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02.3705 · Motion · 2002-12-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une disposition transitoire relative à l'article 27 de la loi sur la Banque nationale, réglant l'utilisation des 1300 tonnes d'or excédentaires jusqu'à leur affectation définitive. Le capital (les titres, etc.) obtenu par la vente de l'or et le rendement de ce capital seront versés par la Banque nationale (BNS) dans un fonds spécial portant intérêt. Les rendements et les gains en capital résultant du produit de la vente seront bloqués jusqu'à l'adoption d'une solution définitive et ne pourront être distribués.

Begründung

Le 22 septembre 2002, le peuple a rejeté "l'initiative sur l'or" ainsi que le contre-projet du Conseil fédéral sur l'utilisation des réserves d'or excédentaires de la BNS. Cependant, la vente de ces réserves (1300 tonnes) continue conformément au calendrier prévu. Le produit de la vente est placé par la BNS, et les rendements des placements sont portés aux comptes ordinaires de la banque. Or, le Conseil fédéral a souligné à moult reprises que ces réserves d'or appartenaient au peuple. Il n'est donc guère acceptable que les rendements de cette fortune - car il s'agit bien de rendements qui doivent revenir au peuple - soient tout bonnement inscrits aux comptes ordinaires de la BNS au lieu d'être versés sur un compte spécial jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à leur affectation définitive. Le Conseil fédéral est donc prié de soumettre au Parlement dans les meilleurs délais une disposition transitoire à insérer dans la loi sur la BNS qui oblige cette dernière à créditer le produit de la vente des réserves d'or excédentaires (fortune du peuple) à un fonds spécial. Les rendements du capital seront versés par la BNS sur ce fonds avant la répartition des bénéfices. Le Département fédéral des finances et la BNS ne pourront en aucun cas modifier la convention actuelle régissant la répartition des bénéfices pour répartir ou pour augmenter les bénéfices provenant du produit de la vente de l'or excédentaire de la BNS.

Nous rappelons à cet égard un des arguments fondamentaux défendus par le Conseil fédéral durant la campagne précédant la votation : "Le contre-projet préserve la valeur réelle des réserves d'or excédentaires." L'analyse VOX du 22 septembre 2002 révèle que cet argument a trouvé écho auprès de 71 % des votants même s'il n'a pas été déterminant pour l'acceptation ou le rejet du contre-projet. Or, si la pratique susdécrite est maintenue, la valeur réelle des réserves d'or ne sera précisément pas préservée vu que les rendements sont inscrits entièrement aux comptes ordinaires de la BNS alors qu'ils devraient être affectés à la préservation de l'état de la fortune.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 29 janvier 2003, le Conseil fédéral a pris des décisions de principe concernant l'utilisation de la contre-valeur des 1300 tonnes d'or (avoir spécial) dont la BNS n'a plus besoin pour mener sa politique monétaire. À cette occasion, il a notamment décidé que l'avoir spécial devait conserver sa valeur réelle et que les revenus annuels qu'il produirait seraient distribués à raison d'un tiers à la Confédération et de deux tiers aux cantons. Compte tenu des demandes formulées dans la motion, ces décisions de principe peuvent être résumées de la manière suivante :

a. Conservation du capital

Le Conseil fédéral partage l'avis émis dans la motion selon lequel une majorité des citoyennes et des citoyens souhaitent que l'avoir spécial soit conservé à sa valeur réelle. Les réserves d'or ont été constituées sur plusieurs décennies et ne doivent donc pas être dépensées maintenant. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral s'est prononcé clairement en faveur du maintien de la substance de l'avoir spécial.

