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03.1105 · Question ordinaire urgente · 2003-09-17

Liquidé

Wortlaut

L'Office fédéral des assurances privées (OFAP) a rendu quatre décisions par lesquelles il autorise la Winterthur Vie et d'autres sociétés d'assurance sur la vie à appliquer de nouveaux tarifs impliquant une hausse des primes et l'augmentation des coûts, parallèlement à la baisse des taux minimaux et à la réduction des avoirs de libre-passage (modèle "Winterthur").

Conformément à ce modèle, le 1er janvier 2004 les prestations du secteur surobligatoire seront réduites dans une proportion pouvant atteindre 25 %, alors que les primes augmenteront fortement. Les assureurs en cause cesseront en outre d'appliquer le taux minimal et ils répercuteront les risques sur les institutions de prévoyance, sans concéder à ces dernières une part des primes qui leur permettrait d'assumer elles-mêmes les risques afférents.

Les deux mesures entraînent des lacunes que les institutions de prévoyance devront couvrir par une hausse importante des contributions. Pour les entreprises concernées (à commencer par les PME), les charges supplémentaires seront de l'ordre de 1 % du salaire, voire davantage. Le renchérissement est dû au fait que les assureurs ont recouru à des chiffres de mortalité tendancieux, périmés et non représentatifs (GRM/1995), ignorant, d'une part, sciemment la progression de l'espérance de vie observée depuis des années et intégrant, d'autre part, une marge de gains.

1. Le Conseil fédéral est-il d'avis comme nous que l'application de ces bases périmées, et biaisées de surcroît par une marge de gain, entraînera des surcoûts de l'ordre de 1 % du salaire pour les employés et les employeurs concernés ?

2. Est-il d'avis lui aussi que l'acceptation de ce nouveau modèle d'assurance implique l'adoption d'une base de calcul (GRM/1995) qui ne tient absolument pas compte de l'évolution la plus récente de l'espérance de vie, telle qu'elle est publiée dans les bases de calcul de l'Office fédéral de la statistique ("Scénarios de l'évolution démographique de la Suisse 2000-2060", scénario "tendance"; OFS 2002) et des bases techniques des caisses de retraite autonomes (LPP 2000, p. ex.)?

3. Partage-t-il notre constat selon lequel lesdites bases de calcul ci-dessus appliquées par les assureurs-vie surévaluent fortement l'espérance de vie des personnes de 65 ans par rapport aux projections de l'OFS (scénario "tendance") lorsqu'ils l'évaluent à 27,1 ans (92,1 ans au total pour les femmes ; OFS : 21,6 ans en l'an 2020) et à 20,5 ans (85,5 ans au total pour les hommes ; OFS : 17,7 ans), ce qui rend nécessaire une augmentation du capital de couverture allant de 17 % (pour les hommes) à 29 % (pour les femmes), augmentation parfaitement évitable pour peu que les mesures adéquates soient prises ?

4. Est-il lui aussi d'avis qu'il n'est pas judicieux de procéder à des projections allant jusqu'en 2060 en ce qui concerne l'espérance de vie ?

5. Est-il lui aussi d'avis qu'il n'est pas judicieux que deux méthodes totalement différentes soient appliquées dans la prévoyance professionnelle pour calculer l'espérance de vie ?

6. Pense-t-il comme nous qu'il est incroyable de voir qu'après leur décès "statistique" selon l'AVS les bénéficiaires de rentes vivent encore des années dans les calculs des assureurs-vie ?

7. Partage-t-il nos vues selon lesquelles l'utilisation d'excédents pour couvrir le risque de longévité et la création d'une péréquation légale des risques entre les assureurs-vie rendraient obsolète l'application de la table (tendancieuse) de mortalité des générations et permettraient d'éviter des coûts de l'ordre de 1 % du salaire ?

