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02.3722 · Motion · 2002-12-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

1. d'établir la liste des biens vendus en Suisse qui ont été produits dans les territoires occupés par Israël et sont pourvus d'une déclaration d'origine indiquant qu'ils viennent de ce pays ;

2. d'exiger d'Israël une déclaration précise de l'origine - israélienne ou palestinienne - des produits qu'il exporte ;

3. d'engager les démarches nécessaires pour que le comité d'enquête (Comité mixte) institué par l'Accord de libre-échange entre l'AELE et Israël, et qui peut être convoqué en cas de violation de cet accord, puisse examiner la situation ;

4. de proposer la tenue d'une conférence des États parties aux Conventions de Genève qui examinera en priorité le problème de l'illégalité des colonies israéliennes et de l'exportation de biens produits dans ces colonies, et qui proposera des solutions.

Begründung

On sait depuis longtemps que des biens produits dans des colonies israéliennes établies en violation du droit international sont exportés en Suisse sous l'étiquette "Made in Israël". Il s'agit pour l'essentiel de produits agricoles, de biens électroniques et de produits cosmétiques. L'État hébreu profite indûment de la franchise de droits de douane accordée par les États membres de l'AELE, Suisse comprise, sur les produits israéliens. La fausse déclaration d'origine dont sont pourvus les produits provenant des territoires occupés contrevient à l'Accord de libre-échange que les États de l'AELE - et donc la Suisse - ont conclu avec Israël en 1993. En effet, cet accord porte uniquement sur les biens produits dans le territoire des parties contractantes. La communauté internationale ne reconnaissant pas comme israéliens les territoires occupés par Israël en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, les produits provenant de ces territoires n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord et devraient donc être assujettis à des droits de douane.

En avril 2002, le Conseil fédéral a commandé une analyse afin de déterminer si Israël violait l'Accord de libre-échange et d'examiner, le cas échéant, les mesures à prendre. Cette démarche n'a eu aucun résultat concret à ce jour. Certes, les autorités douanières suisses ont renvoyé aux autorités israéliennes les produits sur l'origine desquels elles avaient des doutes afin que l'État hébreu procède à une vérification. Ce dernier a cependant toujours confirmé que la déclaration d'origine était exacte, alors que les organisations israéliennes, palestiniennes et suisses de défense des droits de l'homme sont toutes d'un avis contraire. Des produits provenant de territoires occupés continuent donc d'être vendus en Suisse avec une fausse déclaration d'origine en empruntant, parfois, les canaux de la grande distribution.

Selon l'Accord de libre-échange conclu entre les États de l'AELE et Israël, tout État partie qui soupçonne une violation de l'accord peut demander la convocation du comité d'enquête (Comité mixte). Il n'a encore jamais été fait usage de cette possibilité à ce jour. Certes, la réunion du comité d'enquête a été proposée à plusieurs reprises à Israël, mais la réponse israélienne, selon le Conseil fédéral, tarde à venir. Israël ayant opté de toute évidence pour une tactique dilatoire, il faut accentuer la pression afin que les enquêtes requises puissent enfin être effectuées.

Les fausses déclarations d'origine trompent le consommateur suisse, qui se trouve alors dans l'impossibilité de distinguer entre produits israéliens et produits provenant de colonies israéliennes établies en violation du droit international.

Le Conseil fédéral est d'avis, comme moi, que les colonies israéliennes en territoires occupés sont contraires au droit international, en particulier à la IVe Convention de Genève. La Suisse a déjà organisé, en décembre 2001, une conférence des États parties qui a réaffirmé expressément le principe de l'applicabilité des Conventions de Genève aux territoires occupés. Or, ces conventions continuent à ne pas être appliquées. Si la Suisse reprend l'initiative et demande la tenue d'une nouvelle conférence des États parties qui traitera principalement des colonies illégales et de l'exportation illégale de biens en provenance des territoires occupés, des bases de solutions et des propositions d'action importantes pourront être élaborées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1, 2 et 4 de la motion et de transformer le point 3 en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral répond comme suit aux quatre chiffres de la motion :

1./2. L'interprétation des notions de "pays d'origine" et "pays de production" diverge considérablement en fonction de la finalité et du contexte. Il convient de distinguer entre les prescriptions de la statistique du commerce extérieur, les règles d'origine non préférentielles ("autonomes"), les règles d'origine préférentielles et les indications portées sur le produit par le pays de production.

