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02.3718 · Motion · 2002-12-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales afin que les familles monoparentales bénéficient de dégrèvements fiscaux. La modification devra répondre aux exigences suivantes :

- La charge fiscale sera répartie équitablement entre les deux parents séparés. La pension alimentaire versée pour les enfants mineurs ne sera pas imposée intégralement en tant que part du revenu du parent qui élève seul l'enfant, et le parent qui verse la pension ne pourra pas déduire intégralement cette dernière de son revenu.

- La rente d'orphelin ne sera pas imposée comme revenu de l'enfant ni imposée dans son intégralité comme part du revenu du parent qui élève seul l'enfant.

- Une déduction fiscale spéciale sera instituée pour les familles monoparentales dont les enfants ne reçoivent aucune pension alimentaire.

- Les frais effectifs que le parent supporte pour la garde de l'enfant parce qu'il exerce une activité professionnelle seront déduits intégralement du revenu imposable.

- Les familles monoparentales ne seront pas imposées plus lourdement que les familles biparentales.

Begründung

Les enfants de familles monoparentales vivent souvent dans la pauvreté. En Suisse, 84 % des parents élevant seuls leur enfant sont des femmes (Office fédéral de la statistique, OFS, 1999); 20 % de ces parents sont pauvres si l'on se réfère au revenu maximal donnant droit aux prestations complémentaires de l'AVS (Étude sur la pauvreté 1997). Le rapport "Revenu et bien-être. Niveau de vie et désavantages sociaux en Suisse" que l'OFS a publié récemment montre que les parents élevant seuls leur enfant sont dans une situation délicate, objectivement parce que leurs conditions de vie sont précaires, et subjectivement parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur vie.

Si les familles monoparentales sont particulièrement touchées par la pauvreté, c'est en raison de facteurs bien spécifiques. En effet :

- La responsabilité parentale, en particulier sur le plan financier, est assurée par le parent qui élève l'enfant ; c'est sur lui, mais aussi sur l'enfant, qu'elle pèse.

- Les pensions alimentaires ne sont pas versées ou ne le sont que partiellement, et le manque financier ainsi causé n'est pas compensé entièrement par l'avance ou le recouvrement de la contribution d'entretien.

- Enfin, les frais d'entretien de l'enfant représentent environ 50 % de plus dans le budget d'un foyer monoparental que dans le budget d'une famille biparentale.

En imposant la pension alimentaire comme part du revenu du parent qui élève seul son enfant, le droit fiscal fait peser toute la charge fiscale sur ce parent, alors qu'il permet à celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant - et c'est le seul cas dans lequel un parent bénéficie de cet avantage - de déduire intégralement les frais d'entretien de l'enfant. Pourtant, l'enfant a droit à ces contributions d'entretien. Elles doivent servir à assurer sa subsistance et ne doivent pas être ponctionnées par le fisc, qui en impose une partie. Le système actuel fait peser une charge fiscale disproportionnée sur les familles monoparentales, mais les prive aussi, puisqu'elles ont un revenu imposable trop élevé, d'avantages tels que les contributions à la réduction des primes d'assurance-maladie ou les tarifs de crèche préférentiels.

En général, les parents qui élèvent seuls un enfant pourvoient seuls à son éducation et assurent l'essentiel des frais d'entretien de la famille. Pour pouvoir exercer une activité professionnelle, ils sont contraints de placer leur enfant dans une structure extra-familiale ; ils doivent donc pouvoir déduire intégralement les frais de crèche de leur revenu.

Les familles monoparentales ne doivent pas être imposées plus lourdement que les familles biparentales. Le système fiscal doit tenir compte du fait que les frais d'entretien de l'enfant pèsent environ 50 % de plus dans le budget d'une famille monoparentale que dans celui d'une famille biparentale. La motion Vermot 99.3482, "Familles monoparentales. Imposition plus équitable", a été transmise au Conseil national sous forme de postulat le 2 octobre 2000. La révision en cours de l'imposition de la famille n'intègre toutefois pas ses exigences.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. D'après l'imposition des aliments, les contributions d'entretien à l'époux divorcé ou séparé et les contributions d'entretien que le père ou la mère reçoit pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale sont entièrement imposables auprès de leur bénéficiaire (art. 23 let. f LIFD et art. 9 al. 2 let. c LHID). De l'autre côté, les contributions d'entretien versées sont entièrement déductibles par la personne qui les verse (art. 33 al. 1er let. c LIFD et art. 7 al. 4 let. g LHID). Cette réglementation s'applique à l'impôt fédéral direct depuis 1995 déjà ; elle s'applique obligatoirement aux impôts cantonaux sur le revenu depuis 2001.

