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02.3584 · Motion · 2002-10-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre immédiatement au Parlement une proposition de précision de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), afin que le devoir de collaborer de l'employeur (art. 127 LIFD) se limite à la communication du salaire rétribuant le travail fourni (salaires en espèces et en nature).

Begründung

Le système fiscal suisse repose sur le principe que tout contribuable, par une déclaration spontanée, établit les bases de la taxation de ses impôts. Grâce à ce système de responsabilité personnelle et de confiance fondamentale des autorités en la bonne foi des contribuables, la moralité fiscale en Suisse est relativement bonne en comparaison avec d'autres pays. Les contribuables sont tenus de déclarer correctement les indications nécessaires. Cela vaut notamment pour leurs revenus, dont les parties constituantes sont fixées précisément dans la loi. Un devoir de collaborer limité est imposé à des tiers, avant tout à l'employeur dans le cas des salariés, cette collaboration ne faisant que compléter la déclaration spontanée.

La perception de l'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques a fonctionné jusqu'ici à la satisfaction de tous, bien que les certificats de salaires soient très différents selon les cantons. La Conférence suisse des impôts a récemment proposé un projet de certificat de salaire qui serait valable dans toute la Suisse, et elle a manifestement revu ce projet après une consultation.

L'idée est de créer, après la nouvelle période uniforme de taxation, un certificat de salaire unique qui pourrait également simplifier la situation pour les entreprises. Malheureusement, on demande à l'employeur, dans ce certificat, des indications qui dépassent largement celle du salaire (salaires en espèce et en nature), du moins selon le premier projet connu. Il ne s'agit plus uniquement d'y inscrire le salaire tel que l'exigent l'AVS et la caisse de pension. Le devoir de collaborer actuel serait étendu pour devenir une véritable "co-déclaration" de l'employeur. Cela représenterait un abandon du système actuel et entraînerait un surcroît considérable de dépenses pour les employeurs, en particulier pour les PME. Le "Basler Volkswirtschaftsbund", dans une enquête menée sur la base du premier projet, a évoqué des dépenses supplémentaires massives dans les domaines des logiciels et de l'équipement, mais aussi dans le secteur des ressources humaines, ce qui va à l'encontre de la simplification souhaitée. De nouvelles formalités administratives seraient imposées aux PME, ce qui est contraire aux objectifs déclarés de la Confédération. Le nouveau certificat de salaire proposé témoigne d'une méfiance profonde et non fondée de l'administration fiscale envers la population, ce qui peut détériorer le climat fiscal en Suisse. Dans l'intérêt d'un bon climat fiscal et d'une diminution des charges administratives, mais aussi pour respecter le principe de notre système fiscal, qui est d'encourager la responsabilité personnelle, il faut limiter dans la loi le devoir de collaborer des entreprises.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La présente motion remet en question les dispositions suivantes de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD):

- En cas d'activité lucrative dépendante, sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1er LIFD).

- Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 125 al. 1er let. a LIFD).

- Les employeurs doivent donner des attestations écrites sur leurs prestations au contribuable (art. 127 al. 1er let. a LIFD).

Le certificat de salaire doit contenir toutes les prestations que l'employeur fournit à son employé, quelle que soit leur nature (salaire, allocations, gratifications, prestations accessoires au salaire, "fringe benefits", ou remboursements des frais). Or, l'auteur de la motion demande que seul le salaire brut et le salaire net soient indiqués, ce qui revient à demander que certaines prestations de l'employeur à l'employé (en particulier les remboursements des frais et les prestations accessoires au salaire) ne soient plus mentionnées dans le certificat de salaire.

2. De ce fait, la proposition de l'auteur de la motion, à savoir de ne plus faire mention que du salaire brut et du salaire en nature dans le certificat de salaire, rendrait nécessaire non seulement une définition très précise du terme "salaire en nature", mais encore une différenciation entre ce terme et d'autres prestations en nature ou avantages appréciables en argent. Par ailleurs, les prestations qui ne figureraient plus sur le certificat de salaire devraient être totalisées et déclarées par les employés eux-mêmes, ce qui ne constituerait pas un avantage : en effet, d'une part, cela compliquerait la déclaration et, d'autre part, cela ne favoriserait pas vraiment l'équité de traitement. En outre, de nombreux employés devraient alors se renseigner individuellement auprès de leur employeur pour déterminer le montant de ces prestations, ce qui occasionnerait forcément davantage de travail administratif que si ces prestations étaient mentionnées d'office par l'employeur dans tous les certificats de salaire. Au surplus, les employeurs devraient attacher beaucoup plus d'importance à la distinction entre le salaire et le dédommagement pour frais, étant donné qu'ils devraient alors répondre de cette distinction.

