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02.3782 · Interpellation · 2002-12-13

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

1. Existe-t-il des contrats assortis d'une "clause de subvention" en faveur de la société RUAG SA ?

2. Si tel est le cas, depuis quand ?

3. Est-il vrai qu'un contrat prévoit que sur les marges bénéficiaires qui dépassent la norme contractuelle de 8 % (base : prix de revient théorique), la société RUAG ne reverse qu'un tiers au Groupement de l'armement, les deux autres tiers restant dans ses caisses, ce qui constitue pratiquement une forme de subventionnement ?

4. Dans l'affirmative, à quel montant s'élèvent les subventions versées jusqu'à présent sous cette forme à RUAG ?

5. Le Conseil fédéral n'est-t-il pas d'avis que des contrats de ce genre sont hautement critiquables au regard du droit de la concurrence ?

6. N'est-il pas à craindre que de telles conventions conduisent à l'acquisition de matériel d'armement de seconde catégorie et que, pour protéger les intérêts de la société RUAG, on en vienne à faire des concessions sur le plan de l'efficacité ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a adopté en décembre une stratégie de propriétaire pour la RUAG pour les quatre prochaines années. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. La stratégie de propriétaire fixe les conditions générales stratégiques des activités des entreprises de la RUAG. La stratégie de propriétaire se base notamment sur les principes du Conseil fédéral sur la politique d'armement du DDPS, adoptés pour leur part le 29 novembre 2002. Ces principes valent pour tout le potentiel industriel du pays.

Ni la stratégie de propriétaire de la RUAG, ni la politique d'armement du DDPS ne prévoient de subventionnements de la RUAG ou du reste de l'industrie. Par conséquent, les contrats en question ne contiennent pas non plus de clauses de subventionnement. Les principes de la politique de l'armement retiennent que la RUAG sera considérée comme n'importe quel autre fournisseur et que, chaque fois que cela sera possible, il sera créé une véritable situation de concurrence. En outre, les dispositions sur les marchés publics, notamment celles qui concernent le droit de regard sur les situations de monopole, s'appliquent.

Tenu compte de ces dispositions et de ces principes, le Conseil fédéral répond ce qui suit aux questions posées :

1./2. Il n'existe pas de contrats avec la RUAG qui contiennent une "clause de subventionnement". Tous les contrats entre le Groupement de l'armement et l'industrie, notamment la RUAG, règlent, outre les conditions des prestations contractuelles, la question de la fixation des prix. Ceux-ci sont conformes au marché et respectent le principe qui veut que l'on tienne compte du meilleur rapport prix/prestations pour les prestations en question. Ces mécanismes de fixation des prix sont fondamentalement différents de subventions de la Confédération.

3./4. Non, il est inexact que la RUAG touche des quasi-subventions. Les mandats confiés à la RUAG font l'objet d'une concurrence, pour autant que plusieurs fournisseurs soient présents sur le marché suisse et international pour les biens d'armement et les prestations en question. Dans ce cas, les prescriptions sur les marchés publics - LMP/OMP (RS 172.056.1 et 172.056.11) s'appliquent. La fixation du prix et l'attribution du mandat se font en fonction du meilleur rapport prix/prestation qui résulte de la situation du marché et de la concurrence.

Lorsque, en raison de conditions particulières, il n'est pas possible de créer une situation de concurrence et que l'on se trouve devant une situation de monopole, le soumissionnaire doit concéder, par contrat, un droit de regard à l'adjudicateur. Cela vaut pour la RUAG comme pour les autres soumissionnaires de Suisse ou de l'étranger. Le droit de regard est fixé de manière contractuelle et décrit l'habilitation des organes de contrôle responsables de la Confédération (Contrôle fédéral des finances ou, sur mandat de sa part, l'Inspectorat des finances du Groupement de l'armement) à procéder, après examen des documents nécessaires, en cas de prix surfaits et d'une marge bénéficiaire non appropriée, à une correction (vers le bas) au moyen d'un avenant au contrat. Cette réglementation vaut pour les les soumissionnaires de la Confédération. (cf. Art. 5 OMP).

La situation d'un manque de concurrence peut exister dans le cas de contrats de maintenance. En raison de considérations liées à la politique de sécurité, à la logistique et d'ordre économique, le maintien d'une base industrielle est indispensable en matière de maintenance. Des contrats en ce sens ont été conclus entre le Groupement de l'armement et la RUAG ou d'autres entreprises industrielles suisses.

Si, dans le cas d'un examen des prix, la Confédération estime que le gain réalisé est inapproprié, elle doit l'indiquer dans le rapport de vérification des prix. La question de l'importance d'un gain approprié dépend des affaires concrètes et diffère pour chaque branche. Le Groupement de l'armement s'assure qu'une réglementation conforme au marché figure dans les contrats conclus, notamment en ce qui concerne la question de la marge bénéficiaire admissible. Il dispose à cet effet des valeurs de référence que lui fournissent les vérifications de prix auprès de fournisseurs à l'étranger ainsi que des valeurs de référence d'autres services de vérification des prix à l'étranger.

Les services de révision de la Confédération ainsi que les services responsables du Groupement de l'armement disposent par conséquent en permanence de la transparence et des informations nécessaires en ce qui regarde la conclusion de contrats et la fixation des prix pour les projets concrets de l'année à suivre.

5. Le Conseil fédéral n'estime pas que les dispositions relatives au droit de la concurrence ont été touchées ou violées. Le règlement des contrats lors de mandats de monopole correspond aux dispositions réglementaires en vigueur (cf. art. 5 OMP).

6. Ce danger est inexistant. Ce qui est pertinent, c'est le meilleur rapport prix/prestation. Lors de la première acquisition de systèmes il est en principe veillé à ce qu'une situation de concurrence soit mise en place. Les développements propres financés par la Confédération en Suisse même sont quasiment exclus en raison de la nouvelle politique de l'armement.

L'un des objectifs de la politique de l'armement est de garantir le maintien d'une certaine infrastructure industrielle en Suisse dans l'intérêt de l'armée. Aussi longtemps que la Suisse voudra suivre de manière indépendante une voie qui lui soit propre, elle devra être en mesure de disposer elle-même des ressources nécessaires à la maintenance, au maintien et à l'augmentation de l'efficacité au combat, ainsi qu'aux liquidations. Dans ce contexte, la RUAG a un rôle essentiel à jouer, dans la mesure ou elle doit garantir le savoir-faire industriel relatif à l'ensemble des cycles d'utilisation, qui durent, selon les cas, vingt ans ou plus. Un abandon de cette base industrielle suisse dans le domaine de la maintenance comme dans celui de l'acquisition d'armement augmenterait encore la forte dépendance à l'égard de l'étranger qui existe déjà. La politique d'armement, la stratégie de propriétaire de la RUAG, les dispositions relatives aux marchés publics ainsi que la réglementation concernant le droit de regard dans les situations de monopole représentent les conditions-cadres garantissant que les acquisitions et la maintenance dans le domaine de l'armement soient effectuées de manière économique, d'une part, et qu'il soit tenu compte des aspects relatifs au droit des acquisitions et à la politique de sécurité, d'autre part.

Réponse du Conseil fédéral.

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