02.3650 · Motion · 2002-11-25
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'impôt fédéral direct comme suit :
Art. 33
let. a à f ainsi que let. h et i : inchangées ;
let. g : biffer "d'assurance-maladie";
let. k (nouvelle): les primes et cotisations d'assurance-maladie privée et obligatoire.
Begründung
Contrairement aux prédictions du Conseil fédéral, de l'administration et de nombreux politiques, les primes d'assurance-maladie ont carrément explosé depuis l'adoption de la LAMal, en 1994. L'Office fédéral des assurances sociales avait pourtant annoncé une baisse des primes pour deux tiers des assurés et une hausse pour un tiers ("NZZ" du 29 octobre 1994); de même, durant la campagne précédant la votation, la conseillère nationale Trix Heberlein n'avait pas hésité à répercuter les déclarations de certaines caisses qui estimaient à 20 % le potentiel d'économies et les possibilités de baisser d'autant les primes ("NZZ" du 16 novembre 1994). En 1996, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss déclarait qu'elle prévoyait un ralentissement de la croissance des primes à partir de 1998/99 ("Tages-Anzeiger" du 6 octobre1996); en 1998, elle affirmait que la courbe des dépenses s'infléchissait d'année en année ("Blick" du 14 juillet 1998), et, en 1999, que la situation s'améliorait d'année en année grâce aux mesures mises en oeuvre pour freiner l'augmentation des coûts ("Blick" du 30 juin 1999). En 2001, elle déclarait dans la "Berner Zeitung" du 6 octobre que d'après les calculs, les coûts augmenteraient l'année suivante de 5 %. En fait, ils ont augmenté cette année de près de 10 %. Alors qu'un adulte payait encore, en 1996, 160 francs par mois, en moyenne, dans le canton de Zurich, pour l'assurance de base, sa prime s'élèvera, à partir du 1er janvier 2003, à fr. 275.30, ce qui représente une augmentation de 72 %.
Sachant que les primes à payer pour une famille de quatre personnes au titre de l'assurance-maladie dépassent parfois 800 francs par mois, nombreuses sont celles qui ne peuvent plus supporter une telle charge. Il convient de remédier sans tarder à cette situation en leur permettant de déduire totalement les primes du revenu assujetti à l'impôt fédéral direct.
Si les primes d'assurance-maladie privée et obligatoire pouvaient être défalquées du revenu, le Conseil fédéral, comme l'administration et le Parlement, auraient un intérêt évident à contenir les coûts de la santé, car une augmentation des primes se traduirait par une baisse des recettes fiscales. Ceci inciterait enfin les autorités et les politiques à prendre les mesures qui s'imposent pour freiner l'augmentation des primes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans l'intention d'atteindre les objectifs qu'il cite dans le développement, l'auteur de la motion demande qu'un certain nombre de modifications soient apportées à l'art. 33, al. 1er, de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD).
L'art. 33, al. 1er, let. g, LIFD prévoit la déduction forfaitaire des primes d'assurance-maladie et des intérêts des capitaux d'épargne. Cette déduction est accordée sur "les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne". Le montant de cette déduction varie en fonction de l'état civil, des éventuelles charges familiales et des cotisations à des institutions de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée. Une prescription comparable, mais avec des montants supérieurs, est formulée à l'art. 212, al. 1er, LIFD ; elle s'applique dans le cadre de la taxation annuelle, que tous les cantons auront adoptée en 2003.
Dans sa motion, l'auteur propose, d'abord, de biffer de la liste des primes déduites celles versées à l'assurance-maladie. En effet, selon l'auteur de la motion, ces primes ne doivent pas simplement être déduites à forfait comme les autres primes d'assurances citées, mais elles doivent, au contraire, être traitées individuellement et déduites totalement. À cet effet, il propose, ensuite, d'ajouter une lettre k à l'art. 33, al. 1er, LIFD, instaurant la déduction "des primes et cotisations d'assurance-maladie privée et obligatoire".
