02.426 · Initiative parlementaire · 2002-05-01
Parlement
Liquidé
Ausgangslage
Le 8 octobre 1999, un art. 18a (nouveau) concernant les transplants d'origine animale a été ajouté dans l'arrêté fédéral sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (dont le titre est devenu entre temps "arrêté fédéral sur le contrôle des transplants"). Par ailleurs, un al. 3 a été ajouté à l'art. 20 (RO 2001 1505), dont la teneur est la suivante :
"3 Le Conseil fédéral règle les devoirs incombant au titulaire de l'autorisation lors de la greffe de transplants d'origine animale sur l'homme. Il règle notamment :
a. le devoir d'effectuer un contrôle médical régulier du receveur d'un transplant d'origine animale ;b. le devoir d'informer immédiatement les autorités compétentes de toute constatation qui pourrait avoir une importance pour la protection de la santé ;c. le devoir d'enregistrer toutes les données ayant une importance pour la protection de la santé et de les mettre à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande ;d. la durée de conservation des données enregistrées."
La réglementation de la xénotransplantation impliquait une adaptation de la disposition pénale de l'art. 33, dont l'al. 1, let. a, a été pourvu d'une référence à l'art. 18a.
Cette révision est entrée en vigueur le 1er juillet 2001.
L'Assemblée fédérale a adopté le 15 décembre 2000 la loi sur les produits thérapeutiques, dont l'annexe (ch. 7) modifiait l'arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (notamment nouveau titre "arrêté fédéral sur le contrôle des transplants"). Cette révision-là introduisait également un nouvel al. 3 à l'art. 20 (RO 20012829), dont la teneur est la suivante :
"3 Le Conseil fédéral peut prescrire une autorisation pour chaque importation de cellules souches."
L'art. 33 a été adapté en conséquence.
La loi sur les produits thérapeutiques, et partant, la deuxième révision de l'arrêté fédéral sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002.
Au moment de l'adoption par l'Assemblée fédérale de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, la loi du 8 octobre 1999 (le contrôle des transplants) n'était pas encore entrée en vigueur et personne ne savait alors lequel des deux textes entrerait d'abord en vigueur. Dans les faits, la loi du 8 octobre 1999 est entrée en vigueur le 1er juillet 2001, la loi du 15 décembre 2000, le 1er janvier 2002. Comme les deux dispositions nouvelles relatives à la xénotransplantation et celle relative à l'importation de cellules souches avaient malheureusement été placées au même art. 20, al. 3, la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er juillet 2001 a été remplacée le 1er janvier 2002 par la version de ce même alinéa prévue dans la loi sur les produits thérapeutiques, et par là même, abrogée. De plus, la référence à l'art. 18a prévue à l'art. 33, al. 1, let. a, a également été abrogée, empêchant l'application de cette disposition pénale à la greffe de transplants d'origine animale.
Ces abrogations ne correspondent en aucune manière à la volonté du législateur. Le message concernant la loi sur les produits thérapeutiques (FF 19993268) explique :
"Par son message du 3 juin 1998, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de modification de l'arrêté fédéral sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants qui concerne la xénotransplantation et qui vise à renforcer les prescriptions en cette matière, notamment les art. 18, 20, al. 1, let. b, et 33, al. 1, let. a, et introduit un nouvel art. 18a et ajoute un al. 3 à l'art. 20.
Cette modification devrait entrer en vigueur avant la présente loi. Elle aura des répercussions sur la structure de la présente révision, notamment sur l'art. 33, al. 1, let. a, et l'art. 20, al. 3. Ces deux dispositions seront modifiées et introduites à la fois par la révision concernant la xénotransplantation et par celle prévue par le présent projet. Les adaptations relevant de la technique législative ne pourront par conséquent intervenir qu'après l'entrée en vigueur de la révision concernant la xénotransplantation."
Cette modification n'a donné lieu à aucune discussion lors des débats parlementaires. Il n'a absolument pas été question de remplacer ou d'abroger l'art. 20, al. 3, de la révision du 8 octobre 1999 par l'art. 20, al. 3, de la loi sur les produits thérapeutiques. Il est tout aussi évident que les deux versions de cet alinéa se complètent sur le fond et règlent des faits différents. Il s'agit dans les deux cas d'une lacune de technique législative précédant l'entrée en vigueur. Cette erreur manifeste est due aux procédures de législation et de mise en vigueur concomitantes.
Verhandlungen
Le Conseil national a approuvé sans discussion ni opposition la correction des art. 20 et 33 de l'arrêté fédéral sur le contrôle des transplants, proposée par la Commission de rédaction. L'erreur était due à une modification des deux articles précités, intervenue alors qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une modification précédente non encore entrée en vigueur, et entraînant involontairement l'abrogation de cette première modification.
Le Conseil des États s'est rallié sans discussion à la décision du Conseil national.