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03.3008 · Motion · 2003-02-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral prend des dispositions nécessaires pour harmoniser les systèmes d'information appliqués par les cantons dans le cadre de la LPC. Il édicte les critères à l'adresse des cantons pour que les buts énoncés aux articles 27 LPGA (obligation d'informer) et 55 OPC-AVS/AI (application uniforme des prescriptions légales) soient effectivement atteints.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'art. 27, al. 1er, LPGA contraint les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales à renseigner, dans les limites de leur domaine de compétence, les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Par "renseigner", il faut entendre informer en général. Dans le domaine des prestations complémentaires, cette obligation de renseigner incombe aux organes d'exécution des prestations complémentaires. Le Conseil fédéral fera procéder à une analyse des effets de cette information et communiquera les résultats de cette analyse, comme il l'a annoncé dans le contexte du postulat 03.3009 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique.

Avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l'obligation de renseigner reposait sur le seul art. 6, al. 2, LPC, selon lequel les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. Cette base légale a déjà permis d'informer de diverses manières sur les prestations complémentaires. Il existe, à côté des publications dans les organes officiels (journaux officiels, etc.), des mémentos spécifiques édités par le Centre d'information AVS/AI qui sont aussi disponibles sur Internet. On peut également remplir en ligne la feuille de calcul simplifiée pour les prestations complémentaires. En outre, les organes d'exécution de l'AVS/AI sont tenus d'informer de manière appropriée la personne ayant droit sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI en même temps qu'ils lui communiquent la décision concernant sa rente. Les cantons organisent par ailleurs périodiquement des campagnes d'information.

Dans le cadre de la 3e révision des prestations complémentaires, le Conseil national avait déjà proposé d'introduire dans la LPC une disposition selon laquelle les autorités fiscales cantonales doivent joindre à la déclaration d'impôt de toute personne bénéficiant de prestations AVS ou AI un formulaire simplifié destiné au calcul des prestations complémentaires (voir BO 1997 N 479). Le Conseil des États a toutefois rejeté cette solution (voir BO 1997 E 617).

Le Conseil fédéral est d'avis que les réglementations légales existantes suffisent à satisfaire le besoin d'information. La nécessité d'une harmonisation des modalités d'information pour l'ensemble de la Suisse n'est pas démontrée. Le Conseil fédéral signale par ailleurs que ce n'est pas, de prime abord, par manque d'information que les personnes ayant droit aux prestations complémentaires ne font pas valoir ce droit. Cette attitude peut avoir bon nombre d'autres raisons. Il y a par exemple encore et toujours des personnes qui ne veulent pas révéler leur situation en matière de revenu et de fortune ou qui ne veulent pas recourir à cette forme d'aide.

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) attribue à la Confédération de nouvelles compétences dans le domaine des prestations complémentaires. Dans ce contexte et en tenant compte des résultats de l'analyse en rapport avec le postulat 03.3009, le Conseil fédéral est prêt à examiner si d'autres mesures sont indiquées dans le cadre de la RPT et jusqu'à quel point elles le sont.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.