8. Les caisses de retraite autonomes constituent annuellement des provisions techniques destinées à financer le risque de longévité, aussi bien pour les rentes en cours que pour les rentes non encore exigibles. L'OFAP a manifestement négligé jusqu'ici de prescrire aux assureurs-vie de constituer également des provisions pour les rentes non encore exigibles. La conséquence en est que les assureurs-vie ne prennent pas tous suffisamment de précautions et qu'ils n'ont pas tous constitué de telles provisions sur une base volontaire. Certains assureurs-vie, dont notamment la Winterthur, se sont apparemment appuyés exclusivement sur les rendements élevés des marchés des capitaux, insoutenables à long terme, qui ne peuvent plus être obtenus actuellement. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que la pratique suivie par l'OFAP est dangereuse, que l'office a de ce fait manqué à son devoir de surveillance et qu'il est donc co-responsable du marasme actuel et de la hausse des primes qui en a résulté ? Le Conseil fédéral entend-il veiller à ce que l'OFAP édicte dorénavant des directives dans ce sens et à empêcher l'érosion du capital de couverture par des distributions de bénéfices ?

9. Les assureurs-vie affirment que la table de mortalité des générations leur est techniquement nécessaire pour se prémunir contre des risques futurs. Faut-il en conclure que les caisses de retraite autonomes, qui ne recourent pas à cette méthode, sont financièrement menacées ?

10. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que le modèle "Winterthur" ne tient pas suffisamment compte des décisions des Chambres fédérales relatives à la 1ère révision de la LPP, en ce qui concerne notamment :

a. les dispositions relatives à la transparence (fonds de sécurité séparé avec comptabilité propre);

b. la gestion paritaire ;

c. la ventilation des primes, clairement définie par la loi, d'après l'âge, le risque et les coûts administratifs ?

11. Est-il comme nous d'avis que la Winterthur Vie doit elle aussi appliquer le taux d'intérêt technique minimum ?

12. Quelle est sa position face au projet qu'ont les assureurs-vie d'abaisser également bientôt le taux de conversion dans le domaine obligatoire, par le biais de constructions juridiques discutables, et de le différencier d'après le sexe des assurés ?

13. Est-il lui aussi d'avis que la modification brutale du contrat, combinée avec la baisse des prestations pouvant atteindre 25 % et le report unilatéral de risques et de coûts sur les institutions de prévoyance (et donc sur les employeurs et sur les employés), remettent fondamentalement en question le principe de la bonne foi ?

14. Est-il lui aussi d'avis que le fait d'adopter des modifications si fondamentales, enfreignant les prescriptions en matière de gestion paritaire, tout comme le fait de contracter avec soi-même (les assureurs dominent les conseils de fondation des institutions collectives) sont abusifs ?

15. Comment juge-t-il les nouveaux tarifs d'assurance du point de vue de la libre-concurrence, sachant que divers fournisseurs dans ce domaine proposent les mêmes mauvaises offres identiques jusqu'à trois chiffres après la virgule ?

16. De nombreux exemples particuliers montrent que les entreprises concernées ne peuvent pratiquement pas changer d'institution de prévoyance, à moins d'encourir des pertes considérables au niveau de la fortune de prévoyance en raison des montants retenus par les assureurs-vie lors du départ. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que cet état de fait entrave la concurrence entre les fournisseurs et que les intéressés sont livrés pratiquement sans défense au pouvoir des assureurs-vie ?

17. Est-il conscient du fait que l'assureur retient un montant substantiel lors de chaque résiliation de contrat (même lorsqu'il en prend lui-même l'initiative), profit totalement déplacé dans le cas d'une assurance sociale obligatoire pour les intéressés ?

18. Entend-il agir par voie d'ordonnance pour empêcher de telles entraves à la concurrence de la part des assureurs ?

19. Entend-il veiller à ce que les PME puissent disposer elles aussi d'un véritable choix en dehors des assureurs-vie ? Dans l'affirmative, comment et dans quel délai ?

20. Jusqu'ici, le taux de conversion était de 7,2 % pour les femmes comme pour les hommes. Ce taux sera désormais différencié. Est-ce là la nouvelle direction que va prendre l'égalité entre les hommes et les femmes ?

21. Les tarifs des assurances sur la vie comprennent des réserves, des marges de sécurité et des frais administratifs pour des montants non précisés. Comment cette pratique est-elle compatible avec l'orientation décidée par la 1ère révision de la LPP sous le titre de la transparence ? Comment le Conseil fédéral justifie-t-il ces marges de gain quand les frais administratifs s'élèvent déjà parfois jusqu'à 1600 francs par an et par assuré ?

