02.3608 · Interpellation · 2002-10-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La Constitution fédérale charge L'Assemblée fédérale de "surveiller les relations avec l'étranger" (art. 166 de la constitution). Le Parlement participe donc à la définition de la politique extérieure, encore faut-il lui qu'il ait les moyens d'influencer la conclusion d'accords internationaux et qu'il les vérifie quand ils sont conclus ! La loi sur les rapports entre les conseils (art. 47bis al. 1er) règle les détails. Deux exemples illustrent le fait que le gouvernement et l'administration n'ont pas soumis au Parlement les dossiers qui lui auraient permis de s'acquitter de sa tâche.
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Accord économique avec la Chine : le 22 mai 2002, le Conseil fédéral a conclu un accord-cadre économique avec la Chine. Il n'en a pas informé le Parlement.
1.1 Pourquoi ?
1.2 Est-il prêt à lui soumettre cet accord immédiatement, comme il aurait dû le faire pour l'informer et pour que le Parlement l'accepte ?
2. Accord de coopération entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique sur la lutte antiterroriste : la "SonntagsZeitung" du 1er septembre 2002 a relaté l'existence et le contenu de cet accord que devait signer le procureur de la Confédération, M. Valentin Roschacher, qui l'a vraisemblablement signé depuis. Cet accord est sans nul doute d'une grande importance politique.
2.1 Quand le Conseil fédéral le publiera-t-il et le soumettra-t-il au contrôle du Parlement ?
2.2 Cet accord sera-t-il applicable aux cas d'escroquerie ? Dans la négative, pourquoi ?
2.3 Est-il vrai que cet accord a été signé du côté américain par un ministre et du côté suisse par un "fonctionnaire"? Si oui, est-ce conforme aux usages suisses et internationaux ?
2.4 Est-il vrai encore que des agents de la CIA et du FBI opèrent déjà activement sur le territoire suisse avec la connivence de nos autorités ? Si oui, sur quelle base légale le font-ils ?
2.5 Cet accord permettra-t-il à la Suisse d'extrader vers les États-Unis des personnes qui y risquent la peine de mort ? Ou mentionne-t-il une interdiction en la matière ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les questions soulevées dans l'interpellation appellent les réponses suivantes :
1. Accord économique avec la Chine
Aux termes de l'art. 166, al. 2, de la Constitution fédérale (RS 101), l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international. Précisant les contours de cette disposition constitutionnelle, l'art. 47b, al. 2, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC ; RS 171.11) prévoit que le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale.
S'agissant de la conclusion de l'accord de financement mixte susmentionné avec la Chine, la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0) prescrit à l'article 10 que, pour l'utilisation des crédits de programme, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux, à l'exception des accords définis à l'art. 89, al. 3, de la Constitution fédérale (actuellement : art. 141 al. 1er let. d de la constitution). En adoptant l'article 10 de ladite loi, l'Assemblée fédérale a habilité le Conseil fédéral à conclure seul des traités internationaux portant sur des mesures de coopération au développement et d'aide humanitaire et utilisant les crédits de programme ouverts à cet effet.
L'accord-cadre conclu avec la Chine règle l'octroi de financements mixtes à la Chine et pose les fondements en vue d'une collaboration ultérieure en matière de financement de projets d'infrastructures dans le domaine de l'environnement. L'accord peut en tout temps être dénoncé sans indication de motifs moyennant un préavis de six mois, ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. Il n'entre dès lors pas dans la catégorie des traités internationaux soumis à référendum et sa conclusion relève donc de la compétence exclusive du Conseil fédéral, conformément à l'article 10 de la loi précitée.
En vertu de l'art. 47b, al. 5, LREC, le Conseil fédéral doit présenter chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Dans ce rapport, le Conseil fédéral fera naturellement aussi mention de l'accord cadre économique qu'il a conclu avec la Chine.
2. Accord de collaboration entre la Suisse et les USA dans le domaine de la lutte contre le terrorisme
Les questions posées par l'auteur de l'interpellation se réfèrent à l'Operative Working Arrangement (OWA), qui a été conclu le 4 septembre 2002 entre la Suisse et les USA.
