03.3032 · Interpellation · 2003-03-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Il ressort de la circulaire du 21 décembre 2001 qui émane à la fois de l'Office fédéral des étrangers (OFE) et de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) et qui traite de la manière dont les autorités fédérales règlent la présence en Suisse des cas personnels d'une extrême gravité que la longue maladie (maladie chronique, danger de suicide avéré, traumatisme de guerre, grave accident, etc.) dont souffre un étranger ou un membre de sa famille, si elle ne peut être soignée convenablement dans son pays d'origine, constitue d'après la pratique un tel cas. L'ODR peut alors décider d'admettre provisoirement la personne concernée, conformément à l'art. 14a, al. 1er, LSEE, si l'exécution de son renvoi ne peut être raisonnablement exigée.
Les critères établis par ces deux offices sont très généreux, vu que le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger souffrant d'une maladie psychique ou somatique ou ayant tenté de se suicider peut, en règle générale, être expulsé (cf. l'arrêt non publié (No 2A.313/1997) du 29 août 1997, cause H., cons. 1b/cc, in : Übersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle 2002, p. 315). Ils le sont d'autant plus que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme estime que le fait que le pays d'origine d'un étranger dispose d'une infrastructure médicale inférieure à celle du pays de résidence ne constitue pour le droit international en rien un empêchement à ce que l'étranger y soit renvoyé (cf. Bensaïd contre Royaume-Uni, recours No 44599/98 ; arrêt du 6 février 2001, ch. 38, de la Cour européenne des droits de l'homme). Le droit international n'impose donc aucune largesse. Du reste, le vrai engagement humanitaire de la Suisse consiste à fournir une aide humanitaire sur place et non pas à subventionner les traitements médicaux en Suisse de "demandeurs d'asile" du tiers monde au demeurant financièrement privilégiés (car ceux qui sont vraiment pauvres ne peuvent sûrement pas se payer le voyage en Europe). Vu que nous devons faire face à une explosion des coûts de la santé et que le Conseil fédéral a déclaré vouloir économiser 60 millions de francs dans le domaine de l'asile, je le prie de répondre aux questions suivantes :
1. Combien d'étrangers relevant de la LSEE ont-il reçu une autorisation de séjour pour raisons médicales dans les années 1999-2002 en application de l'art. 13, let. f, OLE ?
2. Combien de demandeurs d'asile ont-ils été admis provisoirement pour raisons médicales dans les années 1999-2002 en application de l'art. 44, al. 3, LAsi (cas de détresse personnelle grave), et combien d'autres en application de l'art. 14a, al. 4, LSEE (exécution du renvoi raisonnablement non exigible)?
3. À combien se montent les coûts médicaux et les coûts à la charge de l'aide sociale pour ces groupes de personnes ? Quelle part représentent les coûts engagés pour les demandeurs d'asile ?
4. Sur quels critères médicaux précis les deux offices fédéraux précités se fondent-ils pour justifier l'admission d'un étranger en Suisse ? Quelle est la pratique de la commission de recours en matière d'asile ?
5. Qui décide que les critères médicaux sont remplis ? Les deux offices fédéraux en question ont-ils leurs propres spécialistes ? Font-ils appel à des experts médicaux, ou se satisfont-ils des certificats et rapports fournis par les médecins des requérants ?
6. Calcule-t-on au moins approximativement pour chaque cas les coûts qui seront mis à la charge des caisses-maladie et de l'aide sociale (Confédération, cantons, communes)? En tient-on compte dans la décision ?
7. Y a-t-il eu des cas où des demandeurs d'asile ont forcé les autorités à les admettre provisoirement en faisant une grève de la faim ou en tentant de se suicider ?
8. Le Conseil fédéral est-il disposé à relever la barre de l'admission pour raisons médicales ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le domaine des étrangers, il existe deux possibilités d'admission dans des cas personnels d'extrême gravité : l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration IMES (anciennement Office fédéral des étrangers) est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers exerçant une activité lucrative (art. 13 let. f en relation avec l'art. 52 let. a OLE) et d'approbation des autorisations de séjour pour les étrangers sans activité lucrative (art. 36 en relation avec l'art. 52 let. b OLE). Les cas dans lesquels des raisons médicales graves sont déterminantes pour la décision ne font pas l'objet d'un relevé statistique. L'octroi de l'autorisation dépend toujours de la volonté du canton d'octroyer le permis de séjour.