22. Comment justifie-t-il des marges de gain tellement élevées, alors que dans le même temps la Winterthur déclare à ses investisseurs avoir massivement réduit ses frais administratifs ?

23. Est-il prêt à assumer la haute surveillance qui lui incombe, à suspendre le modèle "Winterthur" (et tous les échafaudages de même nature) et à les soumettre à une analyse approfondie ?

24. Est-il en outre prêt, en lieu et place du modèle "Winterthur":

a. à créer les conditions nécessaires pour que les assureurs-vie s'en tiennent aux tables de mortalité périodiques de l'OFS ;

b. à créer, le cas échéant, une péréquation légale des risques pour les assureurs-vie du secteur surobligatoire ;

c. à créer les conditions pour que les assureurs-vie appliquent essentiellement les mêmes bases techniques que les caisses de retraite autonomes (sous réserve d'éventuelles exceptions justifiées);

d. à ne plus autoriser dès à présent que des modèles conformes aux dispositions de la 1ère révision de la LPP ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non. La table GRM/F95 n'est utilisée par les assureurs-vie privés que pour le calcul du taux de conversion en rentes et n'a donc pas non plus de lien avec les augmentations des tarifs.

Les tables utilisées par les assureurs-vie ne sont pas surannées et ne comprennent pas de marge pour le bénéfice. Le reproche général selon lequel les bases seraient quasiment manipulées n'est pas pertinent. Le Conseil fédéral aborde en détail la question des bases dans les réponses aux questions 2 à 6.

En outre, la question 1 n'est pas formulée clairement et peut être interprétée de deux façons.

Si en parlant d'"augmentation des coûts" les auteurs de la question visent la prime qu'un assuré devrait payer pour transformer son avoir de vieillesse en rente au taux de 7,2 % appliqué jusqu'ici et non pas selon le nouveau taux de conversion, l'on peut relever qu'une telle prime augmenterait effectivement de l'ordre de grandeur de 1 % du salaire. Mais cela supposerait aussi que l'on s'en tienne au taux de conversion actuellement valable dont le niveau élevé n'est pas réaliste et que l'on tolère que les actifs subventionnent les rentiers (principe de la répartition). De tels éléments de répartition constituent des corps étrangers dans la prévoyance professionnelle, et c'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral, dans sa prise de position relative à la motion CSSS-E 03.3438, "Renforcer la confiance dans la prévoyance professionnelle", s'est déclaré prêt à réexaminer le taux de conversion de 6,8 % adopté dans le cadre de la 1ère révision de la LPP.

Si, par contre, par "augmentation des coûts", les auteurs de la question visent la hausse des primes pour l'invalidité et les frais, force est de constater que les primes pour l'invalidité ont effectivement augmenté en raison de la forte recrudescence des cas d'invalidité, comme c'est le cas pour les coûts relatifs à l'assurance-invalidité. Pour ce qui est des primes pour les frais, elles augmentent pour de nombreux assureurs-vie, quand bien même ceux-ci ont effectivement été en mesure de réduire les frais administratifs. Cela est dû à la disparition du subventionnement croisé des frais par les rendements élevés des capitaux. Les augmentations des primes pour l'invalidité et les frais varient parfois considérablement d'un assureur à l'autre et peuvent effectivement s'élever à environ à 1 % du salaire dans certains cas.

2. Non. Il faut tout d'abord relever que le taux de conversion ne dépend pas uniquement des tables de mortalité utilisées, mais dans une très large mesure aussi du taux technique d'intérêt appliqué.

