02.3601 · Motion · 2002-10-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter comme suit l'article 19 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires :
Sont admises les mentions relatives aux effets des ingrédients naturellement présents dans les denrées alimentaires dont l'utilité du point de vue de la santé publique est prouvée.
Begründung
L'ordonnance interdit aujourd'hui de mettre en avant les mérites des denrées alimentaires à l'état naturel pour des motifs relevant de la santé publique, alors que les mentions relatives à l'addition de substances nutritionnelles à des fins utiles ou essentielles du point de vue de la santé publique sont admises. Cette inégalité de traitement doit être éliminée, dans l'intérêt de la santé publique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 21, al. 3, de la loi sur les denrées alimentaires (LDAI ; RS 817.0) charge le Conseil fédéral de réglementer la désignation des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles (vitamines, oligo-éléments). Le Conseil fédéral a satisfait à ce mandat en édictant plusieurs dispositions dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI ; RS 817.02). L'art. 19, al. 1er, let. c, ODAI fait partie de ces dispositions et prévoit notamment que sont admises les mentions relatives à l'effet produit par l'addition de substances nutritionnelles à des fins utiles ou essentielles du point de vue de la santé publique.
La mention explicite relative à l'addition de substances nutritionnelles à des fins utiles ou essentielles dans l'art. 19, al. 1er, let. c, ODAI ne signifie toutefois pas, comme le suppose l'auteur de la motion, que la mention des effets de substances nutritionnelles utiles ou essentielles présentes dans les denrées alimentaires à l'état naturel soit interdite. La seconde moitié de la phrase de l'art. 19, al. 1er, let. c, ODAI pose simplement et de façon claire que la mention d'effets s'inscrivant dans un cadre juridiquement acceptable est également admise pour l'addition de substances. Cette précision vise en premier lieu la catégorie des aliments spéciaux définis dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires, qui doivent se distinguer nettement des denrées alimentaires normales (produits normaux) par leur composition et leur procédé de fabrication (cf. art. 166 al. 1er ODAI). Comme ces aliments sont destinés à une alimentation particulière, les consommateurs doivent aussi pouvoir être informés sur l'usage particulier auquel l'aliment est destiné et sur ses effets nutritionnels. Il va cependant de soi que les propriétés des substances contenues dans les denrées alimentaires à l'état naturel peuvent également faire l'objet d'une mention. Cependant, la mise en avant de propriétés particulières de denrées alimentaires à l'état naturel, tout comme celle de propriétés d'aliments enrichis, suppose que ces aliments possèdent effectivement les propriétés en question. Par ailleurs, ni les aliments additionnés d'ingrédients particuliers, ni les aliments à l'état naturel ne doivent être prônés comme médicaments (art. 3 al. 2 LDAI). Par conséquent, il n'existe pas de différence entre aliments à l'état naturel et aliments enrichis quant aux mentions admises pour mettre en avant les effets des substances utiles qu'ils contiennent.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de l'égalité de traitement des denrées alimentaires auxquelles sont ajoutées des substances essentielles ou physiologiquement utiles et de celles qui contiennent de telles substances à l'état naturel. Dans un arrêt rendu au début de 2001 sur cette question, il a expressément retenu que l'art. 19, al. 1er, let. c, ODAI ne traite pas de manière inégale et inadmissible les aliments de base par rapport aux aliments enrichis en substances essentielles ou physiologiquement utiles. Selon le Tribunal fédéral, un fournisseur d'aliments à l'état naturel peut lui aussi faire mention des effets bénéfiques pour la santé d'une substance présente naturellement. Si des substances essentielles ou physiologiquement utiles sont ajoutées à un aliment, il est toutefois permis de faire mention de la teneur accrue en substances essentielles ou nutritionnelles utiles (de l'addition de substance) et par conséquent des effets bénéfiques pour la santé éventuellement accrus du produit par rapport à un aliment de base. Il convient toutefois de ne pas donner à un tel aliment enrichi l'apparence d'un médicament. Selon le Tribunal fédéral, les aliments de base ne sont donc pas désavantagés par rapport aux aliments enrichis. Une éventuelle inégalité de traitement dans le domaine de la publicité porterait uniquement sur la teneur accrue en substances essentielles ou physiologiquement utiles de ces aliments - par rapport à l'aliment de base - et reposerait donc sur une différence de fait dans la composition du produit (ATF 127 II 91, c. 4).
La formulation actuelle de l'art. 19, al. 1er, let. c, ODAI satisfait par conséquent aux préoccupations de l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.