Le Tribunal fédéral a également repris cette réglementation dans sa jurisprudence sur l'interdiction de la double imposition intercantonale de l'art. 127, al. 3, cst. (art. 46 al. 2 acst.). Il a statué que les aliments pour les enfants et pour le conjoint sont imposables, dans les relations intercantonales, auprès du bénéficiaire et qu'il faut admettre la déduction des aliments pour celui qui est tenu de les verser (ATF 121 I 75 ; ATF 121 I 150).

2. Instituée en automne 1996, la commission d'experts "Imposition de la famille", dirigée par le professeur Locher, a présenté, au printemps 1999, une analyse complète de l'imposition de la famille en Suisse. Cette commission a également examiné la situation des familles monoparentales en général et l'imposition des aliments en particulier. Après un examen approfondi, la commission a conclu qu'il fallait garder le droit fédéral applicable à l'imposition des aliments. En l'occurrence, elle s'est fondée sur les réflexions suivantes :

"Le parent qui a la charge de l'enfant dispose de ce revenu, même si celui-ci est versé dans l'intérêt de l'enfant. En recevant ce revenu, il augmente sa capacité contributive, alors que le parent qui verse les contributions perd, lui, une partie de cette capacité. À la différence de la dette alimentaire envers la famille telle qu'énoncée à l'article 328 CCS, ces aliments ne sont pas versés en cas de besoin, mais selon la capacité financière du parent qui les verse. C'est pourquoi, pour des raisons de systématique fiscale, le parent qui a la charge de l'enfant doit être imposé totalement et non pas partiellement" (rapport de la commission d'experts chargée d'examiner le système suisse d'imposition de la famille, commission "Imposition de la famille", Berne 1998, p. 43).

La commission d'experts considère qu'il n'est pas juste non plus d'imposer un revenu dont la personne tenue de verser les aliments ne dispose plus en fait.

Enfin, elle a constaté que les tribunaux civils tiennent déjà compte de cette nouvelle situation fiscale et qu'ils prennent cette charge fiscale en compte lorsqu'ils fixent le montant des contributions d'entretien. Au surplus, l'imposition actuelle des aliments est plus favorable pour les parents aussi longtemps que le revenu imposable (y compris les aliments) du parent qui a la charge de l'enfant est inférieur à celui du parent qui verse les aliments (sans la déduction pour aliments).

3. Le 20 décembre 1999, le Conseil fédéral a déjà proposé au Parlement de rejeter une motion Vermot (99.3482). D'après cette motion, les aliments pour les enfants mineurs ne devaient être imposés que partiellement en tant que revenu du parent qui élève seul ses enfants mineurs. De même, le parent qui verse les aliments n'aurait pu en déduire qu'une partie. Le Conseil national a transmis cette motion sous forme de postulat le 2 octobre 2000.

Comme la présente intervention parlementaire, cette motion se fondait sur le poids de la charge fiscale pesant sur les familles monoparentales. Pour le Conseil fédéral, le principe de l'imposition selon la capacité contributive fixé à l'article 127 cst. est déterminant. Cela signifie qu'il faut établir les revenus d'après les mêmes critères si l'on veut être en mesure de les comparer. C'est pourquoi il faut englober l'ensemble des revenus, y compris les contributions d'entretien et les rentes d'orphelins, dans l'assiette de l'impôt. C'est le seul moyen permettant de comparer correctement la capacité contributive de différentes personnes.

