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02.402 · Initiative parlementaire · 2002-02-13

Liquidé

Ausgangslage

Les prestations fournies dans les hôpitaux sont financées par plusieurs sources. La loi fédérale sur l'assurance-maladie, entrée en vigueur en 1996, prévoit que l'assurance obligatoire des soins couvre au maximum 50 % des coûts imputables dans la division commune d'hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics (art. 49, al. 1). L'assurance complémentaire rémunère les hôpitaux pour les frais supplémentaires occasionnés par le séjour d'un assuré en division privée ou semi-privée, pour la prise en charge par le médecin-chef ainsi que pour la garantie du libre choix du médecin. Les autres coûts d'exploitation des hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics, y compris les frais d'investissement, sont supportés par le canton ou, éventuellement, par la commune.

Après l'entrée en vigueur de la LAMal, les cantons et les assureurs-maladie se trouvèrent en désaccord sur l'interprétation à donner à l'obligation pour les cantons de contribuer ou non aux frais d'hospitalisation des assurés au bénéfice d'une assurance complémentaire. Les cantons étaient d'avis que leur devoir de contribution se limitait aux seuls assurés de base, alors que les assureurs exigeaient des cantons qu'ils versent également une contribution de base pour les assurés au bénéfice d'une assurance complémentaire.

Les 16 et 19 décembre 1997, le Tribunal fédéral des assurances a déjà rendu un premier jugement sur l'obligation pour les cantons de contribuer aux coûts dans ce domaine. Il a décidé que les cantons ont l'obligation de contribuer aux coûts du traitement hospitalier fourni dans un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics sis en dehors du canton de résidence de l'assuré lorsque ce traitement est médicalement justifié, et ce, indépendamment du type de division dans lequel l'assuré a effectivement séjourné. Le TFA ne s'est pas prononcé sur l'obligation pour le canton de contribuer aux coûts du séjour hospitalier en division privée ou semi-privée dans le canton de résidence de l'assuré.

Un accord conclu le 7 juillet 1998 entre la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) et l'ancien Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS, aujourd'hui santésuisse) réglait l'obligation pour les cantons de contribuer aux coûts du traitement hors du canton de résidence dispensé à des assurés au bénéfice d'une assurance complémentaire. Dans ce cadre, le CAMS s'est engagé à ce que les assureurs-maladie renoncent à réclamer en justice le remboursement des contributions dues pour le traitement à l'intérieur du canton de résidence d'assurés au bénéfice d'une assurance complémentaire, ce dans l'optique d'un règlement définitif de la question. La validité de cette convention de "non-belligérance" devait en principe s'étendre jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition déterminante révisée de la LAMal, au plus tard cependant jusqu'au 31 décembre 2000, avec possibilité de prolongation d'une année.

Dans son message du 18 septembre 2000 relatif à la 2e révision partielle de la LAMal, le Conseil fédéral, se référant aux arrêts du TFA, a proposé que l'assurance obligatoire des soins et le canton de résidence supportent chacun, à raison de 50 %, le financement des prestations fournies lors d'un séjour à l'hôpital, à condition que l'hôpital en question fasse partie de la planification du canton de résidence de la personne assurée.

Par la suite, les assureurs-maladie marquèrent leur refus de prolonger la convention de non-belligérance. À son échéance, à la fin de l'an 2000, les chambres fédérales venaient juste d'entamer les délibérations sur le projet du Conseil fédéral relatif à la 2e révision partielle de la LAMal.

Après l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) en date du 30 novembre 2001 sur la question de savoir si les cantons doivent ou non contribuer aux coûts de traitements hospitaliers dispensés aux assurés au bénéfice d'une assurance complémentaire, arrêt clairement favorable aux assurances, et dans la mesure où les parties contractantes ne parvenaient toujours pas à s'entendre sur un règlement transitoire, la Commission invita une nouvelle fois les partenaires à s'exprimer devant elle. Compte tenu du refus des cocontractants d'envisager un accord, la Commission en arriva à la conclusion que le législateur devait intervenir pour éclaircir la situation juridique en attendant l'entrée en vigueur de la 2e révision partielle de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Elle laissa aux parties contractantes le soin de négocier une solution forfaitaire pour l'année 2001, se réservant le droit de revenir sur leur décision en cas de non-accord.