Les tables de mortalité de la population de l'Office fédéral des statistiques (OFS) ne sont pas seules déterminantes pour les tarifs d'assurance, car elles ne tiennent pas compte des effets de sélection très importants dans le cadre de la LPP. C'est ainsi que, dans le secteur de la LPP, tous les assurés sont naturellement capables de travailler, contrairement à la population dans son ensemble. C'est pourquoi l'espérance de vie est plus élevée dans le domaine LPP. En outre, il faut tenir compte du fait que les assureurs-vie doivent faire preuve de prudence dans le choix des bases qu'ils utilisent, étant donné que des erreurs d'estimation de la mortalité en faveur des assurés entraînent de graves problèmes financiers pouvant aboutir à l'insolvabilité, alors qu'une estimation erronée défavorable aux assurés peut être compensée par l'octroi d'excédents. Après avoir procédé à des calculs comparatifs approfondis avec diverses tables et en incluant diverses tendances de mortalité, notamment aussi celle de l'OFS, l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) a considéré que les tables GRM/F95 n'étaient pas abusives et a, par conséquent, approuvé le taux de conversion qui se fondait sur elles. Une étude commandée par l'OFAP a confirmé son appréciation et a qualifié de plutôt trop élevé, voire éventuellement dangereux sous l'angle du maintien de la solvabilité, le taux de conversion de 5,8 % calculé sur ces bases. Sous l'aspect de la solvabilité des assurances, l'OFAP estime quant à lui qu'un tel taux de conversion est admissible. Le reproche de n'avoir pas tenu compte des bases techniques des caisses de pension n'est pas non plus pertinent. L'OFAP a également inclus ces bases dans ses calculs comparatifs. La comparaison avec les tables émises par les caisses de pension n'est cependant judicieuse que de manière limitée car, d'une part, ces tables n'extrapolent pas la tendance de la mortalité pour l'avenir et, d'autre part, l'inclusion d'éléments de répartition est acceptée dans une certaine mesure pour les caisses de pension.

3. L'espérance de vie d'une personne de 65 ans n'existe pas en tant que telle. Il faut toujours préciser quel est le groupe de personnes considéré. C'est ainsi que l'OFS détermine l'espérance de vie d'une personne de 65 ans en se référant à l'ensemble de la population. Par contre, l'espérance de vie d'une personne de 65 ans telle que les assureurs-vie la calculent se rapporte aux assurés LPP, compte tenu des effets de sélection décrits ci-dessus. Il est dès lors plausible que les deux valeurs diffèrent sensiblement l'une de l'autre. L'étude dont il a été question plus haut a montré que les valeurs des assureurs-vie ne sont nullement abusives mais qu'elles sont à la limite de constituer une menace pour la solvabilité.

Concernant l'augmentation du capital de couverture : une telle augmentation n'est précisément pas nécessaire si le taux de conversion est abaissé. Si l'on veut par contre éviter une réduction du taux de conversion, il faudrait alors non seulement utiliser tous les excédents des personnes actives pour augmenter le capital de couverture (comme cela est prévu au niveau de la loi ; cf. art. 6a LAssV et art. 68a LPP), mais il faudrait en outre prévoir dans la loi la possibilité de procéder à des subventions croisées pour les nouveaux retraités de la part des personnes actives.

4. Non. En raison des garanties illimitées, il est actuariellement indispensable pour les assureurs-vie, et cette pratique est courante au niveau international, d'inclure dans les bases biométriques une tendance de l'évolution future. Étant donné qu'il faut admettre que les progrès de la médecine se poursuivront pendant toute la durée de versement des rentes et également pour d'éventuels survivants, les projections portent automatiquement sur plusieurs décennies. S'écarter de cette pratique internationale saperait la crédibilité du secteur suisse de l'assurance et de la surveillance des assurances. Il va cependant de soi que les hypothèses relatives à l'évolution de la mortalité ont d'autant moins de poids dans les calculs qu'elles se rapportent à des périodes plus étendues dans l'avenir.

5. Oui, en partie. Un rapprochement des différents points de vue constatés dans la pratique en ce qui concerne la prise en considération du recul futur du niveau de mortalité et le calcul du taux technique d'intérêt serait souhaitable ; il en va de même pour l'établissement de données biométriques de base communes et actuelles (conformément au postulat Egerszegi 02.3160, Taux de conversion. Nouvelle méthode de saisie statistique, du 22 mars 2003). Le Conseil fédéral est prêt à soutenir des efforts allant dans ce sens. Il faudrait également regrouper à l'avenir de tels résultats dans une analyse globale méthodiquement correcte. Par rapport à la pratique actuelle, cette procédure devrait conduire avec le temps à des bases de calcul plus uniformes. Une unification totale est cependant peu envisageable car les bases techniques utilisées par une institution de prévoyance doivent être adaptées aux particularités de l'effectif assuré concerné.

