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02.404 · Initiative parlementaire · 2002-03-06

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je requiers, par une initiative parlementaire présentée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux, une modification des dispositions pertinentes de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20) pour que les prestations fournies par les organisations fonctionnant sur le modèle du "managed care" soient qualifiées d'activités d'assurance-maladie et exemptées, à ce titre, de la taxe sur la valeur ajoutée.

Begründung

Les modèles dits du médecin de famille, les HMO et les autres formes de prise en charge médicale qui reposent sur le principe du "gatekeeper" sont, en l'état actuel des connaissances, parfaitement à même d'éviter les surcoûts occasionnés par la multiplication des examens et les traitements parallèles. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par une étude récente de l'Institut d'économie sociale de l'Université de Zurich.

Dans les art. 41, al. 4, et 62 alinéa 2 LAMal, le législateur a prévu la possibilité, pour l'assureur, de restreindre le choix du médecin et de proposer, en contrepartie, des primes plus avantageuses. On s'emploie actuellement à développer ces nouvelles formes d'assurance dans le cadre de la 2e révision partielle de la LAMal.

Le mandat classique de l'assureur-maladie a donc été étendu et ce dernier est désormais investi de nouvelles tâches dans le domaine du "managed care". On voit apparaître de nouveaux types de prestataires, les organisations dites de "managed care", qui fournissent les prestations considérées sur mandat de plusieurs caisses d'assurance-maladie. Ces formes de coopération permettent également d'exploiter les synergies entre les assureurs, ce qui va dans le sens d'une maîtrise des coûts aujourd'hui urgente. Les petits assureurs sont, eux, astreints à fonctionner selon ce système de collaboration.

Or, la législation fiscale impose implicitement des désavantages concurrentiels considérables à ces nouvelles formes d'assurance. Certes, l'article 18 LTVA exonère de la TVA les opérations d'assurance et de réassurance classiques. Mais les activités des organisations de "managed care" n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition. Le fisc absorbe donc une bonne partie des économies qu'elles permettent de réaliser. De plus, la loi diminue l'attrait que présentent pour les assureurs-maladie ces nouvelles formes d'assurance qui, encore une fois, sont source d'économies. Cette situation est incontestablement contraire à la volonté du législateur.

Les problèmes pressants qui se posent dans le domaine de l'assurance-maladie de base appellent une solution rapide. Le mieux serait que l'assujettissement à la TVA des organisations de "managed care" soit examiné dans le cadre de la 2e révision partielle de la LAMal. Une exonération de ces organisations aurait des effets très bénéfiques pour l'assurance de base et le fisc ne subirait qu'un très faible manque à gagner.

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