3. Dans notre système de taxation mixte, le certificat de salaire délivré par les employeurs remplace l'impôt à la source (impôt sur le salaire) grevant les revenus du travail, impôt qui est en vigueur dans de nombreux pays. Or, pour les employeurs, notamment pour les PME, l'obligation de fournir des attestations, comme c'est le cas en Suisse, est nettement moins lourde, du point de vue administratif, qu'un impôt sur le salaire.

Avec le nouveau certificat de salaire qu'elles ont élaboré (cf. réponse du Conseil fédéral du 26 juin 2002 à l'interpellation Kurrus 02.3099 du 21 mars 2002), les autorités fiscales ne visent ni un changement de système ni un changement fondamental de l'obligation d'attester des employeurs. Le seul devoir des employeurs demeure donc d'indiquer en chiffres, dans le certificat de salaire, toutes les prestations qu'ils versent à leurs employés ou, en cas de prestations difficilement estimables, de les signaler. Déjà dans les certificats de salaire actuels, il ne suffit pas d'indiquer le salaire en espèces et en nature : il faut également indiquer les autres prestations qui entrent en compte dans le cadre de la taxation (il y a p. ex. des rubriques séparées permettant d'indiquer les remboursements de frais et les prestations particulières). Il existe en effet toujours des cas dans lesquels certains montants indiqués en tant que remboursements de frais dans le certificat de salaire se révèlent partiellement, voire entièrement, des salaires imposables. C'est ensuite aux autorités fiscales de décider s'il s'agit d'une prestation imposable ou non.

En raison de l'augmentation depuis un certain nombre d'années du nombre de versements de prestations en nature et de toutes sortes de prestations accessoires au salaire, les autorités fiscales ont été contraintes, afin de garantir une imposition conforme à la loi, de demander dans le nouveau certificat de salaire des renseignements au sujet de ces prestations (qui s'avèrent parfois importantes). Les autorités réagissent ainsi à la tendance économique à utiliser les "fringe benefits" comme des instruments de la politique du personnel et de la politique des salaires.

4. Les autorités fiscales sont conscientes que le passage à un certificat de salaire pour l'ensemble de la Suisse occasionnera des frais supplémentaires dans le domaine du traitement électronique de données pour les employeurs ; pour cette raison, elles ont renoncé, depuis quelques années, à apporter des changements aux formulaires actuels (en effet, le certificat électronique de salaire de l'Administration fédérale des contributions n'a plus subi de changement depuis 1987). Cependant, la consultation et les discussions avec les associations économiques ont incité les autorités fiscales à apporter quelques simplifications au projet de certificat et aux prescriptions régissant la manière de les remplir. D'ailleurs, les autorités fiscales et les associations économiques sont convenues de fixer ensemble les dispositions de détail concernant les prestations accessoires au salaire. En outre, l'introduction du nouveau certificat de salaire, prévue au 1er janvier 2003, a été repoussée d'une année et il a été permis aux employeurs de déclarer les salaires versés en 2004 avec les anciens formulaires.

5. En substance, nous retiendrons trois arguments : d'abord, en cas d'acceptation de cette motion, la charge administrative des employeurs ne diminuerait qu'en apparence ; en réalité, cette charge aurait plutôt tendance à augmenter. Ensuite, pour les employés, la déclaration obligatoire serait nettement plus difficile à remplir. Enfin, pour les autorités fiscales, la taxation serait nettement plus compliquée. Elles devraient en effet poser fréquemment des questions aux contribuables concernant leur déclaration et, en cas de doute ou de désaccord, demander des pièces justificatives à leur employeur.

Il apparaît donc que l'acceptation de la motion entraînerait des travaux supplémentaires pour toutes les parties. De plus, accepter cette motion constituerait un pas en arrière dans le domaine de l'équité de traitement, qui serait remise en question.

Par ailleurs, le Conseil fédéral est d'avis qu'un certificat de salaire complet ne témoigne absolument pas d'une quelconque "méfiance profonde et non fondée" des autorités de taxation envers les contribuables. Il pense au contraire qu'un tel certificat permet aux employés de remplir leur déclaration d'impôt de manière rapide et correcte et aux autorités fiscales de faire leur travail de manière efficace et sans devoir poser de questions à l'employé ou à son employeur. En outre, la taxation étant une procédure de masse, les autorités sont tributaires d'un certificat complet et précis, et ce d'autant plus que l'on a passé au système de taxation postnumerando.

Un certificat de salaire dûment rempli constitue la base d'une taxation des employés correcte et conforme à la loi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.