6. Tel n'est naturellement pas le cas. Pour le calcul des modèles de l'AVS, ce sont les tables de mortalité de la population de l'OFS qui sont utilisées. Ainsi que cela a déjà été expliqué dans les réponses aux questions 2 et 3, ces tables diffèrent en partie des tables qui sont utilisées, et qui doivent l'être, par les porteurs de risques dans la prévoyance professionnelle. En outre, l'OFS calcule avec un recul de la mortalité plus faible mais, dans des scénarios alternatifs, il applique aussi un recul de la mortalité correspondant à l'expérience des dernières décennies, tout comme les assureurs-vie. Par ailleurs, la diminution du recul de la mortalité qui a déjà été pronostiquée dans les scénarios les plus divers, à l'étranger parfois depuis des décennies, ne s'est pas produite jusqu'ici.

7. Non. Le Conseil fédéral relève tout d'abord une fois encore que les tables de mortalité utilisées ne sont pas tendancieuses.

La question 7 comporte deux questions partielles :

a. La question de l'utilisation des excédents : ces excédents peuvent effectivement très bien contribuer à réduire les cotisations ou à augmenter les prestations, comme cela a déjà été le cas dans le passé et comme cela est prévu pour l'avenir avec l'introduction d'une "quote-part d'excédents obligatoire" (legal quote) au niveau de la loi également. De tels excédents servent principalement à augmenter les capitaux de couverture accumulés et conduisent ainsi à une augmentation des rentes futures. Ils peuvent aussi être utilisés pour diminuer des primes. Le nouvel article 68a LPP adopté par le Parlement ne le permet toutefois plus que si l'organe paritaire ou la commission de prévoyance a pris une décision expresse à ce sujet et l'a communiquée à l'institution de prévoyance ou à la fondation collective. En ce qui concerne le domaine des rentes déjà en cours, il est aussi possible qu'elles donnent naissance à des excédents si le taux de conversion n'est pas fixé à un niveau trop élevé. Les excédents résultant de ce secteur sont utilisés pour augmenter directement les rentes en cours.

b. La question concernant l'introduction d'une péréquation légale des risques : mis à part le fait qu'elle provoquerait des frais administratifs, une telle péréquation n'entraînerait pas d'améliorations réelles, car tous les assureurs-vie (tout comme les caisses de pension autonomes) souffrent pareillement du même problème. Le problème des intérêts bas et de l'augmentation de l'espérance de vie est une réalité, comme le prix des rentes qui en résulte. Il n'est pas possible d'éviter des "coûts" en ignorant les évolutions biométriques et l'état du marché des capitaux. Ces coûts doivent être couverts et, selon la conception du deuxième pilier, chaque génération finance elle-même ses rentes sans être subventionnée par la génération suivante.

8. Les affirmations sur lesquelles repose la question 8 ne sont pas exactes ; c'est plutôt le contraire qui est vrai. Selon une enquête de Complementa AG, 40 % des caisses de pension autonomes interrogées présentent un découvert ; par contre, les assureurs-vie sont couverts à 1,0 % . Par conséquent, il n'y a pas non plus de besoin d'assainissement pour les assureurs-vie, contrairement à ce qui est le cas pour de nombreuses caisses de pension. Les fondations et les fondations collectives assurées auprès d'assureurs-vie sont au contraire dans une situation favorable. Cela a pu être obtenu notamment grâce aux dispositions du droit de surveillance concernant le fonds de sûreté et la marge de solvabilité.

Aujourd'hui, l'on peut toutefois constater après coup que les assureurs-vie, comme de nombreuses caisses de pension, ont versé trop d'excédents au lieu de les utiliser pour éviter ou réduire des découverts. Cette problématique, qui est en particulier liée aux risques de fluctuations des placements de capitaux, a été entre-temps reconnue par l'OFAP et prise en main. Des projets d'ordonnances correspondantes sont en préparation et prévoient en particulier de faire dépendre la marge de solvabilité notamment du risque de placement des capitaux. Il n'existe pas de telles réglementations générales axées sur les prévisions pour les caisses autonomes.

