02.406 · Initiative parlementaire · 2002-03-06
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et de l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, nous déposons la présente initiative parlementaire sous la forme d'une demande conçue en termes généraux.
L'article 8 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses, LBVM) sera complété de manière à n'autoriser l'entrée en Bourse des sociétés qu'à la condition que le montant et les modalités du total consolidé des indemnités et des participations des membres du conseil d'administration et de la direction, ainsi que des conseillers externes pour les cinq dernières années soient publiés dans le détail, si tant est que le règlement des cotations en Bourse, qui doit être soumis à l'approbation de la Commission fédérale des banques, n'a pas été modifié en ce sens d'ici au 31 juillet 2002.
Begründung
Parmi les droits fondamentaux qui doivent être garantis par l'État figure le droit de la propriété privée, préalable essentiel de l'économie libérale et du bien-être de l'individu et de la société en général. Or la protection de la propriété des actionnaires n'est plus garantie lorsque les membres de conseils d'administration et de la direction, ainsi que des conseillers externes, peuvent s'enrichir au détriment du patrimoine d'entreprises qui ne leur appartiennent pas. Il est certes légitime que directeurs et membres de conseils d'administration réalisent des gains substantiels lorsque l'entreprise prospère et affiche des bénéfices importants, mais il est intolérable que des directeurs puissent aussi puiser largement dans la caisse alors même qu'ils échouent dans leur tâche. Une telle pratique ruine les entreprises et réduit leur capital social à néant. Les propriétaires de sociétés cotées en Bourse sont insuffisamment protégés actuellement contre ce genre d'usage abusif des capitaux qui leur appartiennent, du fait que le patrimoine de la société est trop dispersé, que les rémunérations des membres de la haute direction manquent de transparence et que la surveillance du conseil d'administration devient impossible du fait des droits sociaux exercés par des représentants dépositaires, des membres d'organes de la société ou des mandataires indépendants. Comme il incombe au conseil d'administration de veiller à éviter que des salaires exagérés soient versés, il est indispensable de garantir la transparence pour mettre au jour des abus éventuels de la part de membres du conseil d'administration. Une telle transparence fournirait aux actionnaires le moyen d'exercer leur fonction de contrôle, de détecter les abus éventuels et de révoquer les membres de conseil d'administration fautifs.
Le moyen le plus rapide d'établir une telle transparence serait la révision du règlement des cotations en Bourse du 31 juillet 2002, qui doit être approuvé par la Commission fédérale des banques. Il serait possible d'insérer dans ce règlement une disposition concernant l'obligation de publier les indemnités et les participations. Si toutefois la transparence nécessaire n'est pas instaurée par une révision du règlement des cotations en Bourse, il conviendra de modifier l'article 8 de la loi sur les bourses, qui concerne l'admission des valeurs mobilières. Lorsque, par suite de l'inobservation de la disposition relative aux avis obligatoires, la valeur d'une société en Bourse baisse, les membres du conseil d'administration et de la direction ainsi que les conseillers externes seront solidairement responsables du dommage causé aux actionnaires.
Par ailleurs, il y aura lieu de publier toutes les rétributions individuelles, et ce sur une période remontant à cinq ans. Une telle règle ne contribuera pas seulement à mettre au jour des abus de patrimoine, elle fournira aux actionnaires la possibilité de détecter des abus passés et de ne pas réélire les membres du conseil d'administration fautifs. Les membres des divers organes de l'entreprise seront également tenus de publier le montant de leurs participations.