02.3663 · Postulat · 2002-11-28
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le taux réduit, actuellement de 2,4 % selon l'article 36 LTVA, doit également être appliqué à la fourniture sous forme électronique de l'information scientifique ou ayant trait à la recherche et à l'éducation. Le Conseil fédéral est mandaté pour procéder aux modifications nécessaires lors de la prochaine révision de la LTVA (variante : dans les deux ans à venir).
Begründung
1. Selon l'art. 36, al. 1er, let. a, chiffre 9 LTVA, le taux réduit de l'impôt de 2,4 % est appliqué aux livraisons de biens et aux prestations à soi-même portant sur "les journaux, revues, livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral".
En conséquence, l'exception ne s'appliquant qu'aux produits mentionnés ci-dessus, l'ensemble des consommateurs, et parmi eux les bibliothèques, acquièrent toutes les ressources électroniques au taux maximum de 7,6 %.
2. L'éducation et la recherche sont les fondements du développement économique et culturel d'un pays. Or, aujourd'hui, une bonne partie de l'information scientifique, qui constitue la matière première des chercheurs, étudiants et enseignants, circule sous forme électronique. Les bibliothèques sont donc tenues d'acquérir non seulement des ressources sous forme imprimée, mais aussi sous format numérique. Il ne s'agit pas là d'un luxe, mais d'une nécessité si les bibliothèques entendent continuer à assurer leurs prestations.
3. Les bibliothèques sont actuellement pénalisées dans leur effort de mise à disposition des ressources électronique par l'application du taux maximum de la TVA à ces produits. La révolution digitale a profondément modifié le rôle des bibliothèques qui sont désormais tenues :
- d'assurer un accès le plus large possible aux ressources électroniques et ce dans l'intérêt de la société dans son ensemble ;
- de réorienter une part importante et toujours en augmentation de leur budget d'acquisition vers l'achat et la mise à disposition de ressources électroniques telles que les périodiques en ligne, l'accès aux bases de données, les cédéroms, les "e-books", etc.;
- de créer des collections digitales, qui, si elles ne rivalisent pas encore avec les collections imprimées, sont d'une importance toujours croissante, d'une grande valeur et intégrées aux pratiques de gestion de collection et de leur mise à disposition ;
- de prendre des initiatives dans le domaine de la formation à l'usage de ces nouveaux supports, par l'organisation de cours notamment, dans le but d'assurer l'accès à ces ressources à un large public ;
- d'analyser l'évolution des besoins des lecteurs de manière à les anticiper et à mettre à leur disposition les informations sur le support le mieux adapté à leurs besoins ;
- de développer et mesurer les services associés à la mise à disposition de ressources électroniques ;
- de coopérer avec d'autres bibliothèques en développant des réseaux, notamment pour la conclusion de licences de consortium, la livraison électronique de documents et d'autres services ;
- d'assurer la gestion et la préservation à long terme des documents digitaux.
4. En conséquence, il est souhaitable que le taux réduit de 2,4 % puisse être appliqué à la fourniture sous forme électronique de l'information scientifique ou ayant trait à la recherche et à l'éducation quel que soit le support, en ligne ou hors ligne.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. D'après les dispositions de l'art. 36, al. 1er, LTVA, le taux réduit de 2,4 % s'applique aux livraisons de biens et aux prestations à soi-même portant sur les biens d'usage courant, les médicaments et les imprimés. Le Conseil fédéral a défini exhaustivement ce qu'il fallait entendre par "imprimés" aux articles 32 et 33 de l'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la TVA (OLTVA ; RS 641.201).
2. La mise à disposition d'informations sous forme électronique ne constitue pas une livraison comme pour les imprimés, mais un service. Ce service consiste à accorder le droit de consulter des programmes, des banques de données et d'autres informations semblables. Il ne peut donc pas s'agir d'une livraison car, en l'occurrence, on ne dispose pas d'un objet.
3. Dans la mesure où des prestations de services sont soumises au taux réduit de 2,4 %, on relèvera que ce taux s'applique uniquement aux prestations de services de sociétés de radiodiffusion et de télévision, à l'exception des prestations de services qui ont un caractère commercial (art. 36 al. 1er let. b LTVA). Toutes les autres prestations de services imposables en vertu de la loi sont par conséquent soumises au taux normal, à l'exception des prestations d'hébergement pour lesquelles un taux spécial est prévu.
4. Les motifs de la présente demande sont tout à fait compréhensibles : il s'agit, en effet, d'alléger la charge des bibliothèques qui doivent acquérir toutes les publications électroniques au taux normal de 7,6 %. L'auteur du postulat remarque avec raison qu'une bonne partie de l'information scientifique, qui constitue la matière première des chercheurs, étudiants et enseignants, circule sous forme électronique et que les bibliothèques sont donc tenues d'acquérir non seulement des ressources sous forme imprimée, mais aussi sous format numérique. Étant donné que les prestations de services des bibliothèques, des services d'archives et autres centres de documentation, à savoir la possibilité de consulter l'enregistrement de textes, de sons et d'images dans leurs locaux, sont exclues du champ de l'impôt selon l'article 18 chiffre 14 lettre d LTVA, ces institutions n'ont pas la possibilité de faire valoir la déduction de l'impôt préalable sur les acquisitions correspondantes. D'un autre côté, on relèvera que, dans la mesure où elles fournissent des prestations imposables, la plupart des bibliothèques universitaires utilisent les taux de la dette fiscale nette pour faire leurs décomptes et que ces taux tiennent déjà compte de la charge moyenne de l'impôt préalable. Au surplus, le prêt de média (livre, CD, etc.) est en général gratuit, si bien qu'à défaut de chiffre d'affaires imposable, il n'y a pas d'impôt non plus.
5. Dans le cadre de l'élaboration de son message sur le nouveau régime financier 2007, le Conseil fédéral s'est déjà prononcé contre l'introduction d'un taux réduit supplémentaire pour les prestations de services basées sur un travail intensif. C'est pourquoi il rejette également l'introduction du taux réduit pour d'autres chiffres d'affaires, notamment pour les prestations de services concernant les informations sous forme électronique pour la science, la recherche et l'éducation.
6. Le principe de l'économie de la perception s'y oppose également. Selon ce principe, la taxe sur la valeur ajoutée doit être aménagée le plus simplement possible ; il ne faut donc pas la compliquer. Or, une extension du taux réduit à d'autres opérations entraînerait précisément de nouveaux problèmes de délimitation.
7. Pour ce qui est du droit de l'UE concernant les taxes sur le chiffres d'affaires, on remarquera que les États membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits. Ces taux ne doivent cependant pas être inférieurs à 5 % et ne peuvent s'appliquer qu'aux livraisons de biens et de services des catégories énumérées à l'annexe H de la sixième directive du Conseil de l'UE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Aucune des prestations de services dont il est question ici ne figure dans cette annexe.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.