02.463 · Initiative parlementaire · 2002-10-04
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :
Les droits des victimes dans la procédure seront étendus. La révision de l'art. 8, al. 1er, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) garantira la possibilité pour la victime de former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, lorsque le jugement touche des prétentions de droit public. Le droit pour les victimes de se pourvoir en nullité, prévu par l'article 270 de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF), sera élargi de la même façon.
Begründung
L'article 8 LAVI prévoit que la victime ou ses proches peuvent intervenir comme partie dans la procédure pénale. Conformément à l'art. 8, al. 1er, let. c, LAVI, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Conformément à l'art. 270, let. e, chiffre 1 PPF, la victime peut se pourvoir en nullité si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci.
Selon l'interprétation du Tribunal fédéral, il ne peut y avoir de prétention civile s'il s'agit d'infractions commises par des autorités ou des fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction et si un canton, pour ce genre de cas, a prévu la responsabilité de l'État envers des tiers. S'agissant de prétentions découlant de la responsabilité de l'État, des victimes ou leurs proches se sont vu dans différents cas refuser par la justice locale le droit de se pourvoir en nullité après un acquittement ou la suspension de la procédure. Cela a été le cas lorsqu'un policier a fait usage de son arme à feu (ATF 125 IV 161ss.) ou que deux policiers valaisans ont fait mourir d'étouffement un requérant d'asile qui allait être renvoyé dans son pays (arrêt du 23 mai 2002 de la Cour de cassation du Tribunal fédéral ; cf. NZZ des 27/28 juillet 2002, No 172, p. 12).
Cette interprétation du Tribunal fédéral est très discutable. Elle restreint considérablement les droits des victimes ou de leurs proches lorsqu'il s'agit de prétentions de droit public. Je renvoie ici à la contribution de F. Riklin intitulée "Zum gezielten polizeilichen Todesschuss", chapitre IV, chiffre 5, Mélanges Nay, recueil qui sera publié prochainement. La lecture des débats parlementaires montre que le législateur n'avait pas non plus l'intention de restreindre les droits des victimes.
Une révision de la LAVI et de la PPF garantira l'égalité de traitement des victimes dans la procédure, car les victimes doivent jouir des mêmes droits, qu'il s'agisse de prétentions de droit public ou de prétentions civiles.