02.3710 · Motion · 2002-12-11
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le taux réduit de TVA de 2,4 %, selon l'article 36 LTVA, s'applique aussi aux données électroniques dans les domaines de la science, de la recherche et de l'enseignement. Le Conseil fédéral est chargé d'entreprendre les adaptations nécessaires de l'article 36 LTVA dans le cadre de la prochaine révision de la loi.
Begründung
1. Selon l'art. 36, al. 1er, let. a, chiffre 9 LTVA, le taux réduit de TVA de 2,4 % sur les biens et prestations s'applique aussi aux journaux, revues, livres et autres imprimés sans caractère publicitaire tels que définis par le Conseil fédéral. De ce fait, le taux réduit ne s'applique qu'aux produits précités, de sorte que les publications électroniques sont taxées, pour tous les utilisateurs - parmi lesquels figurent les bibliothèques - au taux de TVA maximal, soit 7,6 %.
2. La formation et la recherche constituent les fondements du développement économique et culturel d'un pays. De nos jours, une part importante des informations scientifiques destinées aux chercheurs, aux étudiants et aux enseignants est publiée sous forme électronique. De ce fait, les bibliothèques sont contraintes d'acquérir les textes non seulement sous forme imprimée, mais également sous forme électronique. Il ne s'agit pas là d'un luxe mais d'une nécessité pour les bibliothèques, si elles veulent maintenir la qualité de leurs prestations.
3. L'application du taux de TVA maximal pénalise les bibliothèques lorsqu'elles mettent à disposition des documents électroniques.
La "révolution numérique" a radicalement transformé le rôle des bibliothèques, qui sont désormais obligées :
- d'assurer, dans l'intérêt de la collectivité, l'accès le plus large aux documents électroniques ;
- d'affecter une part en constante croissance de leur budget à l'acquisition et à la mise à disposition de sources électroniques : publications périodiques en ligne, accès à des banques de données, disques compacts (CD-ROM), livres électroniques, etc.;
- de constituer des collections sous forme numérique, qui ne concurrencent pas les recueils imprimés, mais qui prennent une importance toujours plus grande et complètent utilement ces recueils ;
- d'offrir une formation pour l'utilisation des nouveaux médias, en particulier sous forme de cours permettant au grand public d'avoir accès à ces sources ;
- d'aller au devant des besoins des utilisateurs afin de leur offrir en permanence les informations sous la forme la plus appropriée ;
- de mettre à disposition des services permettant la consultation des sources électroniques ;
- de collaborer avec d'autres bibliothèques pour développer des réseaux, en particulier en concluant des licences de groupe en vue de la fourniture de documents électroniques et d'autres services ;
- d'assurer à long terme la disponibilité et la conservation des documents numériques.
4. Il est donc souhaitable d'appliquer le taux de TVA réduit de 2,4 % aux informations scientifiques fournies sous forme électronique aux fins de la recherche et de l'enseignement, tant en ligne que hors ligne.
5. En Suisse, la Conférence universitaire suisse, la Conférence des recteurs des universités suisses et la Commission pour les bibliothèques universitaires appuient cette demande. Sur le plan européen, c'est surtout la Ligue des bibliothèques européennes de recherche qui soutient cette initiative, appuyée en cela par les organismes suivants : Association of Learned and Professional Society Publishers, International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, et European Bureau of Library, Information and Documentation Associations.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. D'après les dispositions de l'art. 36, al. 1er, LTVA, le taux réduit de 2,4 % s'applique aux livraisons de biens et aux prestations à soi-même portant sur les biens d'usage courant, les médicaments et les imprimés. Le Conseil fédéral a défini exhaustivement ce qu'il fallait entendre par "imprimés" aux articles 32 et 33 de l'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA (RS 641.201).
2. La mise à disposition d'informations sous forme électronique ne constitue pas une livraison comme pour les imprimés, mais un service. Ce service consiste à accorder le droit de consulter des programmes, des banques de données et d'autres informations semblables. Il ne peut donc pas s'agir d'une livraison car, en l'occurrence, on ne dispose pas d'un objet.
3. Dans la mesure où des prestations de services sont soumises au taux réduit de 2,4 %, on relèvera que ce taux s'applique uniquement aux prestations de services de sociétés de radiodiffusion et de télévision, à l'exception des prestations de services qui ont un caractère commercial (art. 36 al. 1er let. b LTVA). Toutes les autres prestations de services imposables en vertu de la loi sont par conséquent soumises au taux normal, à l'exception des prestations d'hébergement pour lesquelles un taux spécial est prévu.
4. Les motifs de la présente demande sont tout à fait compréhensibles : il s'agit en effet d'alléger la charge des bibliothèques qui doivent acquérir toutes les publications électroniques au taux normal de 7,6 %. L'auteur de la motion remarque avec raison qu'une bonne partie de l'information scientifique, qui constitue la matière première des chercheurs, étudiants et enseignants, circule sous forme électronique et que les bibliothèques sont donc tenues d'acquérir non seulement des ressources sous forme imprimée, mais aussi sous format numérique. Étant donné que les prestations de services des bibliothèques, des services d'archives et autres centres de documentation, à savoir la possibilité de consulter l'enregistrement de textes, de sons et d'images dans leurs locaux, sont exclues du champ de l'impôt selon l'article 18 chiffre 14 lettre d LTVA, ces institutions n'ont pas la possibilité de faire valoir la déduction de l'impôt préalable sur les acquisitions correspondantes. D'un autre côté, on relèvera que, dans la mesure où elles fournissent des prestations imposables, la plupart des bibliothèques universitaires utilisent les taux de la dette fiscale nette pour faire leurs décomptes et que ces taux tiennent déjà compte de la charge moyenne de l'impôt préalable. Au surplus, le prêt de média (livres, CD, etc.) est en général gratuit, si bien qu'à défaut de chiffre d'affaires imposable, il n'y a pas d'impôt non plus.
5. Dans le cadre de l'élaboration de son message sur le nouveau régime financier 2007, le Conseil fédéral s'est déjà prononcé contre l'introduction d'un taux réduit supplémentaire pour les prestations de services basées sur un travail intensif. C'est pourquoi il rejette également l'introduction du taux réduit pour d'autres chiffres d'affaires, notamment pour les prestations de services concernant les informations sous forme électronique pour la science, la recherche et l'éducation.
6. Le principe de l'économie de la perception s'y oppose également. Selon ce principe, la TVA doit être aménagée le plus simplement possible ; il ne faut donc pas la compliquer. Or, une extension du taux réduit à d'autres opérations entraînerait précisément de nouveaux problèmes de délimitation.
7. Pour ce qui est du droit de l'UE concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, on remarquera que les États membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits. Ces taux ne doivent cependant pas être inférieurs à 5 % et ne peuvent s'appliquer qu'aux livraisons de biens et de services des catégories énumérées à l'annexe H de la sixième directive du Conseil de l'UE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Aucune des prestations de services dont il est question ici ne figure dans cette annexe.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.