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03.1030 · Question ordinaire · 2003-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Lors de l'institution du régime dit "du délai" en matière d'interruption de grossesse, l'article 30 LAMal a été libellé en ces termes : "En cas d'interruption de grossesse non punissable au sens de l'article 119 du Code pénal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie". L'art. 119, al. 2, du Code pénal dispose que l'interruption de grossesse n'est pas punissable si elle est pratiquée, à la demande de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, au cours des douze semaines qui suivent le début des dernières règles. Avant la votation, cette disposition a été interprétée comme permettant à toute femme qui veut interrompre sa grossesse de subir cette intervention, la détresse résidant dans le fait de décider de mettre fin à la grossesse.

Dans sa réponse du 26 février 2003 à mon interpellation du 13 décembre 2002 concernant la prise en charge des frais pour une ligature, le Conseil fédéral a indiqué ce qui suit : "L'article 30 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) modifié pour tenir compte de la nouvelle version du CP s'en tient à ce principe, dans la mesure où les coûts d'une interruption de grossesse - effectuée à défaut de toute autre solution - ne doivent être pris en charge par l'assurance-maladie sociale que si la grossesse met la femme enceinte dans une situation de détresse. La modification du CP et l'adaptation de l'article 30 LAMal n'entraînent donc pas la prise en charge d'une nouvelle prestation." Je partage pleinement cette interprétation. Pour que les choses soient claires, j'invite le Conseil fédéral à répondre à la question suivante :

Confirme-t-il que l'assurance obligatoire des soins ne rembourse les frais de l'interruption de grossesse qu'aux femmes en situation de détresse matérielle et que les autres femmes doivent prendre ces frais à leur charge, autrement dit qu'il n'y a effectivement aucune obligation de prestation ?

Stellungnahme des Bundesrates

D'une part, l'assurance-maladie sociale doit prendre en charge les coûts des interruptions de grossesse non punissables et, d'autre part, ne sont pas punissables les interruptions de grossesse qui doivent être effectuées pour des raisons médicales (indication médicale ou psychiatrique) ou qui sont requises par des femmes se retrouvant dans une situation de détresse pour des raisons éthiques (p. ex. grossesse consécutive à un viol), sociales (p. ex. environnement social défavorable ou mauvaise situation financière de la femme enceinte) ou liées à la santé de l'enfant à naître (santé physique ou psychique gravement atteinte). Lorsque cela est le cas, l'assurance-maladie sociale prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie.

C'est pourquoi la prise en charge des coûts des interruptions de grossesse légales selon l'article 30 LAMal, en corrélation avec l'article 119 du Code pénal, ne se limite pas aux cas où les femmes enceintes se trouvent dans une situation de détresse pour des raisons matérielles.

Réponse du Conseil fédéral.