02.3558 · Interpellation · 2002-10-03
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Bien que cela soit interdit, des entreprises suisses vendent des logiciels espions dotés d'un système de "key logging" permettant de surveiller l'utilisation du clavier de l'ordinateur sur le poste de travail. À ce propos, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. L'usage de tels programmes tombe-t-il dans la catégorie des "systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail" interdits par l'article 26 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3)?
2. À quelle sanction peuvent s'attendre ceux qui utilisent de tels logiciels ? Une sanction plus sévère ou supplémentaire sera-t-elle appliquée si les données obtenues sont insuffisamment protégées et si elles peuvent de ce fait parvenir à la connaissance de tiers ?
3. Le Conseil fédéral est-il disposé à sensibiliser les offices cantonaux du travail à ce problème et à les rendre attentifs à la nécessité d'informer les entreprises de l'interdiction susmentionnée ?
4. Des dérogations ont-elles été demandées pour l'utilisation de tels programmes, selon l'article 39 OLT 3 et, dans l'affirmative, ont-elles été accordées ? Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que de telles dérogations ne doivent être autorisées que d'une manière extrêmement restrictive ?
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner si l'importation, la vente et l'achat de ces programmes de surveillance doivent être soumis au régime de l'autorisation ?
Begründung
L'art. 26, al. 1er, OLT 3, interdit l'usage de "systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail", tandis que l'alinéa 2 autorise de tels systèmes lorsqu'ils "sont nécessaires pour d'autres raisons". Les programmes de surveillance basés sur le principe du "key logging", qui consiste à enregistrer chaque touche frappée sur le clavier de l'ordinateur de façon à ce que l'employeur puisse en prendre connaissance, servent manifestement à surveiller les collaborateurs et ne peuvent normalement guère être justifiés par l'alinéa 2. Selon des indications données par le syndicat en ligne "syndikat" ("NZZ" du 16 août 2002), de tels programmes sont achetés par nombre d'entreprises suisses, et on peut penser qu'ils sont aussi utilisés. On est donc en droit de penser que de nombreuses infractions à la disposition précitée sont commises.
À propos des questions posées dans l'interpellation :
1. L'usage de systèmes de contrôle est en principe clairement interdit. Il faut se demander dès lors quels motifs peuvent justifier l'autorisation de tels système comme le prévoit l'alinéa 2. On peut penser par exemple aux cas où il s'agit de traiter des données particulièrement sensibles sous l'angle de la sécurité, ou des données soumises à des règles spéciales de protection. Il semble donc souhaitable que le législateur précise l'interprétation à donner à l'alinéa 2.
2. Pour chaque norme, il y a lieu de se demander ce que serait la sanction en cas d'infraction. Les entreprises qui utilisent des systèmes de surveillance avec une relative légèreté, au mépris des règles, se soucieront vraisemblablement peu de garantir la protection des données à l'égard de tiers.
3. L'achat de ces programmes par des entreprises suisses laisse penser que l'interdiction n'est pas généralement connue. Il serait donc indiqué d'assurer une meilleure information. Il faut en particulier éviter que les employeurs concernés ou les autorités chargées de l'application puissent invoquer l'argument selon lequel il n'y aurait pas lieu de prendre des sanctions sérieuses du moment que l'infraction intentionnelle ne pourrait être prouvée, de sorte qu'on se contenterait d'émettre tout au plus un avertissement (voir la réponse du Conseil fédéral à ma question ordinaire 01.1056).
4. L'article 39 OLT 3 permet d'accorder des dérogations. Le fait qu'il faille demander une autorisation pour obtenir une dérogation implique, d'une part, que l'employeur est informé de l'interdiction et, d'autre part, qu'il appartient aux autorités d'interpréter l'article 26. De telles dérogations peuvent légitimement être accordées lorsque l'utilisation de systèmes de surveillance se justifie par la protection d'intérêts supérieurs (p. ex. lors de l'usage de systèmes potentiellement dangereux ou lorsque des données particulièrement sensibles sont traitées). Le régime de l'autorisation permet aussi de veiller à ce que les données ainsi acquises ne servent pas à d'autres fins.
5. Il y a lieu de penser que les entreprises qui acquièrent des systèmes de surveillance ont l'intention de les utiliser. L'usage de tels systèmes n'est pas facile à vérifier après coup. Il convient donc de se demander s'il ne faudrait pas exercer un contrôle sur l'importation, la vente et l'achat de ces systèmes.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'article 26 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) interdit toute installation ou mesure destinée à surveiller le comportement des travailleurs et les logiciels tendant à la surveillance des employés tombent donc sous le coup de cette interdiction. Lorsque le but d'une telle installation n'est pas de surveiller le comportement des travailleurs, mais d'assurer la sécurité des travailleurs ou de l'entreprise, elle est licite pour autant que le principe de la proportionnalité soit respecté. Ainsi, on admettra par exemple que des caméras de surveillance soient installées près des guichets d'une banque, ou dans une partie dangereuse d'une entreprise, mais pas dans les bureaux des employés. Des programmes informatiques de surveillance peuvent, quant à eux, être admis s'ils tendent à surveiller le rendement des travailleurs sans pour autant qu'ils permettent une surveillance détaillée du comportement. L'autre condition nécessaire à l'installation de tels mécanismes de surveillance est que les travailleurs concernés soient informés de l'existence de ces installations.
2. L'employeur qui enfreint les prescriptions sur la protection de la santé, dont fait partie l'article 26 OLT 3, est, en vertu des dispositions pénales de la loi sur le travail (LTr), passible de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende. Les dispositions pénales de la loi sur la protection des données (comme le prévoit l'art. 90 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail) sont également applicables en cas de violation sur la protection des données. L'article 179quater du Code pénal est le cas échéant également applicable.
3. On peut affirmer que les organes cantonaux d'exécution de la LTr sont d'ores et déjà sensibilisés et conscients des problèmes liés à la surveillance des travailleurs en général. Le SECO, en tant qu'autorité de haute surveillance de l'exécution de la LTr, est en effet souvent sollicité pour des questions ayant trait à la surveillance des travailleurs, et évoque également ce point dans les cours de formation aux inspecteurs cantonaux du travail. En outre, deux cours consacrés exclusivement à ce domaine et donnés par des collaborateurs du SECO font partie du programme 2002/03 de formation intercantonale de santé au travail. En revanche, les programmes de surveillance électronique des travailleurs ont la particularité de n'être souvent pas décelables, ce qui rend les interventions des inspections du travail problématiques dans ce domaine.
4. Les dérogations visées à l'article 39 de l'OLT 3 n'ont pas pour but de rendre caduque une interdiction contenue dans l'OLT 3, mais de permettre à l'employeur d'atteindre un but fixé par une prescription de l'OLT 3 par un autre moyen que celui qui est proposé par la loi. Elles peuvent donc être envisagées uniquement dans le cas où l'OLT 3 prescrit une mesure à prendre, mais pas dans le cas d'une interdiction.
En pratique, les systèmes de surveillance sont admis par les autorités d'exécution de la LTr seulement à deux conditions cumulatives : qu'ils répondent à un impératif autre que la surveillance du comportement ou des prestations des travailleurs et qu'ils soient aménagés de sorte à assurer la protection de la personnalité du travailleur.
5. Si le Conseil fédéral admet que les programmes peuvent être utilisés de telle façon qu'ils compromettent la protection des travailleurs, il lui paraît disproportionné et impraticable de soumettre la mise en circulation, la vente ou l'achat de tels programmes à une autorisation.
Réponse du Conseil fédéral.