Règles d'origine non préférentielles : le droit international public fixe les critères d'origine non préférentiels ("autonomes"). Chaque État dispose toutefois d'une grande marge de manoeuvre quant à leur application concrète. La Suisse a transposé dans le droit national l'intégralité des dispositions internationales en adoptant l'ordonnance sur l'origine (OOr).

Il n'est pas nécessaire de présenter de certificats d'origine aux autorités douanières suisses pour importer des marchandises qui ne peuvent faire l'objet de préférences douanières. Notre pays applique depuis des lustres le principe consacré par la Convention internationale de 1923, selon lequel les États limitent dans la mesure du possible les cas où des certificats d'origine sont exigés.

Règles d'origine préférentielles : pour les produits négociés sous l'égide d'un accord de libre-échange (en l'occurrence l'Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et Israël et l'arrangement sous forme d'un échange de lettres relatif au commerce de produits agricoles), des règles d'origine spéciales ("préférentielles"), fixées dans les deux actes mentionnés, définissent les critères d'origine applicables et les certificats d'origine nécessaires. Les produits provenant des territoires occupés ne bénéficient pas des règles préférentielles de l'accord passé entre les États de l'AELE et Israël.

L'importateur qui demande à bénéficier de droits de douane préférentiels pour l'importation en Suisse de produits tombant sous le coup de l'Accord de libre-échange et de l'arrangement sous forme d'un échange de lettres relatif au commerce de produits agricoles doit disposer d'un certificat d'origine préférentiel. Ce document doit être établi par l'exportateur dans le pays exportateur conformément aux prescriptions de l'Accord de libre-échange. Toutefois, pour un produit importé d'Israël en Suisse qui ne tombe ni sous le coup de l'Accord de libre-échange de l'AELE, ni de l'arrangement sous forme d'un échange de lettres relatif au commerce de produits agricoles, ni Israël ni l'exportateur israélien ne sont tenus d'établir quelque document d'origine que ce soit.

A titre d'information, les importations de biens d'Israël en Suisse ont avoisiné les 448 millions de francs en 2001. De ce montant :

- seuls quelque 17 % des marchandises en valeur, soit environ 74 millions de francs, ont été dédouanées en application de l'Accord de libre-échange de l'AELE ou de l'arrangement sous forme d'un échange de lettres relatif au commerce de produits agricoles ;

- le reste (83 % des marchandises en valeur), soit un volume représentant environ 373 millions de francs, a été dédouané aux taux normaux conformément aux règles de l'OMC.

L'ensemble des droits de douane perçus par la Suisse sur les marchandises importées d'Israël en 2001 représente un montant de l'ordre de 1,2 million de francs.

Statistique du commerce extérieur : concernant la statistique du commerce extérieur, le pays d'origine (au sens de l'ordonnance sur l'origine) est considéré comme "pays de production". Si une marchandise du pays de production transite par un pays tiers et qu'elle y est acquittée pour l'importation avant d'être réexportée en Suisse, le pays tiers est alors considéré comme "pays de production". Ainsi, si une marchandise en provenance d'Israël est exportée en France, par exemple, qu'elle y est nationalisée puis réexportée en Suisse, la France sera considérée comme "pays de production" pour cette marchandise.

Protection des consommateurs : l'auteur de la motion est en outre d'avis que les consommateurs suisses sont trompés par une déclaration d'origine incorrecte. Or, dans le domaine des biens de consommation, le droit suisse prévoit une déclaration obligatoire générale concernant le pays de production uniquement pour les denrées alimentaires, et non pour les objets. La déclaration du pays de production prescrite par le droit régissant les denrées alimentaires reprend largement les règles de l'OOr, en les précisant toutefois dans les cas où des ingrédients fondamentaux d'une denrée alimentaire proviennent d'un autre pays que le pays producteur au sens de l'OOr. Dans certains cas, la déclaration prescrite par la réglementation sur les denrées alimentaires peut diverger de la déclaration d'origine requise par le service des douanes.

