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02.3578 · Motion · 2002-10-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à soumettre les assurances indemnités journalières selon la LCA (assurances privées) aux mêmes dispositions en termes de libre passage que les assurances indemnités journalières selon la LAMal (assurances sociales) dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes.

Begründung

En raison de l'Accord sur la libre circulation des personnes, les assureurs suisses doivent tenir compte des délais des assurances-maladie d'autres États signataires sur le plan du délai de franchise. Il peut en effet se trouver écourté, voire disparaître. Cette obligation de cumul s'applique aussi aux indemnités journalières en cas de maternité. L'accord ne régit cependant pas que les indemnités journalières selon la LAMal : il est vrai que les personnes prenant une activité lucrative en Suisse perdent ces droits sociaux avec les assurances indemnités journalières selon la LCA. La nécessité impérative d'instaurer une égalité avec les assureurs LAMal provient notamment du fait que de nombreuses assurances indemnités journalières sont passées, ces dernières années, du régime LAMal au régime LCA.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion demande que l'assurance indemnités journalières privée (LCA) soit réglementée de la même façon que l'assurance indemnités journalières sociale (LAMal), en ce qui concerne le libre passage lors du déplacement du lieu de travail d'un autre pays en Suisse.

L'Accord sur la libre circulation des personnes prévoit la participation de la Suisse à la coordination des régimes d'assurances sociales appliqués au sein de l'UE et s'applique uniquement à ces régimes. Ces règles de coordination sont conçues pour des systèmes d'assurances sociales dans lesquels les conditions d'assurance et les prestations sont définies par des dispositions légales, et ne sont pas prévues pour des régimes privés. L'assurance privée d'indemnités journalières en cas de maladie que connaît la Suisse ne relève pas d'une assurance sociale et ne tombe pas sous ces règles de coordination.

Dans un système d'assurance privée, et tout particulièrement quand il s'agit de contrats collectifs, les exigences ouvrant le droit aux prestations sont déterminées en fonction du risque représenté par le cercle des assurés, et ces deux éléments sont déterminants pour le calcul de la prime. En outre, il n'existe pas d'obligation généralisée d'assurance, ni d'obligation de contracter.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'en raison de la nature privée de l'assurance maladie complémentaire, il n'est pas adéquat d'y introduire des règles identiques à l'assurance sociale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.