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03.3017 · Motion · 2003-03-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les dons faits par des particuliers et des entreprises à des institutions culturelles privées ou publiques doivent être exonérés de la TVA.

Begründung

Le Tribunal fédéral a récemment débouté l'opéra de Zurich, qui voulait soustraire à l'impôt ses recettes de parrainage. Les contribuables zurichois feront les frais de cette décision. L'imposition des dons faits par des particuliers et des entreprises à des institutions culturelles privées ou publiques est absurde. Elle n'incite guère les institutions concernées à chercher des parrains. Pourquoi prendraient-elles en main leur financement alors que l'État est une vache à lait qui se laisse aisément traire ? D'autre part, les donateurs sont certainement plus enclins à faire bénéficier des institutions culturelles de leurs largesses lorsqu'ils sont certains que l'État ne se servira pas au passage pour destiner leur argent à des usages qu'ils n'approuvent pas forcément. L'État doit veiller à ne pas mettre des bâtons dans les roues des institutions culturelles qui recherchent des capitaux privés. Il ne doit pas entraver l'initiative des milieux culturels et des parrains. Il profitera en fin de compte d'une exonération qui ne peut qu'inciter les particuliers à se montrer plus généreux qu'aujourd'hui envers les institutions culturelles. Les acteurs culturels seront quant à eux encouragés à chercher des mécènes. Le développement du parrainage, même s'il soumet en partie la culture à la loi de l'offre et de la demande, n'aura pas d'effet plus délétère que le subventionnement, bien au contraire. La démocratie obéit d'ailleurs aux mêmes règles : les contribuables demandeurs négocient l'offre pour laquelle ils sont prêts à payer, alors que l'offre de ceux qui gouvernent comme de ceux qui font les lois est périodiquement soumise au verdict des urnes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Pour les livraisons et les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée se calcule sur la contre-prestation (art. 33 al. 1er de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, LTVA ; RS 641.20). Fait partie de la contre-prestation tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contre-partie de la livraison ou de la prestation de services, y compris les dons qui peuvent être considérés comme des prestations directes fournies au bénéficiaire (art. 33 al. 2 LTVA). Un don est donc soumis à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il y a un lien de causalité entre le don et la contre-prestation. En pratique, on parle dans ce cas de parrainage. Il y a parrainage lorsque le bénéficiaire d'un don (argent ou prestation appréciable en argent, par exemple, dons en nature, mise à disposition de personnel) diffuse en contre-partie une publicité ou une réclame en faveur du parrain.

La contre-prestation la plus courante est la mention du nom ou de la raison sociale du parrain dans une publication.

2. La demande de l'auteur de la motion d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les dons que les particuliers font à des institutions culturelles privées ou publiques est déjà satisfaite. La mention, à une ou plusieurs reprises, du nom d'un particulier sans indication de sa profession ou de son entreprise dans une publication n'est pas considérée comme une publicité et, par conséquent, pas comme un parrainage imposable. Le don n'est pas attribué pour que le bénéficiaire fournisse une contre-prestation concrète, mais uniquement pour qu'il remplisse une certaine tâche. Le don ne constitue par conséquent pas la rémunération d'une contre-prestation et n'entre pas non plus dans l'assiette de l'impôt.

3. De plus, on ne considère pas en pratique comme une publicité la mention, à une ou plusieurs reprises :

- de personnes physiques avec ou sans indication de leur profession ou de leur activité ;

- de services publics, de personnes morales, de corporations et d'institutions de droit public ;

- d'institutions d'utilité publique ;

- de personnes morales, de sociétés de personnes, d'ensemble de personnes sans personnalité juridique ainsi que des sociétés du droit privé (associations, fondations, sociétés coopératives, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif, sociétés simples, établissements), comme donateurs dans la partie officielle d'un rapport annuel ou d'un compte rendu. Il en va de même de par la loi pour la mention unique ou répétée des personnes qui ont financé un rapport scientifique ou des communications relatives à la recherche ou au développement (cf. art. 33 al. 6 let. c LTVA). La citation de particuliers ou d'entreprises ne pose donc pas de problème dans le genre de publications qui vient d'être cité, car on a affaire, dans ces cas, à de simples dons qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

4. L'imposition des dons se limite par conséquent aux cas où le bénéficiaire des dons mentionne, une ou plusieurs fois, le donateur dans une autre publication que dans un rapport annuel ou un rapport scientifique en se référant clairement à son activité professionnelle, c'est-à-dire lorsque le donateur est une entreprise commerciale (société anonyme, société en nom collectif ou en commandite, société à responsabilité limitée, société coopérative ou raison individuelle) et que le bénéficiaire se réfère à l'activité professionnelle ou commerciale en relation avec la publicité pour ses produits. Dans ces cas, il y a un échange de prestations, à savoir un parrainage, donc une opération imposable : le parrain reçoit du bénéficiaire une contre-prestation consistant à diffuser, par la mention dans une publication, une publicité ou un message destiné à promouvoir l'image du parrain. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé expressément à plusieurs reprises la pertinence de cette solution (cf. arrêts du 13 février 2002 et du 8 janvier 2003).

5. La demande de l'auteur de la motion ne porte par conséquent que sur le parrainage. En l'occurrence, il convient de rappeler que la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États a déjà approuvé un complément à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du traitement de l'initiative parlementaire Schiesser (Révision de la législation régissant les fondations). Il s'agit d'une nouvelle disposition qui exclurait l'imposition du sponsoring lorsqu'une organisation d'intérêt public cite publiquement le donateur, à condition que ce dernier soit cité sous une forme neutre. Cette disposition s'appliquerait non seulement lorsque l'organisation d'intérêt public reçoit des dons, mais aussi lorsqu'elle fait des dons. Cette disposition exclurait donc l'assujettissement de l'organisation d'intérêt public lorsqu'elle cite simplement le sponsor ou lorsqu'elle est citée sous une forme neutre, c'est-à-dire sans aucun complément qui pourrait avoir un effet publicitaire ou viser à promouvoir son image.

6. En résumé, on peut affirmer que la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États veut tenir compte du problème que pose l'auteur de la motion, mais qu'elle a reconnu qu'il y avait des limites à la non-imposition du parrainage.

En vertu du principe de la sauvegarde de la neutralité concurrentielle que la LTVA prescrit expressément à l'article 1er al. 2, il est impossible de justifier d'exonérer encore de l'impôt des prestations de parrainage qui vont au-delà du nouvel article 33a LTVÀ qui est considéré comme une disposition équilibrée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.