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02.443 · Initiative parlementaire · 2002-06-21

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose la présente initiative parlementaire sous la forme d'un projet conçu en termes généraux :

Les dispositions constitutionnelles concernant la majorité des cantons sont modifiées de sorte que la majorité des cantons est atteinte lorsqu'une majorité qualifiée du Conseil des États s'est prononcée en faveur du projet considéré. Si ce n'est pas le cas, la majorité des cantons est constatée lors de la votation populaire.

Begründung

L'art. 140, al. 1er, de la constitution prescrit quelles décisions de l'Assemblée fédérale sont soumises au vote du peuple et des cantons (révisions de la constitution, adhésion à certaines organisations internationales, lois fédérales déclarées urgentes). L'article 142 fixe les majorités requises : la majorité des cantons est atteinte lorsque douze cantons acceptent ou rejettent un projet, les demi-cantons ayant chacun une demi-voix. Toutes les initiatives populaires sont soumises au vote des cantons ; les autres décisions énumérées à l'art. 140, al. 1er, ne le sont que si elles ont été approuvées par le Conseil des États.

Le système de la double majorité (peuple et cantons) renferme le risque qu'une majorité des cantons qui ne représenterait qu'une minorité du peuple impose son point de vue à la majorité. Il est évident qu'une telle situation reviendrait à une crise institutionnelle et donc qu'elle doit être évitée dans toute la mesure possible.

Il est possible de réduire ce risque en faisant dépendre le fait de soumettre un objet au vote des cantons de l'issue du vote au Conseil des États, c'est-à-dire si l'on considère qu'un objet cité à l'art. 140, al. 1er, a été accepté ou rejeté à la majorité des cantons lorsque le Conseil des États a pris une décision à la majorité qualifiée (par ex. deux tiers des députés présents).

Les conséquences seraient les suivantes :

- Si le Conseil des États rejette ou approuve une initiative populaire seulement à la majorité simple, celle-ci doit encore être soumise au vote des cantons. Mais s'il prend sa décision à la majorité qualifiée, la majorité des cantons est considérée comme atteinte et seul le peuple s'exprime encore par les urnes.

- Si le Conseil des États approuve une loi fédérale déclarée urgente ou un arrêté fédéral prévoyant une adhésion à une organisation internationale seulement à la majorité simple, l'objet doit encore être soumis au vote des cantons. Mais ce n'est pas le cas si la majorité qualifiée est atteinte.

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