2. Cependant, de telles modifications ne tiennent pas compte du développement engendré par la réforme de l'imposition du couple et de la famille, actuellement élaborée par le Parlement sur la base du message du Conseil fédéral du 28 février 2001 sur le train de mesures fiscales 2001. Dans son message, le Conseil fédéral a, en effet, lui aussi proposé une nouvelle réglementation fiscale tenant compte des primes versées aux caisses-maladie. Le Conseil fédéral propose d'apporter deux changements au droit en vigueur :
2.1 Il propose de renoncer au dégrèvement forfaitaire des primes d'assurance et des intérêts de capitaux d'épargne pratiqué actuellement, c'est-à-dire de biffer complètement l'art. 34, al. 1er, let. g, LIFD (et la prescription analogue de l'art. 212 al. 1er LIFD dans le cadre de la taxation annuelle). Pour justifier cette proposition, le Conseil fédéral, s'appuyant sur l'évaluation des quatre-vingts prises de position recueillies en 2000 à l'occasion de la consultation sur la réforme de l'imposition du couple et de la famille, avance l'argument suivant :
L'abandon du dégrèvement forfaitaire des primes d'assurance et des intérêts de capitaux d'épargne recommandé par le Conseil fédéral a été approuvé par la majorité. À l'ère des assurances sociales élaborées et des multiples possibilités offertes par le pilier 3a, il n'y a plus matière à opérer un tel dégrèvement (comprenant les intérêts de capitaux d'épargne). Par conséquent, il est justifié de biffer ce dégrèvement de la LIFD et de la LHID (loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; cf. le message du 28 février 2001 sur le train de mesures fiscales, FF 2001 2837ss., ch. 3.1.8.2.)
2.2 Dans le même message, le Conseil fédéral propose l'exonération totale des primes d'assurance obligatoire des soins, dont il n'était tenu compte jusqu'à présent que partiellement dans le cadre de la déduction forfaitaire des primes d'assurance et des intérêts de capitaux d'épargne (que l'auteur de la motion propose d'éliminer). Le Conseil fédéral s'appuie de nouveau sur les résultats de la consultation en 2000 pour justifier cette proposition. Dans ce sens, il avait ajouté au message cité ci-dessus (également au ch. 3.1.8.2) la précision suivante :
"Les résultats de la consultation montrent clairement qu'une telle déduction est maintenant devenue nécessaire. Pour des raisons d'économie dans la procédure de taxation, les cantons ne se prononcent toutefois pas pour une déduction des frais effectifs ; ils préfèrent en effet des déductions forfaitaires, basées sur les valeurs statistiques moyennes. Un argument qui vaut d'être pris en considération."
Toutefois, il faut tenir compte du fait que le montant des primes effectivement payées varie fortement d'un canton à l'autre. De ce fait, le forfait déduit ne peut pas être fondé sur une moyenne statistique de la Suisse. Il doit être fondé au contraire sur la moyenne statistique de chaque canton. Pour ce qui est de la LHID, on pourrait appliquer une solution analogue.
3. Le projet proposé par le Conseil fédéral présente donc deux avantages : d'une part, il tient compte des intérêts des assurés en leur octroyant une déduction totale des primes d'assurance obligatoire des soins. D'autre part, il respecte les impératifs économiques de la taxation, qui sont primordiaux pour les cantons, chargés de prélever les impôts fédéraux et cantonaux directs. Pour ces raisons, le projet du Conseil fédéral a été approuvé en grande partie par les Chambres dans le cadre des discussions sur la réforme de l'imposition du couple et de la famille.
