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03.1130 · Question ordinaire · 2003-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La SUVA a récemment exigé que l'ensemble de la branche des opticiens dépende d'elle pour l'assurance-accidents professionnels. D'après elle, comme tous les métiers liés au travail du verre sont assurés à la SUVA et que les opticiens travaillent le verre, alors les opticiens doivent être assurés auprès de la SUVA. Il s'agit d'un constat assez tardif, qui aurait pu se justifier un tant soit peu il y a quelques dizaines d'années. En l'état actuel de la technique, les verres optiques sont entièrement fabriqués par des machines ultramodernes. Au cours du processus de traitement, les opticiens ne manipulent le verre que pour le placer dans la machine et l'en retirer ou pour le fixer sur les montures. De nos jours, les risques de blessure sont pratiquement inexistants.

Il faut préciser que tous les opticiens sont couverts par des assureurs privés. À ce qu'on dit, les tarifs y sont nettement plus intéressants qu'à la SUVA.

Je pose la question suivante au Conseil fédéral : à l'heure de l'ouverture au marché et de l'aménagement du droit de la concurrence, considère-t-il comme appropriées des mesures à ce point anticoncurrentielles ?

Stellungnahme des Bundesrates

S'agissant de l'affiliation des entreprises d'optique à la SUVA, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents, qui statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition, a rendu un jugement sur la compétence de la SUVA concernant l'assurance des salariés d'une entreprise. Dans ce jugement, daté du 29 avril 2002, la Commission de recours a décidé, en se fondant sur l'art. 66, al. 1, let. e, LAA, qu'une entreprise d'optique qui procède à l'adaptation finale des verres de lunettes à l'aide d'une machine à meuler relève du domaine de compétence de la SUVA. Dans ce cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), le domaine d'application concret d'une caractéristique d'affiliation définie ne joue aucun rôle, dès lors qu'une application fondamentale de l'art. 66, al. 1, LAA est établie. L'entreprise concernée a renoncé à porter l'affaire devant le TFA.

Dans sa lettre du 14 juillet 2003, l'Association suisse de l'optique demandait au Conseil fédéral d'examiner, pour la fin de cette année, si, pour les entreprises d'optique, un passage de la SUVA à un assureur selon l'article 68 LAA était indiqué (changement d'assureur selon l'art. 76 LAA). L'administration examine actuellement cette question en se fondant sur la procédure mentionnée à l'article 76 LAA. Dans un premier temps, la SUVA est invitée à prendre position. D'autres consultations des intéressés suivront. Si les résultats de la consultation montrent qu'un changement de l'attribution des entreprises d'optique est indiqué, il sera procédé à l'adaptation des bases légales correspondantes.

Réponse du Conseil fédéral.