Vu que jusqu'à présent les coûts du séjour hospitalier intracantonal en division privée ou semi-privée, à l'exception du montant de base versé par l'assurance obligatoire des soins, étaient supportés par l'assurance complémentaire, l'arrêt du TFA du 30 novembre 2001 implique pour les cantons une charge financière supplémentaire et un allégement pour l'assurance complémentaire. L'application immédiate et complète de la décision du TFA occasionnerait pour les finances cantonales une charge financière supplémentaire de l'ordre d'un peu plus de 700 millions à un peu moins de 1 milliard de francs par année. Cette surcharge est extrêmement problématique, car, la plupart du temps, ces contributions cantonales supplémentaires n'ont pas été inscrites au budget ni dans les plans financiers. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États estime donc qu'il faut rechercher une variante de co-financement atténuant les effets drastiques exposés ci-dessus, au sens d'une réglementation transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la LAMal révisée. Conformément à la proposition de la commission, les cantons participeront donc au financement des traitements hospitaliers en division privée ou semi privée dans les hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics de la manière suivante :

- à hauteur de 60 % à compter du 1er janvier 2002

- à hauteur de 80 % à compter du 1er janvier 2003

- à hauteur de 1,0 % des tarifs payés par les assureurs pour les résidants du canton pour la division commune de l'hôpital concerné à compter du 1er janvier 2004.

Sur la base de ces tarifs, le montant total 2004 s'élève à 500 millions de francs. La loi fédérale n'est en vigueur que jusqu'à fin 2004, étant donné que la loi sur l'assurance-maladie révisée devrait pouvoir entrer en vigueur en 2005 et comporter une clause réglant définitivement cette question. Pour l'année 2001, les cantons et les caisses-maladie se sont mis d'accord de leur plein gré sur la somme de 250 millions de francs.

Wortlaut

Conformément à l'art. 21quater, al. 3, de la loi sur les rapports entre les conseils, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national soumet, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, une initiative parlementaire concernant l'adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

(Le texte de ce projet est disponible au secrétariat des Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique.)

Verhandlungen

Au Conseil des États, le président de la commission, Bruno Frick, a pu constater avec satisfaction qu'une issue avait été trouvée et que les assureurs-maladie et les cantons avaient accepté la solution proposée par la commission. Pendant la période transitoire, les participations cantonales au financement des traitements hospitaliers seront fonction des tarifs, et non des coûts imputables, difficiles à calculer. Cela permettra de clarifier la situation relative aux coûts pris en charge par les cantons. Grâce à la progression par paliers des contributions - 300 millions en 2002, 400 millions en 2003 et 500 millions en 2004 -, les cantons peuvent financer cette solution et la programmer. Par ailleurs, le montant de 500 millions de francs est inférieur aux coûts imputables de 200 millions de francs. La conseillère fédérale Ruth Dreifuss s'est également montrée satisfaite quant au consensus qui a pu s'établir entre toutes les parties prenantes. Les conseillers aux États ne sont pas particulièrement réjouis de cette situation. Suivant le conseil de sa commission, les États ont quand même adopté le projet, par 35 voix sans opposition, mais sans enthousiasme.

Au Conseil national, la commission de la sécurité sociale et de la santé publique a proposé de ne pas prendre en compte uniquement les hôpitaux publics et ceux bénéficiant de subventions publiques pour le calcul des contributions, contrairement à ce que préconisait le Conseil des États. Il convient d'y inclure également les hôpitaux privés figurant sur les listes d'hôpitaux des cantons. Le rapporteur germanophone de la commission, Trix Heberlein (R, ZH), a expliqué que la version du Conseil des États impliquerait que les assurances complémentaires ne soient pas traitées sur un pied d'égalité. Stephanie Baumannn (S, BE) a rétorqué que la proposition de la majorité de la commission entraînerait une charge financière supplémentaire pour les cantons de l'ordre de 200 à 300 millions de francs par an, et ce au bénéfice des assureurs privés et non des assurés, qui n'en profiteraient pas. Jost Gross (S, TG) a complété en expliquant qu'une telle mesure reviendrait à modifier en substance la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), qui prévoit sans la moindre ambiguïté que les hôpitaux publics ou bénéficiant de subventions publiques sont les seuls qui puissent recevoir des contributions cantonales. Par 101 voix contre 60, le Conseil national a refusé la proposition de sa commission concernant la prise en compte des hôpitaux privés, faisant ainsi sienne la version du Conseil des États. S'alignant sur la proposition de Hansueli Raggenbass (C, TG), le Conseil national a décidé, ainsi que l'avait fait la Chambre haute auparavant, de déclarer urgente ladite loi, avant de l'adopter, par 125 voix contre 0.

Le Conseil des États et le Conseil national ont approuvé la clause d'urgence à la majorité qualifiée requise (39 voix sans opposition, et 157 voix contre 7). Suite au vote final, la loi a ainsi été déclarée urgente et est entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2002.

Le projet a été accepté en votation populaire le 9 février 2003 par 77,4 % des votants.