4. Le droit fédéral actuel tient déjà compte de la situation des familles monoparentales : pour l'impôt fédéral direct, on ne leur applique pas le barème pour les personnes seules, mais celui pour les personnes mariées (art. 214 al. 2 LIFD).

En outre, l'article 11 al. 1er LHID prescrit aux cantons d'accorder aux contribuables veufs, divorcés ou séparés qui vivent avec des enfants mineurs ou des personnes nécessiteuses et assurent la majeure partie de leur entretien les mêmes allègements fiscaux qu'aux personnes mariées.

5. Une nouvelle réglementation de l'imposition des aliments - comme le demande l'auteure de la motion - ne serait pas un bon moyen de tenir compte de la situation fiscale des familles monoparentales. D'après la réforme de l'imposition du couple et de la famille, qui fait actuellement l'objet de la procédure d'élimination des divergences, la charge de l'impôt fédéral direct sur les familles monoparentales devrait être allégée principalement au moyen de déductions particulières. D'une part, les familles monoparentales bénéficieront de la déduction spéciale pour famille monoparentale de 3 % du revenu net, mais au maximum 5500 francs (art. 213 al. 1er let. e LIFD). D'autre part, elles bénéficieront de l'augmentation massive de la déduction pour enfants par rapport au droit en vigueur. Enfin, elles pourront demander, comme tous les autres contribuables qui font ménage commun uniquement avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, la déduction pour les frais de ménage d'un montant de 11 000 francs (art. 213 al. 1er let. e).

Toutes ces mesures ont pour effet d'instituer des rapports judicieux entre les charges des diverses catégories de familles dans le cadre de la réforme de l'imposition du couple et de la famille. Dans la quasi-totalité des cas, la charge fiscale des familles monoparentales ne sera, par conséquent, pas plus lourde que celle des familles biparentales. L'introduction d'une déduction fiscale particulière pour les familles monoparentales qui ne reçoivent pas d'aliments pour leurs enfants n'est donc pas nécessaire, d'autant plus que les mesures d'allègement prévues par la réforme auront pour effet de libérer de l'impôt fédéral direct près de 35 % des personnes physiques (contre 17 % actuellement). La charge des ménages à revenus moyens sera donc allégée alors que les ménages à petits revenus n'auront plus à acquitter l'impôt fédéral direct.

6. Dans le cadre de la réforme de l'imposition du couple et de la famille, une nouvelle déduction sera introduite dans l'impôt fédéral direct, la déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers. D'après une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et des tribunaux cantonaux, les frais afférents à la garde des enfants par des tiers ne sont pas des frais professionnels déductibles, même s'ils sont parfois étroitement liés à l'obtention du revenu. La déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers n'est donc concevable que sous la forme d'une déduction anorganique. Les déductions anorganiques sont accordées pour des charges particulières qui constituent en soi une utilisation du revenu qui n'est pas déductible, mais dont la déduction est néanmoins admise dans une certaine mesure pour des raisons qui ne relèvent pas de la fiscalité. En l'occurrence, les frais effectifs engagés au cours de la période fiscale sont déterminants ; leur déduction est admise jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé par le législateur.

Au cours des débats, les Chambres fédérales ont fixé le plafond de la déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers à 7000 francs. La nouvelle déduction, prévue à l'art. 212, al. 1er, let. c, LIFD, sera accordée jusqu'à concurrence du maximum fixé dans la loi aux contribuables qui font ménage commun avec des enfants lorsqu'ils ne peuvent pas assumer eux-mêmes, temporairement ou durablement, la garde de leurs enfants en raison de leur activité lucrative, d'une incapacité de gain, d'une formation, d'une maladie ou d'un accident.

La réforme de l'imposition du couple et de la famille prévoit en outre que la LHID prescrira aux cantons d'introduire également une déduction pour la garde des enfants. Il appartiendra au législateur cantonal de fixer jusqu'à quel montant maximum les frais effectifs de garde des enfants seront déductibles.

Présenter un projet de loi prévoyant la déduction de l'ensemble des frais de garde des enfants découlant de l'exercice d'une profession n'apparaît pas judicieux en raison des solutions prévues par la réforme de l'imposition du couple et de la famille et déjà décidées par les Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.