02.3602 · Motion · 2002-10-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la LAMal afin que les organisations de consommateurs et de patients, ainsi que les assureurs-maladie, aient qualité pour recourir devant la Commission fédérale de recours en matière de liste des spécialités.
Begründung
Les assureurs-maladie ont recouru contre l'inscription du Xenical dans la liste des médicaments remboursés devant la Commission fédérale de recours en matière de liste des spécialités. Celle-ci est entrée en matière, mais le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les assureurs-maladie n'avaient pas qualité pour recourir selon l'article 90 LAMal.
Il est inconcevable que seuls les fabricants de médicaments aient qualité pour recourir, alors que les assureurs-maladie et les organisations de consommateurs et de patients n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inscription de médicaments dans la liste des spécialités ou aux augmentations de prix décidées par l'OFAS s'agissant de médicaments inscrits sur cette liste.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les assureurs-maladie sont des organes d'exécution de l'assurance-maladie sociale et, de ce fait, ils assument des tâches administratives décentralisées. C'est pourquoi ils ne disposent d'aucune marge de manoeuvre en matière de prise en charge des coûts des médicaments admis dans la liste des spécialités (LS). Les médicaments figurant sur cette liste doivent être remboursés dans le cadre de l'assurance-maladie sociale, mais les assureurs ne peuvent pas prendre en charge les coûts des médicaments qui n'y figurent pas. Pour qu'un médicament soit obligatoirement remboursé par les caisses, il faut en règle générale qu'un fabricant en fasse la demande. Une procédure est alors ouverte, qui peut aussi déboucher sur un refus de remboursement. L'objectif est de garantir que les assurés disposent de médicaments de qualité. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) décide sur cette base d'inscrire ou non un médicament sur la LS et défend les intérêts de tous ceux qui doivent en assumer les coûts (assureurs et assurés) en veillant à ce que les prestations soient de grande qualité et les prix aussi peu élevés que possible. Les assureurs assument des tâches administratives décentralisées en appliquant des directives élaborées par l'OFAS. Aucun intérêt public plus large ne justifie donc le fait qu'ils aient en tant que tels qualité pour recourir.
Les organisations de protection des consommateurs et des patients ont, au même titre que les assureurs-maladie et de nombreuses autres organisations spécialisées, des représentants au sein de la Commission fédérale des médicaments (CFM). Deux sièges sont, en effet, réservés aux assurés, et cinq aux assureurs-maladie et aux assureurs-accidents, dans cet organe qui conseille l'OFAS pour l'établissement de la LS (cf. art. 37e al. 2 let. e et f de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102). Ainsi les assurés sont-ils pleinement impliqués dans la procédure d'inscription des médicaments sur la LS. On ne voit pas pourquoi les organisations de protection des consommateurs et de patients, ainsi que les assureurs-maladie, seraient davantage concernés que quiconque par les décisions relatives à l'inscription ou non d'une préparation sur la LS qui sont signifiées aux producteurs de médicaments. Il est aussi difficile de dire pourquoi les assureurs et ces organisations auraient un intérêt particulier à sauvegarder concernant ces décisions. Si la qualité pour recourir n'était plus réservée au dépositaire de la demande, mais étendue aux organisations mentionnées ou aux assureurs, ceux-ci pourraient, en fonction de la recommandation faite par la CFM, recourir pour des raisons purement tactiques, alors même qu'ils sont représentés au sein de la commission. La manoeuvre permettrait de court-circuiter le travail des spécialistes réunis au sein de la CFM. La sécurité du droit concernant les coûts des médicaments que doivent rembourser les assureurs serait gravement mise en danger du fait des nombreuses procédure de recours pendantes.
Sur la base de ce qui vient d'être dit et du fait que les organisations de consommateurs et de patients, ainsi que les assureurs ont des représentants au sein de la CFM - commission qui conseille l'OFAS -, le Conseil fédéral juge que la modification de loi réclamée par l'auteure de la motion ne se justifie pas sur le fond.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.