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03.056 · Objet du Conseil fédéral · 2003-09-10

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 10 septembre 2003 concernant l'accord bilatéral en matière d'immigration avec le Nigéria

Ausgangslage

Les demandes d'asile déposées par des citoyens du Nigéria oscillaient entre 122 et 289 entre 1996 et 2001 ; elles sont passées à 1062 au 31 décembre 2002. Dans le même temps, les personnes tenues de quitter la Suisse passaient de 85 à 572. Au cours de la même période, le nombre de personnes sans pièce d'identité au moment où elles ont déposé une demande d'asile en Suisse ou qui, contrôlées par les autorités, n'ont pas été en mesure de présenter de tels documents a augmenté. Les autorités nigérianes ont communiqué à plusieurs reprises au Département fédéral de justice et police (DFJP) qu'elles ne coopéreraient avec les autorités suisses compétentes en matière de renvoi qu'après la conclusion d'un accord de réadmission sur le modèle de ceux passés par le Nigéria avec l'Italie, l'Espagne ou encore l'Irlande. Le Nigéria est le premier État du continent africain avec lequel la Suisse a négocié un accord en matière d'immigration (accord de réadmission). Il s'agit d'un accord important, passé avec un des États d'Afrique sub-saharienne les plus peuplés (environ 130 millions d'habitants) et dont les ressortissants représentent à eux seul un peu plus de 15 % de l'ensemble des ressortissants des États d'Afrique. Cet accord s'inscrit dans la politique du Conseil fédéral visant à conclure des accords de réadmission avec les États tiers. Après les traités conclus avec quasiment l'ensemble des États européens, puis avec des États comme le Sri Lanka, Hong Kong, les Philippines ou le Kirghizstan, l'accord avec le Nigéria marque une étape supplémentaire, logique et cohérente, de cette politique.

L'accord reprend les principes d'autres accords de réadmission conclus entre la Suisse et certains États européens. Il diffère en ce sens qu'il prévoit une clause programme visant à apporter un soutien dans le cadre de la coopération recherchée avec le Nigéria. En outre, la transmission de données, telle que prévue par l'art. IV, par. 5, nécessite une base légale ne pouvant être donnée que par l'approbation de l'accord par les Chambres fédérales.

Verhandlungen

Les deux conseils ont approuvés l'accord sans opposition.