Plus généralement, il ne faut pas oublier que les prescriptions légales applicables aux biens de consommation, prescriptions de déclaration incluses, s'adressent à celui qui met les biens sur le marché en Suisse. C'est donc lui, et non l'État exportateur, qui est responsable de la conformité de la déclaration avec les exigences légales. On ne trouve trace d'une base juridique qui obligerait un État à pourvoir tous ses produits destinés à l'exportation d'une déclaration d'origine ni dans le droit national ni dans le droit international. L'adoption, en droit national, d'une base juridique de ce type et son application à un seul État, comme le demande l'auteur de la motion au chiffre 2, constituerait une discrimination injustifiée et incompatible avec le droit international.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral ne voit pas comment il pourrait contraindre Israël ou les exportateurs israéliens à pourvoir les produits qu'ils exportent en Suisse d'une déclaration d'origine plus détaillée.

3. Le Comité mixte, institué par l'Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et Israël, est appelé à assurer la bonne application et le bon fonctionnement de cet accord. Chargé de l'administration de ce dernier, le Comité mixte facilite les échanges d'information et les consultations entre les parties. Le Comité mixte s'applique à promouvoir l'élimination des obstacles aux échanges. Organe paritaire, il prend ses décisions par voie de consensus. Le Comité mixte dispose d'un pouvoir décisionnel dans les seuls cas prévus par l'accord, soit les amendements touchant aux annexes et protocoles. En dehors de ces cas, il peut émettre des recommandations.

L'accord donne au Comité mixte la compétence d'établir des sous-comités ou des groupes de travail appelés à l'assister dans l'accomplissement de ces tâches. C'est ainsi qu'un sous-comité en charge des questions douanières et d'origine se réunit régulièrement afin de régler toutes questions techniques relatives au commerce de marchandises. Cet organe fait rapport au Comité mixte. Il peut être appelé à se pencher sur le problème soulevé par l'auteur de la motion, soit la question de l'authenticité des certificats d'origine établis par les autorités israéliennes et à faire rapport au Comité mixte. Ce dernier n'est pas à même de jouer un rôle d'organe de contrôle. Il peut, par contre, décider de mettre sur pied, moyennant un accord de l'ensemble des parties contractantes, un organe ad hoc en charge d'examiner cet aspect particulier.

La Suisse a eu un échange de vues suivi avec ses partenaires de l'AELE sur la nécessité de tenir une prochaine réunion du Comité mixte AELE. L'automne dernier, les pays de l'AELE ont à leur tour proposé une nouvelle fois à Israël la tenue d'une réunion du Comité mixte. Le Secrétariat d'État à l'économie a également eu à plusieurs reprises des contacts avec des représentants israéliens à ce sujet. À l'heure actuelle, il semble que le côté israélien soit prêt à accepter l'idée de la tenue d'une telle réunion. Des travaux préparatoires devraient incessamment débuter en prévision d'une rencontre du Comité mixte dans le courant de la première moitié de cette année. En prévision de cette échéance, le sous-comité d'experts en charge des questions douanières et d'origine devrait se réunir afin de débattre des questions de sa compétence, y incluse celle touchant aux certificats d'origine. Il sera appelé à faire rapport au Comité mixte.

4. Le Conseil fédéral fait remarquer qu'une Conférence des Hautes Parties contractantes à la IVe Convention de Genève concernant l'application du droit international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s'est déjà déroulée à Genève le 5 décembre 2001.

Cette conférence, demandée par l'Assemblée générale de l'ONU, organisée et présidée par la Suisse en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, a réaffirmé dans une déclaration l'applicabilité de la IVe Convention au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Dans le but de protéger les civils, cette déclaration a rappelé les obligations générales de toutes les Hautes Parties contractantes, les obligations respectives des parties au conflit et les obligations spécifiques de la Puissance occupante. Elle a aussi réaffirmé l'illégalité des colonies de peuplement et de leur extension dans lesdits territoires. D'autres forums, notamment l'Assemblée générale de l'ONU, se penchent aussi et d'une manière plus spécifique sur le problème des colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et considèrent que ces colonies constituent une violation du droit international.

Le Conseil fédéral ne voit pas l'opportunité de convoquer une nouvelle conférence sur la problématique de ces colonies et sur l'exportation des biens produits dans ces colonies, car il doute de la faisabilité et de l'efficacité de cette proposition.

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1, 2 et 4 de la motion et de transformer le point 3 en postulat.