Lexipedia

02.5218 · Heure des questions. Question · 2002-12-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

D'après ce que l'on sait, les remarques et les plaintes ne cessent d'affluer à l'Institut suisse des produits thérapeutiques à propos de violations des dispositions de la section 5 de la LPTh. Or, l'institut n'aurait pas l'intention de prendre systématiquement toutes les mesures prévues dans la loi pour faire respecter les dispositions en question.

À cet égard, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

N'est-il pas lui aussi d'avis que la situation actuelle est intenable ?

Comment compte-t-il s'y prendre pour que l'institut fasse respecter immédiatement les dispositions susmentionnées de la LPTh et fasse rapport sur les résultats obtenus ?

Stellungnahme des Bundesrates

Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) le 1er janvier 2002, Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques, a commencé son activité. L'ordonnance sur la publicité pour les médicaments est entrée en vigueur à cette même date. Le Conseil fédéral a chargé Swissmedic, dans le cadre de son mandat de prestations, de faire appliquer les prescriptions de la LPTh. Afin d'assumer au mieux ses nouvelles responsabilités, Swissmedic procède actuellement à une adaptation de ses structures et procédures.

En ce qui concerne la section 5 de la LPTh sur la publicité et les comparaisons de prix, plusieurs procédures, aussi bien administratives que pénales, sont en suspens et vont successivement être traitées par Swissmedic. Dès 2003, Swissmedic informera, par l'intermédiaire de son organe de publication, des cas réglés.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a chargé l'Institut suisse des produits thérapeutiques de lui faire un rapport sur les contrôles effectués en 2002, ainsi que sur les résultats obtenus et les conclusions qui en ont été tirées. Après évaluation de ce rapport, il conviendra de décider s'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires.

En ce qui concerne les comparaisons de prix (art. 31 al. 3 LPTh), une réglementation sera élaborée dans le cadre du deuxième paquet d'ordonnances.