Contrairement aux auteurs de la motion, le Conseil fédéral est d'avis que pour conserver la substance de l'avoir spécial et donc à plus forte raison pour bloquer et accumuler tous les rendements et les gains en capital, une base légale (p. ex. la disposition transitoire relative à l'art. 27 de la loi sur la Banque nationale proposée dans la motion) n'est pas suffisante. Afin de pouvoir garantir la conservation du capital, il est plutôt nécessaire, indépendamment de la clé de répartition choisie et indépendamment de savoir si l'avoir sera géré par la BNS ou dans un fonds externe, de créer une base constitutionnelle spécifique. Une base constitutionnelle s'impose pour les raisons suivantes :

Dans son message du 17 mai 2000 concernant l'utilisation des réserves d'or et une loi fédérale sur la Fondation Suisse solidaire, le Conseil fédéral a exposé que les réserves d'or non nécessaires, qui s'élèvent à 1300 tonnes, constituent en principe des bénéfices retenus par la banque centrale ; il accepte dès lors le point de vue du législateur selon lequel il convient de créer une base constitutionnelle expresse s'écartant de la clé de répartition des bénéfices pour l'utilisation des réserves excédentaires (FF 2000 3664 3671). L'art. 99, al. 4, de la constitution en vigueur actuellement prévoit de verser au moins deux tiers du bénéfice de la BNS aux cantons. De par sa nature, un tel versement implique que les bénéficiaires puissent disposer sans restrictions des moyens en question. Cela n'est par contre plus possible si une disposition concernant la conservation du capital est elle aussi adoptée ; indépendamment de l'affectation retenue, la solution préconisant de conserver l'avoir spécial à sa valeur réelle représente une dérogation à l'art. 99, al. 4, de la constitution actuel.

Il y a lieu de renoncer à créer une base légale se rapportant à un fonds confié à la BNS en vue de gérer l'avoir spécial, car cela institutionnaliserait et prolongerait vraisemblablement la gestion de l'avoir par la banque centrale. La gestion de l'avoir spécial par la BNS risque de créer des conflits d'intérêts avec la conduite de la politique monétaire. De plus, compte tenu des restrictions légales qui lui sont imposées en matière de placement de l'avoir spécial, la BNS obtient des rendements inférieurs à un gérant de fortune externe. C'est la raison pour laquelle l'avoir spécial doit être retiré au plus vite de la BNS et transféré dans un fonds séparé pour y être géré. Le Conseil fédéral présentera donc au Parlement une base constitutionnelle réglant non seulement la conservation du capital, mais encore le transfert de l'avoir spécial dans un fonds externe.

b. Convention complémentaire concernant la distribution des bénéfices

En attendant l'entrée en vigueur de cette base constitutionnelle réglant la conservation du capital, le transfert de l'avoir spécial dans un fonds ainsi que l'utilisation des revenus annuels obtenus en termes réels, les revenus annuels du produit de l'or vendu et réinvesti seront inscrits en termes nominaux dans le compte de résultats de la BNS. Pour les raisons invoquées plus haut, il n'est pas possible de conserver l'avoir spécial à sa valeur réelle et de l'alimenter à hauteur du renchérissement sans base constitutionnelle. Comme l'on s'attendait, au printemps 2002, lorsque la nouvelle convention de distribution des bénéfices a été conclue entre le DFF et la BNS, à ce que l'avoir spécial soit transféré rapidement vers sa nouvelle affectation après la votation populaire de septembre 2002, les revenus de cet avoir n'ont pas été pris en considération dans la prévision des bénéfices. Il s'ensuit que les provisions de la BNS auront tendance à augmenter plus rapidement que prévu. C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé de mener des discussions avec la BNS dans le but de conclure une convention complémentaire et limitée dans le temps permettant de verser les revenus tirés de l'avoir spécial en termes nominaux à la Confédération (un tiers) et aux cantons (deux tiers) dès le printemps 2004 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle base constitutionnelle. Le fait de renoncer, comme le demande la motion, à conclure une convention complémentaire, n'entraînerait cependant pas la conservation de l'avoir spécial à sa valeur réelle. Les revenus provenant de l'avoir spécial seraient plutôt versés provisoirement dans les provisions de la BNS, comme nous l'avons dit, et seraient donc en principe disponibles, en vertu de conventions de distribution des bénéfices ultérieures, pour une répartition "ordinaire" des bénéfices entre la Confédération et les cantons.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.