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02.418 · Initiative parlementaire · 2002-03-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose une initiative parlementaire sous la forme d'une demande conçue en termes généraux visant à garantir que les propriétaires concernés pourront prétendre à des indemnités pour moins-value en raison des nuisances sonores dues aux avions, et cela, dans le cadre d'une procédure simple et conforme aux principes de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx), et que ces prétentions ne seront pas balayées par des exceptions de prescription.

À cet effet, je propose :

1. de modifier la loi fédérale sur l'aviation (LA) de manière à ce que non seulement les plans déposés au sujet des projets concernant les aéroports, mais aussi les modifications des règlements d'exploitation des aéroports impliquant des atteintes majeures à l'environnement fassent l'objet, dans le cadre d'une procédure coordonnée, d'une estimation fondée sur le droit d'expropriation ;

2. de modifier la LEx de manière à ce que, pour invoquer des exceptions de prescription, il faille toujours avoir déposé des plans comme l'exigent le droit d'expropriation et, notamment, les articles 27ss. de la LEx, et que le délai de prescription soit porté à dix ans au moins et inscrit dans la loi.

Begründung

1. Le bruit des avions est un thème omniprésent, qui fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires. Les nuisances sonores dues aux avions - dans la mesure où il faut considérer qu'elles sont inévitables - seraient mieux acceptées si, en rapport avec des prétentions résultant de l'expropriation formelle (prétentions en prévention de trouble découlant du droit de voisinage) ou matérielle (restrictions de la propriété en vertu, notamment, de plans de zones de bruit), on octroyait aux personnes concernées des garanties de procédure comparables à celles que l'on accorde dans les domaines des chemins de fer ou des routes nationales. Dans sa réponse à ma question ordinaire 01.1062 du 21 juin 2001, le Conseil fédéral a pour ainsi dire éludé la question. En revanche, il donne des explications - en soi tout à fait intéressantes - sur la pratique judiciaire quant au fond, les possibilités de conclure des arrangements à l'amiable, etc. C'est réellement insuffisant. Dans la perspective du démarrage des activités de la nouvelle Swiss, notamment, il est impératif de fixer des prescriptions légales claires.

2. La LA révisée en relation avec la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision est en vigueur depuis le 1er janvier 2000 ; elle prévoit aux articles 37a ss. que, pour les aéroports, la procédure d'approbation des plans doit être coordonnée avec la procédure de dépôt des plans selon la LEx du 20 juin 1930. Par là même le législateur a voulu garantir que les rapports de droit de voisinage, s'agissant des aéroports, seront examinés en même temps et que les riverains ne pourront faire valoir des droits réels que dans le cadre d'une procédure conforme à la LA. La procédure échelonnée appliquée pour l'approbation de la cinquième étape d'agrandissement de l'aéroport de Zurich a encore été régie par l'ancien droit. Il n'y a pas eu de coordination avec la procédure prévue par la LEx. Ultérieurement, il faudra encore approuver le nouveau règlement d'exploitation. Pour cette étape, la LA révisée ne prévoit pas de coordination avec la LEx, alors qu'il faudra attendre le nouveau règlement d'exploitation pour pouvoir vraiment apprécier les incidences spatiales de l'exploitation sur l'aéroport agrandi. Ce règlement constitue la base d'un nouveau cadastre en matière de nuisances sonores, qui représentera sous forme cartographique les régions soumises à des atteintes sonores excessives. Des modifications du règlement d'exploitation peuvent aussi entraîner des nuisances sonores excessives pour de nouvelles régions à proximité d'autres aéroports. Même dans ces cas, aucune procédure coordonnée avec la LEx n'est prévue.

Il est donc à craindre que, pour de simples modifications du règlement d'exploitation, les propriétaires ne soient pas informés de leur droit à une indemnité pour moins-value au sens de l'article 5 LEx et qu'ils doivent continuer à faire eux-mêmes valoir leurs prétentions. Sous l'angle de l'État de droit, une telle procédure est contestable ; elle est aussi contraire à l'art. 26, al. 2, de la constitution, qui établit le principe de l'obligation d'indemniser et de faciliter l'obtention de cette indemnité. La LEx et les procédures combinées d'expropriation et de dépôt des plans prévues par la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision fixent les normes en la matière.

3. Dans plusieurs arrêts concernant Genève, le Tribunal fédéral (TF) a, dès 1998, examiné des exceptions de prescription invoquées par l'exploitant de l'aéroport concernant des prétentions pour expropriation formelle, et il les a en partie approuvées. Le TF a estimé que les propriétaires auraient dû faire valoir leurs prétentions au plus tard en 1992, étant donné que les plans de zones de bruit selon la LA avaient été déposés en 1987. Au plus tard au moment du dépôt des plans, ils auraient dû se rendre compte des incidences excessives du bruit des avions sur leur propriété.

4. En 1985, la loi sur la protection de l'environnement est entrée en vigueur ; en 1987, ce fut le tour de l'ordonnance sur la protection contre le bruit avec ses premières annexes concernant notamment le bruit des véhicules à moteur et des chemins de fer. Depuis lors, on dispose de critères d'appréciation concernant les immissions excessives. C'est la valeur limite d'immission qui est déterminante. Le TF l'a reprise dans sa jurisprudence concernant le droit d'expropriation. Pour les aéroports, il n'y avait cependant pas de base d'appréciation jusqu'au 12 mai 2001.

Le délai de prescription de cinq ans que le TF a appliqué dans sa jurisprudence se fonde certes sur le droit public. Mais le TF n'a pas tenu compte du fait que les prétentions issues du droit de voisinage (art. 679 et 684 CC) ne se prescrivent pas tant que l'atteinte perdure. Ce délai de prescription est trop court, étant donné surtout que les immissions ont tendance à augmenter. Par analogie avec d'autres domaines juridiques, il convient par conséquent de porter ce délai à dix ans et de l'inscrire dans la loi.