Une des modifications apportées par rapport à la proposition du Conseil fédéral est le maintien de la prise en considération des allègements de primes accordés dans le cadre de la déduction fiscale des primes d'assurance obligatoire des soins. Suite à l'élimination des divergences opérée par le Conseil national lors de la session d'hiver 2002, cette nouvelle réglementation fiscale régissant les primes d'assurance oligatoire des soins (dans la LIFD et la LHID) a été approuvée par les deux Chambres. Par ailleurs, si le processus d'élimination des divergences dans le cadre des points encore en suspens est achevé d'ici à la session de printemps 2003 et si le vote final peut avoir lieu dans le cadre de cette même session, les modifications pourraient entrer en vigueur au 1er janvier 2004 - sauf en cas de référendum.
4. Il reste à mentionner les conséquences financières qu'entraînerait une application telle quelle des modifications demandées par l'auteur de la motion. Le calcul des conséquences financières est effectué sur les bases suivantes.
Il est fondé sur les publications de l'Office fédéral des assurances sociales et de l'Office fédéral des assurances privées. Selon ces publications, les primes à recevoir de l'assurance obligatoire des soins se montaient à 13 442 millions de francs en 2000 et les primes brutes des assurances-maladie auprès d'assurances privées à 3876 millions de francs (5043 millions de francs en 2001, ce qui correspond à une augmentation de 30,1 %, soit de 1167 millions de francs).
Faute de détails concernant la composition de la déduction en vigueur sur les primes d'assurance et sur les intérêts d'épargne, le calcul des conséquences financières est fondé sur l'hypothèse que cette déduction serait toujours prise en considération de la même manière dans le cadre d'un "traitement individuel" des primes d'assurance-maladie, comme le préconise l'auteur de la motion. Si tel n'était pas le cas, le manque à gagner calculé ci-dessous serait inférieur.
Par ailleurs, le calcul est fondé sur l'hypothèse que les primes de caisse-maladie pour les assurances-maladie obligatoires et privées sont réparties équitablement. Toutefois, en réalité, les contribuables qui ont un revenu plus élevé ont le droit de déduire des primes de caisse-maladie plus élevées (en particulier dans le cadre de l'assurance-maladie privée). Or, en raison de la progressivité du taux de l'impôt fédéral direct, ce phénomène augmenterait le manque à gagner fiscal.
Ainsi, si l'on tient compte de ces faits contradictoires au niveau de leurs effets, le calcul des conséquences nous indique que l'application telle quelle des modifications demandées par la motion entraînerait une diminution du produit de l'impôt fédéral direct d'environ 500 millions de francs par année, à hauteur de 350 millions de francs pour la Confédération et de 150 millions de francs pour les cantons (parts cantonales).
Cette diminution est exprimée par rapport aux recettes fiscales qu'on obtiendrait en appliquant le droit actuel. Cependant, si on comparait les résultats de ce calcul avec les recettes fiscales escomptées en cas d'application du train de mesures fiscales, on constaterait également un important manque à gagner, et ce en raison de la déduction pour les primes d'assurances-maladie privées. Toutefois, il n'est pas possible de calculer cette diminution de recettes fiscales avec plus de précision.
5. Vu l'état des finances fédérales et vu les mesures d'économie douloureuses qui devront être prises, il apparaît que des pertes de recettes fiscales de cet ordre ne sont pas tolérables. Par conséquent, il faut rejeter le but général de la motion Mörgeli. En revanche, cette motion peut être transformée en postulat, car, selon la réforme de l'imposition du couple et de la famille actuellement en cours (cf. ch. 2), les primes d'assurance obligatoire des soins pourront nouvellement être déduites (déduction forfaitaire), et ce, non seulement dans le cadre de l'impôt fédéral direct, comme le demande la motion Mörgeli, mais également dans le cadre des impôts cantonaux sur le revenu. En tout état de cause et en vertu du mandat d'harmonisation de l'article 129 de la constitution, une autre solution ne serait pas autorisée. Dans ce domaine spécifique, la motion Mörgeli correspond, au moins partiellement, aux points du projet de réforme mentionnés ci-dessus et déjà approuvés par le Parlement.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.