Les attentats du 11 septembre 2001 présentent, par leur étendue et leur portée, un caractère extraordinaire et sans précédent. Ils ont pris les États-Unis au dépourvu et ont déclenché de vives réactions de la part du gouvernement américain ainsi qu'auprès du public. Les enquêtes en vue d'élucider ces crimes ont en conséquence exigé une collaboration particulièrement intensive entre les autorités de poursuite pénale des différents pays. C'est dans ce contexte que l'OWA a été conclu et qu'il revêt une importance politique. L'OWA règle la collaboration avec les USA en vue de l'élucidation de crimes uniques quant à leur ampleur. Il concrétise, dans le cadre des procédures pénales ouvertes consécutivement aux attentats, la collaboration internationale usuelle entre les autorités de poursuite pénale de la Suisse et des USA.
On peut répondre aux différentes questions comme suit :
2.1 L'OWA règle, comme on l'a dit, les détails de la collaboration entre les autorités suisses et américaines dans le cadre des investigations consécutives aux attentats du 11 septembre 2001. Il présente un caractère technique et s'adresse à des spécialistes. Pour cette raison, le texte de l'OWA ne doit pas être intégralement publié et on peut se limiter à la publication de son titre, conformément aux critères prévus par la loi sur les publications officielles du 21 mars 1986 (RS 170.512). Le texte de l'OWA sera par contre remis aux commissions parlementaires compétentes.
2.2 L'OWA se limite aux procédures pénales liées aux attentats du 11 septembre 2001 ainsi qu'à celles menées à l'encontre du groupe "Al-Qaïda" et des organisations qui y sont apparentées. Il en va donc de l'élucidation des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle qui ont été commises lors de ces attentats. Il n'est pas exclu que des délits d'escroquerie aient pu également jouer un rôle dans le financement des attentats. Sont toutefois exclues du champ d'application de l'OWA les enquêtes qui concernent les escroqueries qui ont pu être commises en tirant profit de la situation exceptionnelle engendrée par les attentats terroristes.
2.3 Dans le processus de conclusion des traités internationaux, il y a lieu de distinguer l'approbation de la signature. En Suisse, les traités internationaux sont approuvés par l'Assemblée fédérale ou par le Conseil fédéral (art. 166 al. 2 de la constitution). Il est toutefois admissible et tout à fait usuel que le Conseil fédéral délègue le pouvoir de signature d'un accord à l'un de ses membres, à un ambassadeur, à un directeur d'office ou - comme en l'espèce - au procureur général de la Confédération. Du côté américain, l'OWA a été signé par John Ashcroft en sa qualité de procureur général (Attorney General) et par le sous-secrétaire d'État du ministère des finances.
2.4 Dans le cadre des procédures pénales liées au 11 septembre 2001, des agents de police de la task-force du FBI coopèrent temporairement dans la task force suisse contre le terrorisme, sous la direction du ministère public de la Confédération. À l'inverse, des agents de la Police judiciaire fédérale collaborent dans la task force américaine correspondante. La collaboration policière entre la Suisse et les USA se fonde sur le traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6), la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93), la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), ainsi que sur l'art. 47b, al. 3, let. b, LREC et l'art. 5, al. 4, de la loi fédérale sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360). Les autorités judiciaires et policières suisses et américaines s'échangent des informations en agissant souverainement sur leur territoire respectif. Aucun agent américain ou suisse n'enquête donc sur le territoire de l'autre État.
2.5 L'extradition n'est pas réglée par l'OWA. L'extradition de personnes de Suisse aux USA ou des USA en Suisse est régie par le traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique (RS 0.353.933.6) ainsi que par l'EIPM (cf. art. 1er al. 1er let. a). Le traité d'extradition avec les USA contient à l'article 6 une clause concernant la peine capitale. Selon cette disposition, la Suisse peut refuser l'extradition si les USA ne lui fournissent pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
Réponse du Conseil fédéral.