conseil fédéral apprécie t-il le maintien actuel d'une interdiction du DPI ? Dans l'actuel projet de loi relatif à l'analyse génétique, ne considère-t-il pas que le moment serait opportun pour proposer d'autoriser la pratique du DPI ? Ne craint-il pas que l'exclusion du DPI de ce projet de loi ne soit interprétée à l'avenir comme étant un obstacle à son autorisation ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées dans l'interpellation :

1. Le 22 mai 2002, le Conseil fédéral a décidé de mettre en consultation l'avant-projet de loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (loi relative à la recherche sur les embryons). La consultation a duré jusqu'au 30 août 2002. Le Département fédéral de l'intérieur, responsable du dossier, a ensuite évalué les résultats de la procédure, puis, sur cette base, préparé le message relatif à ladite loi. Le Conseil fédéral a pris acte de ce message et l'a transmis au Parlement accompagné de la loi le 20 novembre 2002. Le projet de loi prévoit que les embryons surnuméraires, c'est-à-dire les embryons fécondés in vitro qui, pour des raisons précises (p. ex. maladie chez la femme concernée) ne peuvent être utilisés pour induire une grossesse, peuvent, à des conditions restrictives, être employés à des fins de recherches notamment pour la production de cellules souches.

2. Le Conseil fédéral ne partage pas l'avis selon lequel l'art. 5, al. 3, et l'art. 42, al. 2, de la loi du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) se trouvent en contradiction avec l'avant-projet de loi relative à la recherche sur les embryons.

L'art. 5, al. 3, de la loi sur la procréation médicalement assistée interdit le prélèvement d'une ou de plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse. Sur le plan de la genèse et de la systématique législative, cette interdiction ne porte que sur le diagnostic pré-implantatoire, c'est-à-dire sur l'examen génétique d'embryons dans le cadre du traitement lié à la procréation médicalement assistée. La production de cellules souches embryonnaires à partir d'embryons surnuméraires, en particulier à des fins de recherche, ne tombe pas sous le coup de cette interdiction. Les questions encore en suspens sur la production de cellules souches embryonnaires et celle, plus générale, de la recherche portant sur les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires, devront être réglementées dans la loi relative à la recherche sur les embryons.

Selon l'art. 42, al. 2, de la LPMA, les embryons antérieurs à l'entrée en vigueur de la LPMA (le 1 janvier 2001) doivent être détruits d'ici au 31 décembre 2003. Ils ne pourront être mis à la disposition de la recherche que si la loi relative à la recherche sur les embryons est entrée en vigueur avant ce délai. Or, l'article 28 du projet de loi relative à la recherche sur les embryons prévoit de modifier cet article en ce sens que les embryons concernés peuvent être conservés jusqu'au 31 décembre 2004. Si la loi relative à la recherche sur les embryons entrait en vigueur avant le 31 décembre 2003, il resterait ainsi suffisamment de temps pour les procédures d'autorisation. Cela étant, le projet de loi soumet l'utilisation des embryons surnuméraires à des fins de recherche aux mêmes conditions (p. ex. le consentement des géniteurs), qu'ils aient été produits avant ou après l'entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicalement assistée.

À l'heure actuelle, on ne sait pas si les embryons congelés avant l'entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicalement assistée possèdent le même potentiel pour la recherche que les embryons surnuméraires obtenus ultérieurement et qui n'ont pas été stockés pendant plusieurs années. Le premier objectif est de mettre en vigueur la loi relative à la recherche sur les embryons le plus rapidement possible afin de créer rapidement une sécurité juridique en matière de recherche sur les embryons surnuméraires et de production de cellules souches à partir de ceux-ci. La loi relative à la recherche sur les embryons réglera, en effet, ces domaines de manière détaillée pour la première fois en Suisse. Le fait de pouvoir mettre ou non à la disposition de la recherche les embryons surnuméraires antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicalement assistée ne revêt dans ce contexte qu'une importance secondaire.

3. La motion déposée par la Commission de la science, de l'éducation et de la culture sur le diagnostic pré-implantatoire lors de risques sérieux (01.3647) demandait au Conseil fédéral d'amender l'art. 5, al. 3, de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée de sorte à pouvoir autoriser le diagnostic pré-implantatoire dans le cas où l'enfant risquait d'être atteint d'une maladie héréditaire ou d'une anomalie chromosomique graves. Dans sa déclaration du 30 janvier 2002, le Conseil fédéral a proposé de transformer la motion en postulat. Il était disposé à examiner la question du diagnostic pré-implantatoire sans anticiper sur la décision en la matière. Le Conseil national a rejeté la motion le 20 mars 2002. Le Conseil fédéral n'entend toutefois pas se soustraire à la longue à ce débat.

Réponse du Conseil fédéral.