9. Les bases pour les caisses de pension autonomes sont reconnues actuariellement. Le recul de la mortalité est incorporé au fur et à mesure et n'est pas financé à l'avance. Dans ce cas, les suppléments pour longévité servent le plus souvent uniquement à tenir continuellement compte du passage prévisible à de nouvelles bases de calcul. En pratique, cela signifie que certains éléments de répartition sont contenus dans ce mode de financement. En outre, les caisses de pension sont assujetties à une autre législation que les assureurs-vie. Celle-ci permet notamment aux caisses de pension de procéder à des mesures d'assainissement (contributions d'assainissement de l'employeur, découvert temporaire, etc.). Comme de juste, de telles mesures ne sont pas autorisées pour les assureurs-vie. Ceux-ci doivent par conséquent utiliser des hypothèses plus prudentes.

10. Les modifications de lois n'ont pas d'effets anticipés. Le modèle "Winterthur" a été examiné par les autorités à une époque où le Parlement ne s'était pas encore prononcé définitivement sur la 1ère révision de la LPP. Les offices concernés ont dû rendre leur décision sur la base de la situation légale en vigueur au moment où ils l'ont prise.

11. Du fait du découplage entre assurance et prévoyance dans le rapport entre la fondation collective Winterthur Columna et la Winterhur Vie, les risques ne sont pas tous assurés de manière congruente. Dans le cadre du contrat d'assurance-vie collective, la Winterthur Vie n'est pas tenue elle-même par le taux d'intérêt minimum légal, contrairement à l'institution de prévoyance qui assume le risque de la prévoyance. En cette qualité, la fondation collective Winterthur Columna continue à garantir l'intérêt minimum selon la LPP dans le domaine obligatoire.

12. Le Conseil fédéral a connaissance du fait que, au moins dans le cas d'institutions de prévoyance partiellement autonomes d'entreprises, le contrat d'assurance collective garantit seulement des taux de conversion réduits et différents également dans le domaine obligatoire. Dans de tels cas, l'institution de prévoyance, qui est liée par le taux de conversion selon la LPP, assume elle-même la différence de risque entre le taux de conversion LPP et le taux de conversion réduit. Si l'assureur doit prendre également cette différence de risque à sa charge, cela conduit à des primes d'assurance plus élevées. C'est à l'organe de direction qu'il incombe de décider quelle est la bonne solution pour l'institution de prévoyance. Pour des raisons liées au maintien de la solvabilité, les assureurs-vie ne peuvent pas être contraints à garantir des prestations pour lesquelles ils ne peuvent pas prélever de primes. Si tous les risques selon la LPP sont assurés dans la partie obligatoire, l'autorité de surveillance compétente doit examiner si les tarifs appliqués pour la prévoyance professionnelle prescrite par la loi sont équitables également du point de vue du régime obligatoire.

13. L'aspect brutal des modifications de contrats provient du fait qu'un subventionnement croisé du taux de conversion et du taux d'intérêts versé sur les capitaux de vieillesse, tous deux depuis longtemps excessivement hauts, par des revenus des capitaux extraordinairement élevés n'est plus possible en raison de l'effondrement des marchés des capitaux. Depuis de nombreuses années, des spécialistes ont signalé que les taux en question étaient nettement trop élevés, mais le public n'en était pas conscient. En sa qualité d'autorité de surveillance, l'OFAP est tenu d'approuver des tarifs qui ne sont pas abusifs et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la solvabilité. L'étude déjà mentionnée à plusieurs reprises a confirmé que les tarifs en cause se situent dans ce cadre, voire sont plutôt encore dangereux pour la solvabilité.

On ne saurait en outre parler d'un report unilatéral de risques et de coûts à propos du modèle "Winterthur", car la Winterthur continue à supporter pratiquement tous les risques (à l'exception d'une différence d'intérêt de 0,25 %).

14. Il n'appartient pas au Conseil fédéral de décider si l'on est en présence de contrats avec soi-même au sens juridique dans le cas des contrats d'assurance entre la fondation collective et sa fondatrice, l'institution d'assurance, ou si le contrat d'affiliation et le contrat d'assurance sont interdépendants et forment en réalité un tout (p. ex. ATF 127 V 377, c. 6cc). Mais même en admettant que l'on ait affaire à un contrat avec soi-même, ce contrat n'est pas illicite selon la doctrine dominante et la jurisprudence constante (p. ex. ATF 126 III 361, c. 3a) si les pouvoirs de contracter ont été accordés. Quant à savoir si une autorisation valable de contracter avec soi-même existe, c'est une question qu'il appartient également au juge, et non pas au Conseil fédéral, de trancher dans des cas concrets. Une base légale doit être créée dans le cadre de la 1ère révision de la LPP pour que la gestion paritaire dans les fondations collectives fonctionne également au niveau du conseil de fondation.

