03.1082 · Question ordinaire · 2003-06-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Lors de l'Heure des questions du 16 juin 2003 (question 03.5187), le président de la Confédération Pascal Couchepin a déclaré ce qui suit :
"En matière d'AVS et d'AI, on n'observe aucune discrimination entre femmes étrangères et Suissesses. Il faut une durée de cotisation minimale d'une année pour avoir droit à une rente AVS/AI, la nationalité et l'état civil de la requérante ne jouant aucun rôle. En matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI, un délai de carence est opposable aux étrangères non soumises aux accords bilatéraux. Le mariage d'une étrangère avec un ressortissant suisse, lorsque les conjoints sont domiciliés en Suisse, ne discrimine pas l'épouse étrangère par rapport à une épouse suisse en matière d'AVS/AI."
La pratique suivie à ce jour en matière d'AI ne correspond pas exactement à ce qui a été dit. En effet, une étrangère mariée à un Suisse est traitée en application des dispositions contre les abus fixées aux articles 6 alinéa 2 et 9 alinéa 3 de la loi sur l'assurance-invalidité, c'est-à-dire comme une étrangère sans rapport avec la Suisse du fait de son état civil. Et cela bien que le législateur n'ait jamais émis tacitement, ni expressément une telle volonté, que ce soit en 1959 (loi sur l'assurance-invalidité, LAI) ou en 1990 (droit de la nationalité, égalité des droits entre hommes et femmes), et bien que cette pratique discriminatoire ne repose sur aucun arrêt du Tribunal fédéral. Sont particulièrement touchées les étrangères résidant à l'étranger qui sont mariées avec un Suisse, puisqu'elles ne peuvent bénéficier non plus de la couverture AI accordée après un délai d'attente de cinq ans selon la disposition spéciale relative à l'adhésion facultative à l'AVS/AI (art. 2 al. 1er LAVS).
1. Le Conseil fédéral est-il prêt à revoir immédiatement les pratiques insatisfaisantes de l'administration afin qu'elles répondent à la volonté du législateur, ce qui lui donnerait l'occasion de décharger les tribunaux ?
2. Est-il prêt également, pour alléger les charges des familles suisses qui vivent en Suisse ou à l'étranger et pour que les déclarations du Conseil fédéral du 16 juin 2003 ne soient pas que des paroles dans le vide, à faire en sorte que les dispositions contre les abus telles que celles fixées aux art. 6, al. 2, et 9 alinéa 3 LAI, ne s'appliquent dorénavant qu'aux étrangers n'ayant aucun rapport avec la Suisse du fait de leur état civil ?
3. Est-il prêt enfin à examiner s'il n'y aurait pas lieu, pour améliorer la situation des Suisses de l'étranger :
a. de permettre à toutes les familles suisses de l'étranger de conclure une assurance AVS/AI facultative ;
b. de supprimer la limitation de l'âge d'entrée dans cette assurance ;
c. de prolonger le délai pendant lequel l'assuré peut acquérir rétroactivement le nombre minimum d'années de cotisation requis ;
d. de diminuer le délai d'attente, fixé actuellement à cinq ans ; et
e. de prévoir que ce délai ne doit être opposable qu'à un seul des membres d'une famille suisse à l'étranger ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Afin d'assurer une pratique administrative uniforme dans l'AVS/AI, le Conseil fédéral a chargé l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de donner aux organes d'exécution des instructions garantissant une application uniforme de l'assurance (art. 72 LAVS et 64 LAI). Ces instructions ont force obligatoire pour les organes d'exécution et tiennent compte de la volonté du législateur. L'OFAS veille à ce que les instructions relatives à l'exécution de la loi soit appliquées de manière correcte et uniforme (art. 64 LAI). Avec la 4e révision de l'AI, que le Parlement a adoptée le 21 mars 2003, les compétences de l'OFAS en matière de contrôle ont encore été renforcées.
Si elle estime que la loi n'a pas été exécutée correctement dans son cas, la personne concernée peut faire recours devant le tribunal cantonal des assurances ou, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral des assurances.