2. Les raisons médicales à elles seules ne constituent pas un motif d'admission provisoire au sens de l'art. 44, al. 3, LAsi. En effet, lors de l'examen des cas de détresse personnelle grave, il est tenu compte de l'intégration des intéressés en Suisse, des conditions familiales et de la scolarité des enfants. C'est pourquoi une admission provisoire pour raisons médicales selon l'art. 44, al. 2, LAsi, en relation avec l'art. 14, al. 4, LSEE, est décidée lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée. Les motifs d'une admission provisoire ne sont pas saisis de manière détaillée dans le système de gestion des affaires AUPER de l'Office fédéral des réfugiés. Par conséquent, aucune donnée statistique n'existe sur le nombre de personnes admises pour des raisons médicales.
3. Aucune donnée n'est disponible concernant les coûts médicaux occasionnés, ni dans le domaine des étrangers, ni dans le domaine de l'asile. Conformément à l'art. 91, al. 5, LAsi, la Confédération verse aux cantons des contributions aux primes des caisses-maladie sous la forme de forfaits. Cependant, comme ni les caisses-maladie, ni les cantons ne sont en mesure de livrer des informations en la matière, l'office fédéral compétent ne dispose pas d'indications sur les différents facteurs de coûts relevant de la santé.
4. L'allusion faite dans la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la prise en compte des problèmes médicaux (ch. 2.3) ne s'inscrit pas à l'encontre de la pratique restrictive usuelle, qui va dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, il y a lieu d'examiner individuellement si la personne souffre effectivement d'une grave maladie qui requiert un traitement médical en Suisse. Le manque d'un traitement adéquat dans le pays d'origine doit représenter une menace imminente grave pour la santé de la personne. Le simple fait que les possibilités de traitement en Suisse sont supérieures n'est pas déterminant. Si l'étranger était déjà porteur de la maladie lors de son entrée en Suisse, il ne peut faire valoir ce motif pour être admis comme cas personnel d'extrême gravité (ATF 128 II 200, consid. 5).
Durant la procédure d'asile, l'état de santé de l'étranger est également pris en compte lors de l'examen des motifs d'admission ou de renvoi. S'agissant d'examiner si le renvoi, en particulier l'exécution du renvoi, peut être raisonnablement exigé, il convient de s'assurer que la personne est en mesure de voyager et que l'assistance médicale est garantie dans le pays d'origine. Cependant, la décision relative à ce dernier point ne sera pas fondée sur le standard suisse, mais en fonction de la disponibilité des médicaments requis et de l'existence des moyens de traitement. Dans la plupart des cas, la pratique de l'ODR en matière de décision est approuvée par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
5. La décision de l'IMES est fondée sur les documents de la demande et sur le dossier cantonal. Une expertise médicale indépendante claire est nécessaire. Dans certains cas, l'avis du médecin cantonal peut être requis. Au besoin, les représentations suisses à l'étranger peuvent élucider quelles sont les possibilités de traitement dans le pays d'origine. À cet égard, il convient de préciser que les offices fédéraux ne disposent pas, dans leur effectif, de spécialistes du domaine médical. L'ODR envisage de professionnaliser l'examen de l'état de santé des requérants d'asile et entend instituer à cet effet, dans le cadre d'un projet pilote, un service médical.
6. En matière d'asile, les coûts ne sont pas le critère déterminant lorsqu'il s'agit de décider si les motifs médicaux doivent être pris en compte et, de manière générale, si le renvoi peut être raisonnablement exigé.
7. Le comportement des requérants d'asile exige parfois une prolongation du séjour ; l'exécution du renvoi, par exemple, peut être empêchée momentanément. Dans la plupart des cas, une solution permettant le départ ou le retour peut être trouvée, en étroite collaboration avec les organes d'exécution, les médecins et le personnel d'encadrement.
8. Il n'y a pas lieu de modifier la longue pratique des autorités fédérales, fondée sur la protection de la vie et sur le respect de la dignité humaine. Elle correspond aussi à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.