15. Si les prix sont les mêmes pour la transformation en rentes, cela provient de l'utilisation des mêmes bases de calcul, à savoir la table de mortalité GRM/F95 et le taux technique d'intérêt de 3,5 %. Les frais inclus sont aussi identiques, mais leur influence est marginale dans ce cas. L'utilisation de bases techniques identiques correspond à l'usage dans le monde entier et est, par exemple, également admise par les autorités de la concurrence de l'UE ("clause d'exemption par catégorie"), car elle découle des particularités de l'assurance. En particulier, la nécessité de disposer de statistiques fiables joue ici un grand rôle et de telles statistiques ne sont possibles que sur la base d'effectifs suffisamment importants. Mais la concurrence fonctionne tout de même. Elle s'exerce par le biais de la participation aux excédents, ainsi que des prestations offertes. Les assureurs-vie privés continuent à être en concurrence dans ces domaines.

16. Le groupe de travail interdépartemental "Assureurs-vie" institué par le Conseil fédéral a pour tâche d'élaborer des propositions permettant d'améliorer les possibilités d'affiliation pour les PME, notamment par des mesures au plan de la concurrence. Il faut en outre relever qu'il n'est pas exact que les assurés ne reçoivent pas l'intégralité du capital leur revenant. Dans le passé, les sociétés d'assurance ont effectué parfois une déduction pour les frais d'acquisition non amortis, d'un ordre de grandeur de 2 à 4 %. Une telle déduction n'est cependant plus admise par l'OFAP. Une déduction pour le risque d'intérêt est en principe admise. Une telle réduction n'a cependant plus été opérée en raison du bas niveau des intérêts de ces dernières années. Dans le cadre de la 1ère révision de la LPP, cette déduction a été limitée aux contrats ayant duré cinq ans au maximum. En outre, l'avoir de vieillesse ne doit en aucune façon être réduit (art. 53e LPP dans la version de la 1ère révision de la LPP).

17./18. Il est renvoyé à la réponse à la question 16.

19. Comme déjà mentionné, le Conseil fédéral a institué un groupe de travail interdépartemental "Assureurs-vie" dans le cadre de l'examen relatif à la garantie et au développement de la prévoyance professionnelle. Ce groupe de travail a notamment aussi le mandat d'analyser les possibilités d'affiliation pour les PME et de soumettre au Conseil fédéral d'ici à la fin de l'année un rapport avec des propositions correspondantes. Il existe déjà aujourd'hui aussi les alternatives que sont l'institution supplétive et, le cas échéant, des solutions de branche sous la forme d'institutions communes nationales. En outre, divers efforts sont déployés sur le plan privé en vue d'offrir d'autres alternatives.

20. Il n'existe actuellement pas de disposition concernant la prévoyance surobligatoire qui prescrirait un taux de conversion uniforme pour les femmes et les hommes. Ce taux dépend de la décision des institutions de prévoyance, qui jouissent d'une liberté totale dans ce domaine. Le Conseil fédéral rappelle qu'en ce qui concerne l'égalité entre femmes et hommes il a proposé dans le message relatif à la 1ère révision de la LPP d'étendre l'égalité de traitement à la prévoyance surobligatoire, ce qui aurait aussi eu pour conséquence que le taux de conversion aurait dû être le même pour les femmes et pour les hommes. Le Parlement ne voulait, par contre, pas étendre l'égalité de traitement à la prévoyance surobligatoire et a ainsi préféré permettre aux institutions de prévoyance de prévoir des prestations différentes, notamment aussi, par exemple, en ce qui concerne l'âge de la retraite.