2. Les articles 6 alinéa 2 et 9 alinéa 3 LAI ne sont pas des "dispositions contre les abus": ils ne font que réglementer les conditions spéciales auxquelles le législateur a voulu que les ressortissants étrangers aient droit aux prestations. L'art. 6, al. 2, LAI régit les conditions générales de ce droit. L'art. 9, al. 3, LAI fixe les conditions auxquelles les enfants et les jeunes de moins de 20 ans ont droit à des mesures de réadaptation. Il est possible de déroger partiellement ou entièrement à ces règles au profit de la personne concernée si une convention de sécurité sociale le prévoit.
Avant la modification du 23 mars 1990 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN), seules les femmes pouvaient acquérir la nationalité suisse par mariage. Comme ce privilège accordé aux femmes constituait à l'égard des hommes une évidente inégalité de traitement jugée choquante, il a été supprimé lors de la révision de la LN de 1990. Dans le domaine des assurances sociales, cette modification a eu pour effet qu'une étrangère mariée à un Suisse devait être traitée de la même manière qu'un étranger marié à une Suissesse. Le législateur n'a pas voulu compléter le droit des assurances sociales par des dispositions accordant aux ressortissants étrangers mariés à des Suisses un meilleur traitement qu'aux autres étrangers. Le Conseil fédéral reste aujourd'hui encore d'avis que des dispositions spéciales telles que celles souhaitées par l'auteur de la question ne sont pas indiquées : elles reviendraient en effet à privilégier certains ressortissants étrangers sur la seule base de leur état civil d'une manière qui irait bien plus loin que les facilités de naturalisation prévues par la LN pour les conjoints étrangers de ressortissants suisses.
3. Peuvent s'affilier à l'AVS/AI facultative les ressortissants suisses et les ressortissants d'États membres de l'UE ou de l'AELE qui ne résident pas dans un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui ont été assurés immédiatement auparavant sous le régime obligatoire pendant au moins cinq années consécutives.
Ces conditions d'affiliation, plus restrictives que les précédentes, sont entrées en vigueur le 1er avril 2001. Il s'agit là d'une révision qui avait pour but premier de réduire les déficits chroniques de l'assurance facultative. On a veillé de plus à ce qu'elle soit eurocompatible. Les propositions de l'auteur de la question iraient dans une direction diamétralement opposée. Le Conseil fédéral estime par ailleurs qu'il ne serait pas opportun de réexaminer ces points dans le détail juste après l'adoption de la dernière révision alors que le contexte n'a pas changé. Ce n'est après tout que pendant la législature en cours que l'Assemblée fédérale a adopté ces modifications après un examen approfondi.
Concernant les différents points :
a. Les familles suisses ne sauraient être traitées autrement que celles d'États membres de l'UE ou de l'AELE. La durée d'assurance préalable de cinq ans permet de garantir qu'il existe un lien étroit avec la Suisse et l'AVS.
b. Depuis la révision, il n'existe plus de limitation de l'âge d'affiliation à l'assurance.
c. La déclaration d'affiliation à l'assurance facultative doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire (art. 8 al. 1er OAF). Un délai plus long serait en contradiction avec le principe de l'assurance, car l'affiliation pourrait alors n'être décidée qu'à la survenance de l'événement assuré (dans l'AI en particulier).
d. L'AVS/AI facultative est toujours déficitaire. Elle ne doit donc être accessible qu'à des personnes qui ont déjà accompli un minimum de carrière d'assurance en Suisse. Il est par conséquent justifié d'exiger cinq années préalables d'assurance sous le régime obligatoire.
e. L'AVS/AI facultative a été conçue comme une assurance purement individuelle, sur le même modèle que l'assurance obligatoire, déjà lors de la 10e révision de l'AVS. La chose reste appropriée, car il est fréquent que les conjoints ne soient pas tous deux intéressés à s'y affilier. Au demeurant, les enfants et les jeunes de moins de 20 ans peuvent aussi avoir droit à des prestations même sans avoir qualité d'assuré, si leur père ou leur mère est affilié(e) à l'assurance facultative (art. 22quater al. 2 RAI).
Réponse du Conseil fédéral.