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02.3569 · Motion · 2002-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à élaborer une base légale qui permette à la Confédération une participation aux frais causés par les examens de maturité fédérale, afin d'empêcher une hausse excessive de ces taxes à charge des candidats.

Begründung

En raison des modalités nouvelles des examens de maturité fédérale (plus d'examens écrits, plus d'heures demandées, examinateurs, etc.), les coûts ne sont plus couverts par les taxes prélevées sur les candidats. Pourtant, ces taxes ne sont déjà pas négligeables. Or, une ordonnance du Conseil fédéral les augmente passablement. On passerait de quelque 800 francs à 1150 francs au moins. Le Conseil fédéral semble tenu par des principes généraux selon lesquels les coûts doivent être couverts par les recettes de ce genre de prestations.

Or, cela est choquant. La maturité fédérale est organisée, sous l'égide de la Confédération, pour des candidats qui n'ont pas été amenés aux maturités cantonales par les écoles publiques. Les candidats à la maturité fédérale viennent d'écoles privées, lesquelles jouent un rôle reconnu et complémentaire, ou sont des candidats libres issus d'activités professionnelles. On ne saurait estimer que les candidats à la maturité fédérale sont des privilégiés qui n'ont qu'à payer, alors que les candidats aux maturités cantonales ont droit à la gratuité de leurs examens.

La responsabilité de la Confédération est engagée. La Commission suisse de maturité demande une participation mesurée de la Confédération, à hauteur par exemple de 20 %. On pourrait de plus envisager que des hausses éventuelles ne viennent que progressivement. Puisque le Conseil fédéral est tenu par des principes financiers généraux, dans son ordonnance, il est invité à présenter un projet de base légale, ouvrant la possibilité d'un soutien justifié de la Confédération dans ce cas particulier qui relève de sa responsabilité politique en matière de formation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les examens suisses de maturité qui auront lieu dès 2003 sous leur forme remaniée portent sur un choix de disciplines plus vaste que les anciens examens fédéraux. Les examens porteront aussi sur des domaines d'études transdisciplinaires (sciences naturelles, sciences humaines et sociales). Dans certaines disciplines, la durée des épreuves a été allongée. À cela s'ajoute la présentation par les candidats d'un travail de maturité qui aura été préalablement évalué par un expert. De ce fait, les examinateurs doivent investir sensiblement plus de temps dans la rédaction des problèmes posés aux épreuves écrites et dans la préparation des examens oraux. C'est ce qui explique le relèvement des taxes d'examen qui sont fixées comme suit : inscription 120 francs (précédemment 100 francs), épreuves partielles 450 francs (précédemment 300 francs), examen complet 570 francs (précédemment 420 francs).

La Commission suisse de maturité, qui fait passer ces examens, a, en effet, préconisé qu'une partie de cette augmentation des taxes soit prise en charge par la Confédération. La commission estime que les taxes prennent désormais une ampleur qui risque d'être prohibitive pour nombre de candidats. Elle relève aussi que les taxes d'examen n'existent pas dans les gymnases publics ou ont uniquement un caractère symbolique.

Le Conseil fédéral partage l'avis que les taxes des examens de maturité ont maintenant atteint un niveau très élevé. Il déplore en particulier que la majoration motivée par le nouveau règlement ait pris une telle ampleur. Il a conscience que des taxes de cette ampleur peuvent poser de sérieux problèmes à certains candidats. Il rappelle cependant la possibilité d'exonération.

Les taxes ou émoluments perçus par la Confédération sont régis par le principe de la couverture des frais. Ce principe découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment ATF 126 I 181ss., en particulier E. 2bb p. 183). A citer aussi les "Instructions du Conseil fédéral à observer dans les dispositions réglementaires régissant les émoluments", du 19 mars 1984. Le principe de la couverture des frais est donc aussi applicable dans le cas présent.

Actuellement, les exigences posées aux dispositions réglementaires fédérales régissant les émoluments font l'objet d'une étude au sein de l'administration. Il est actuellement impossible de dire si les conclusions de cette étude auront des conséquences sur le cas présent. C'est pourquoi le Conseil fédéral est prêt à accepter l'objet de la motion pour étude. Il ne peut toutefois pas le faire sous la forme contraignante de la motion.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.