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02.3766 · Motion · 2002-12-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) de sorte que les prix à payer effectivement pour les marchandises et les prestations de services que des fournisseurs professionnels veulent vendre à des clients privés soient indiqués.

Le Conseil fédéral pourra prévoir des exceptions ; il veillera, dans ces cas, à ce que l'indication des prix soit garantie par un moyen approprié.

Begründung

L'obligation d'indiquer les prix prescrite à l'article 16 LCD s'applique actuellement à toutes les marchandises, mais seulement aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. La liste de ces prestations de services a dû être sans cesse adaptée au cours de ces dernières années.

Ces adaptations demandent énormément de travail, sans parler du fait qu'elles sont souvent incomplètes. Ainsi, le Conseil fédéral, après des années de travaux préparatoires, a inscrit dans l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) l'obligation - pour les dentistes - d'indiquer les prix à payer pour les prestations de services qu'ils offrent. Quelques mois plus tard, les consommateurs apprenaient que les tarifs des vétérinaires n'étaient pas soumis à l'OIP. Pour que les prestations de services de ces derniers soient inscrites dans la liste des prestations qui sont soumises à l'OIP, il faudra de nouveau attendre la fin de longs travaux préparatoires.

Si l'obligation générale d'indiquer les prix ne s'applique aujourd'hui qu'aux marchandises, c'est à cause du fait que, au moment où elle a été prescrite, les marchandises et les biens constituaient la plus grande partie du panier de la ménagère. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas : les dépenses pour les prestations de services constituent une part de plus en plus importante du budget des ménages privés. Qui plus est, plusieurs domaines du secteur tertiaire (banques, assurances) ont été libéralisés au cours de ces dernières années. Dans ces domaines, la transparence et l'information doivent être assurées en priorité afin que les consommateurs puissent s'y retrouver et s'informer dans ce nouvel environnement dominé par la concurrence.

Entre-temps, le SECO a recueilli toute une série d'expériences à propos de l'obligation d'indiquer les prix des prestations de services. Une bonne collaboration entre le SECO, les représentants des fournisseurs et les représentants des consommateurs permettra d'établir la transparence souhaitée par les consommateurs moyennant un travail raisonnable pour les fournisseurs. Les aide-mémoire rédigés par le SECO constituent, en règle générale, des informations de qualité tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs.

Pour déterminer avec précision les produits et les prestations de services dont les prix doivent être indiqués, il convient de définir les notions de "fournisseurs professionnels" et de "clients privés".

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit en vigueur dispose que seules les prestations de services désignées spécifiquement par le Conseil fédéral sont soumises à l'obligation d'indication des prix (art.16 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, LCD ; RS 241). L'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211) soumet environ 30 services à cette obligation d'indiquer les prix. Ces dernières années, le nombre des services assujettis à l'OIP (notamment les services bancaires et des télécommunications) n'a cessé d'augmenter en raison des mesures de libéralisation. D'autres modifications s'annoncent, comme le montre la consultation en cours pour les prestations de services des dentistes. Ces adaptations constantes ne sont pas sans quelques complications. Par ailleurs, un risque d'arbitraire existe, en ce sens que certains secteurs de services sont assujettis et d'autres non.

Le système en vigueur n'a pas été instauré sans raison. Toutes les prestations de services ne pouvant pas être standardisées et spécifiées comme le sont les marchandises, elles ne peuvent être assujetties d'une manière générale à l'obligation d'indiquer les prix. Une obligation générale se heurterait d'ailleurs à des difficultés pratiques - il est plus facile d'afficher le prix d'une marchandise que celui d'une prestation de services, plus abstrait par nature (cf. message du Conseil fédéral du 16 novembre 1977 sur la révision partielle de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 1978 I, p. 145s., notamment p. 153-154).

Les travaux préparatoires pour une révision de la LCD ont débuté. Le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner, dans le cadre de cette révision, s'il ne serait pas plus opportun et efficace de changer complètement le système actuel et d'ordonner l'indication générale des prix pour les services. Un catalogue des exceptions devrait alors être établi pour certains domaines qu'on ne peut pas suffisamment spécifier. Pour ce faire, il faudra prendre en compte, dans une optique économique libérale, le besoin de la transparence en ce qui concerne les offres de biens et de services et leurs prix.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.