03.3002 · Motion · 2003-01-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de modifier le Code des obligations comme suit :
Un contrat-type de travail valable dans toute la Suisse est introduit pour les personnes travaillant dans l'agriculture.
Ce contrat doit notamment définir les heures de travail et de repos, de même que le salaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 359, al. 2, du Code des obligations charge les cantons d'édicter des contrats-types de travail (CTT) pour les travailleurs agricoles. Ils doivent traiter de la durée du travail et du repos ainsi que des conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
La motion invite le Conseil fédéral à modifier cet article dans le but de transférer des cantons à la Confédération la compétence d'édicter un CTT national pour les travailleurs agricoles, tout en précisant que ce CTT devrait régler la question des heures de travail et de repos, de même que le salaire.
Le Conseil national a décidé le 5 juin 2002, par 75 voix contre 57, de ne pas donner suite à une initiative parlementaire Dupraz 01.449 qui poursuivait un but similaire. Les principaux arguments évoqués ont été la difficulté à fixer des règles valables au niveau national, compte tenu des importantes disparités que l'on rencontre dans l'agriculture dans les diverses régions du pays et, plus encore, entre régions de plaine et de montagne, la situation économique des entreprises agricoles qui ne permet pas le versement de salaires plus élevés que ce qui se pratique aujourd'hui et la nécessité d'une durée du travail supérieure à ce qui se rencontre dans d'autres branches économiques. De plus, l'initiative parlementaire Dupraz entendait fixer des conditions de travail et de salaire qui devaient également s'appliquer aux cultures spéciales, ce qui a été considéré comme inadéquat en raison des différentes situations et exigences liées au type d'exploitation.
Même si le Conseil fédéral ne peut se déclarer satisfait de la situation qui prévaut dans le secteur agricole en ce qui concerne les conditions de travail offertes au personnel, il doit, sur le fond, se rallier aux arguments évoqués ci-dessus. D'une part, s'il est vrai que les disparités intercantonales peuvent conduire à certaines difficultés, il convient de souligner que de telles disparités ne sont pas propres au secteur agricole. De nombreuses branches économiques, au sein desquelles, par exemple, les conditions de travail sont réglées par conventions collectives, connaissent des salaires différents par canton ou par région géographique. En effet, les réalités sociales et économiques diffèrent d'un canton à l'autre, ce qui fait que le niveau des salaires peut aussi être appelé à varier. D'autre part, il convient de ne pas perdre de vue que le CTT, qu'il soit cantonal ou fédéral, n'a qu'un effet dispositif. En effet, comme le confirme l'article 360 du Code des obligations, le CTT s'applique pour autant que les parties au contrat de travail n'aient pas prévu autre chose. Cela signifie clairement que l'on peut en tout temps déroger à un CTT par contrat individuel de travail. La seule restriction à ce principe découle de l'art. 360, al. 2, qui stipule que si le contrat-type le prévoit, les dérogations doivent être passées en la forme écrite. En conséquence, la motion proposée ne réglerait les problèmes dénoncés qu'en apparence puisque les employeurs pourraient, en toute légalité, s'écarter des dispositions du CTT.
Le CTT peut indirectement jouer un rôle dans le cadre de l'attribution de permis de travail pour de la main-d'oeuvre étrangère, puisque l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (qui reste applicable aux ressortissants des pays non membres de l'Union européenne ou de l'AELE) renvoie aux conventions collectives et aux CTT pour déterminer les conditions de travail et de salaire usuelles dans une branche et une région. Toutefois, la portée pratique est là aussi limitée. En effet, sous réserve des cultures spéciales (cultures maraîchères, arboriculture et viticulture), et malgré une demande constante des milieux agricoles pour des auxiliaires en provenance d'États tiers, le recours à de la main-d'oeuvre salariée dans l'agriculture tend à se raréfier.
Enfin, il convient de rappeler que, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes décidées par le Parlement, il sera possible de fixer des salaires minimaux impératifs par le biais de CTT - au niveau régional, cantonal ou fédéral - si les conditions restrictives de la loi sont remplies (constat d'abus répétés, absence de convention collective, etc.).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.