02.3583 · Interpellation · 2002-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La réponse à ma question ordinaire du 23 septembre 2002, "La police fédérale est-elle 'Big Brother'?" est trop entière et ne me satisfait pas. Je prie donc le Conseil fédéral de fournir des précisions en répondant aux questions suivantes, relatives à la convocation et à l'interrogatoire de personnes censées appartenir aux mouvements anti-mondialisation.
1. Quel est le nombre total des personnes qui ont été ou sont interrogées par le service d'analyse et de prévention de l'Office fédéral de la police ?
2. De tels interrogatoires sont-ils encore menés ?
3. La convocation indique-t-elle clairement, par écrit, que les personnes ne répondant pas à la convocation ne seront pas inquiétées ?
4. Quel est le nombre des personnes convoquées qui n'ont pas répondu à l'invitation ?
5. Comment ou selon quels critères le service d'analyse et de prévention a-t-il sélectionné les personnes convoquées ? Dans quelle mesure s'est-il fondé pour ce faire sur des informations qu'il s'est préalablement procurées sur elles ?
6. Selon quels critères le service d'analyse et de prévention a-t-il retenu les personnes convoquées ?
7. Les données concernant les personnes interrogées et celles qui ne se sont pas présentées sont-elles conservées ?
8. Si oui, les personnes convoquées ont-elles accès à leur dossier ?
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'art. 2, al. 1er, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120), la Confédération doit prendre des mesures préventives au sens de la loi pour détecter précocement les dangers liés, entre autres, à l'extrémisme violent. Les renseignements obtenus doivent permettre aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons d'intervenir à temps selon le droit applicable.
Conformément à l'art. 14, al. 1er, LMSI, les organes de sûreté de la Confédération et des cantons doivent rechercher les informations nécessaires à l'exécution de ces tâches. En vertu de l'alinéa 2 lettres b et g du même article, ces informations peuvent, entre autres, être recueillies par le biais de demandes de renseignements ainsi que du relevé des déplacements et des contacts de personnes.
À ce titre, des personnes qui peuvent apporter des renseignements sur des activistes violents appartenant au mouvement anti-mondialisation peuvent aussi être contactées. Il va de soi que des personnes qui ne font pas elles-mêmes partie du milieu violent puissent également être appelées à fournir des informations. À cet égard, le "Rapport sur la sécurité intérieure de la Suisse 2001" de l'Office fédéral de la police et le "Rapport sur la protection de l'État 2000" décrivent le milieu de l'extrémisme de gauche à caractère violent.
1. Étant donné que la recherche d'informations est une des tâches permanentes des collaborateurs des autorités de protection de l'État de la Confédération et des cantons qui s'inscrit dans le cadre du maintien de la sûreté intérieure, il n'est pas possible de donner une indication quant au nombre de personnes qui ont été ou sont interrogées ; notons, par ailleurs, que pour des raisons de protection des données, ces convocations ne sont, en règle générale, pas enregistrées. Le nombre des personnes convoquées varie aussi en fonction des événements actuels et des manifestations à venir.
2. La recherche d'informations constitue l'une des pierres angulaires du maintien de la sûreté intérieure. De ce fait, il faudra continuer à l'avenir d'interroger des membres du mouvement anti-mondialisation portés à la violence et de leur entourage.
3. Le terme "convocation" est usuel dans le milieu policier en général et n'implique en aucun cas l'usage de moyens de contrainte. Contrairement aux convocations adressées dans le cadre de procédures pénales, les convocations envoyées par le Service d'analyse et de prévention (SAP) n'ont aucun caractère contraignant. De plus, elles indiquent par écrit aux personnes convoquées qu'il s'agit d'une discussion informelle et que la possibilité leur est offerte de contacter par téléphone la personne du SAP chargée du dossier. L'expression "convocation" pouvant prêter à confusion, elle ne sera plus utilisée à l'avenir. Elle sera plutôt remplacée par le terme "invitation".
4. En l'espèce, le SAP a envoyé des convocations écrites à deux personnes, car celles-ci n'ont pas pu être contactées d'une autre manière. Les deux personnes se sont présentées.
5./6. Le SAP contacte des personnes pour lesquelles il existe des renseignements indiquant qu'elles peuvent communiquer des informations sur des activités de membres violents du mouvement anti-mondialisation. Comme mentionné précédemment, cela ne signifie aucunement que ces personnes sont elles-mêmes des membres violents du mouvement anti-mondialisation. Les renseignements sont obtenus par le biais des activités de prévention du SAP, régies par la loi, tout comme c'est le cas pour les autres domaines relevant de la protection préventive de l'État, à savoir la lutte contre l'extrémisme de droite violent, le terrorisme et l'espionnage.
7. L'ensemble des traitements de données effectués par le SAP se fonde sur les critères uniformes de la LMSI, de l'ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI ; RS 120.2) et de l'ordonnance du 30 novembre 2001 sur le système de traitement des données relatives à la protection de l'État (Ordonnance ISIS ; RS 120.3). ISIS sert avant tout de base d'information et de documentation sur les activités liées à la protection de l'État. Un refus de dialoguer avec les organes de protection de l'État ne représente pas en soi une raison de porter un soupçon sur une personne. Une inscription explicative peut cependant être introduite dans la banque de données administration pour éviter que la personne soit à nouveau contactée. Il n'en résulte aucun désavantage pour les personnes concernées.
8. En vertu de l'art. 18, al. 1er, LMSI, toute personne a le droit de demander au Préposé fédéral à la protection des données qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit dans le système d'information de l'Office fédéral de la police, en l'occurrence dans ISIS. Il n'existe pas de droit direct de consultation. Par ailleurs, la deuxième phrase de l'alinéa 1er stipule que le Préposé fédéral à la protection des données communique au requérant qu'aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement ou que, dans le cas d'une éventuelle erreur dans le traitement des données, il a adressé à l'office fédéral la recommandation d'y remédier. Par ailleurs, il peut à titre exceptionnel fournir de manière appropriée des renseignements aux personnes qui en font la demande, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure et qu'il n'existe pas d'autre moyen pour empêcher que ces personnes soient lésées gravement et de manière irréparable.
Réponse du Conseil fédéral.