21. Les réserves, les marges de sécurité et les frais administratifs sont connus de l'OFAP. Sur la base d'une étude externe consacrée précisément à la question des frais administratifs, l'OFAP a déjà pris des mesures et édicté des directives internes. Les tarifs qui ne satisfont pas à ces directives ne sont pas approuvés. Les 1600 francs par personne qui sont mentionnés sont largement au-dessus de la moyenne ; de plus, les primes pour les frais administratifs ne contiennent pas de marge de gain. Les ordonnances concernant le domaine des prescriptions relatives à la transparence sont actuellement en cours de préparation.

22. Ainsi que cela a déjà été signalé, les primes pour les frais administratifs ne contiennent pas de marge de gain. En outre, le Conseil fédéral renvoie aux réponses aux questions 1 et 21 et au fait que, lors de l'adaptation de la LAssV (introduction d'une legal quote), il est fixé comment et dans quelle mesure des excédents réalisés doivent retourner aux assurés.

23. Le 26 septembre 2003, le Conseil fédéral s'est opposé au postulat CSSS-N 03.3437, "Approbation du modèle 'Winterthur'. Réexamen de la décision", du 4 septembre 2003.

24.a. L'utilisation des tables par périodes de l'OFS serait scientifiquement incorrecte et, par conséquent, inappropriée, ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans les réponses aux questions 2 à 6.

b. La création d'une péréquation des risques entre les assureurs-vie ne résout en aucune façon le problème, car tous les assureurs-vie (et aussi les caisses de pension autonomes) se trouvent dans la même situation. Le Conseil fédéral renvoie ici également à la réponse à la question 7.

c. Des découverts, parfois considérables, sont acceptés pour les caisses de pension autonomes. Cela n'est pas permis aux assureurs-vie. Il n'est par conséquent ni judicieux, ni possible de contraindre les assureurs-vie à utiliser les mêmes bases (moins prudentes) que les caisses de pension autonomes.

d. La 1ère révision de la LPP entrera probablement en vigueur le 1er janvier 2005. Le Conseil fédéral envisage de mettre en vigueur les dispositions en matière de transparence dans le premier semestre de 2004, avec un délai transitoire jusqu'à 2005. Ces dispositions légales n'ont pas d'effet anticipé. En vertu de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur les délais d'ordre impartis pour le traitement des demandes de première instance dans les procédures de droit fédéral de l'économie, l'autorité est tenue de prendre sa décision au plus tard dans les trois mois, lorsqu'il s'agit de demandes qui nécessiteront probablement plus d'une semaine pour être examinées. Un report de décisions par les autorités de surveillance compétentes jusqu'à l'entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP ne serait pas soutenable et constituerait une violation de l'ordonnance précitée.

Annexe : Les deux rapports contractuels dans la prévoyance professionnelle par les assureurs-vie

L'exécution de la prévoyance professionnelle est réglée par la loi et limitée aux fondations et aux sociétés coopératives. Les sociétés anonymes d'assurance-vie ne peuvent pas exécuter directement les affaires LPP. C'est pourquoi des institutions de prévoyance particulières, souvent des fondations collectives, sont mises sur pied pour permettre aux assureurs-vie de pratiquer la prévoyance professionnelle. Celles-ci sont intercalées entre l'assureur-vie et la caisse de prévoyance affiliée.

La situation peut être décrite sur la base du schéma suivant :

Alors que la fondation est l'institution de prévoyance selon la LPP, l'assureur-vie privé assume pour la fondation, en cas d'assurance complète, l'administration, la couverture des risques et la gestion des placements.

Les primes et les prestations dans la relation entre l'affilié et la fondation sont fixées dans un règlement. Ce lien contractuel est soumis à la surveillance de l'OFAS et repose donc sur le droit des assurances sociales. De même, la fondation est soumise à la surveillance de l'autorité de surveillance des fondations compétente qui doit veiller au respect de la LPP. Les paramètres de la LPP (en particulier le taux minimum et le taux de conversion) doivent être respectés dans cette relation contractuelle.

Les primes et les prestations dans la relation entre la fondation et l'assureur sont fixées dans un contrat d'assurance-vie. Ce lien contractuel est soumis à la surveillance de l'OFAP et repose donc sur le droit privé des assurances. En particulier, les primes et les prestations doivent découler d'un tarif, qui doit avoir été approuvé par l'OFAP.

Réponse du Conseil fédéral.

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