03.3033 · Postulat · 2003-03-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral d'édicter - en se basant sur les articles 184 et 185 de la constitution ainsi que sur la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120) - une ordonnance ou une décision visant à ce que les lieux de rencontre et les centres culturels islamiques ainsi que les lieux de prière, les mosquées et autres lieux de ce genre soient surveillés pour le cas où des actes terroristes s'y prépareraient.
Begründung
On a pu lire dans les médias que deux ressortissants pakistanais munis de passeports anglais avaient été contrôlés à la douane de Bâle en septembre 2002. Les douaniers ont trouvé dans leur voiture deux ordinateurs, dont l'un affichait à l'écran un extrait de carte topographique au centre duquel figurait la centrale nucléaire de Gösgen. En dépit de ces circonstances étranges, les deux Pakistanais n'ont pas été arrêtés. Vu la menace que représentent actuellement les groupes terroristes, qui sont à l'oeuvre dans le monde entier, on ne peut que déplorer le manque de professionnalisme des services compétents.
Cet incident montre que la Suisse peut aussi être la cible d'un attentat islamiste. Selon un rapport publié par le Laboratoire Spiez, les conséquences d'un attentat sur une centrale nucléaire suisse seraient effroyables puisqu'une région de quelque 100 kilomètres carrés serait touchée. Dans la réponse qu'il a donnée le 20 novembre 2002 à mon interpellation 02.3507, intitulée "Menées islamistes en Suisse", du 30 septembre 2002, le Conseil fédéral nous apprend les choses suivantes : "Les groupes islamistes agissent de manière plus discrète que d'autres organisations et se montrent plus adaptables. Fortement ancrés dans le tissu social et religieux musulman du monde entier, ces groupes disposent d'un potentiel de croissance plus important. (....) Certains de ces mouvements d'opposition entretiennent des contacts jusqu'en Suisse, entraînant des activités politiques dans notre pays et un soutien logistique et financier à partir de notre territoire. Il n'est par ailleurs pas exclu que des centres de rencontre islamiques sis en Suisse soient utilisés comme lieux de contact et de recrutement par les réseaux terroristes." Dans de telles circonstances, une surveillance des centres de rencontre islamiques, des lieux de prière, des mosquées et des endroits similaires se justifie parfaitement, car il existe de bonnes raisons de croire que ces lieux sont infiltrés par des terroristes islamistes et leurs sympathisants.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur du postulat demande que les lieux de rencontre et les centres culturels islamiques ainsi que les lieux de prière, les mosquées et autres lieux de ce genre soient surveillés pour le cas où des actes terroristes s'y prépareraient. Tous ces endroits ont pour dénominateur commun la foi. L'auteur du postulat en demande une surveillance générale sans qu'il y n'ait de présomption sérieuse quant au comportement punissable sur le plan pénal d'une personne ou d'une organisation déterminée.
Selon la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120), la garantie du respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse et la protection des libertés de sa population ressortissent à l'Office fédéral de la police (fedpol.ch). Au sein de l'office, c'est au Service d'analyse et de prévention qu'il revient d'accomplir ces tâches.
Selon l'article 2 LMSI, la Confédération prend en particulier des mesures préventives au sens de la présente loi pour détecter précocement les dangers liés au terrorisme, au service de renseignement prohibé et à l'extrémisme violent. Par mesures préventives on entend : l'évaluation périodique de la situation de la menace par les autorités politiques et l'attribution de mandats aux organes préposés à la sûreté intérieure (organes de sûreté); le traitement des informations relatives à la sûreté intérieure et extérieure ; les contrôles de sécurité relatifs à des personnes ; les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales.
Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons ne peuvent pas traiter des informations relatives à l'engagement politique ou à l'exercice des droits découlant de la liberté d'opinion, d'association et de réunion. Le traitement de telles informations est toutefois licite lorsqu'une présomption sérieuse permet de soupçonner une organisation ou des personnes qui en font partie de se servir de l'exercice des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes relevant du terrorisme, du service de renseignement ou de l'extrémisme violent (art. 3 al. 1er LMSI).
En l'espèce, les conditions requises ne sont pas réunies, faute de présomption sérieuse et concrète.
À cela s'ajoute que l'observation de faits dans des locaux privés - catégorie à laquelle sont associés les lieux de rencontre islamiques selon le droit en vigueur - n'est permise que dans le cadre d'une procédure d'enquête de police judiciaire ou d'une instruction préparatoire (art. 14 al. 3 LMSI). Or, sans présomption sérieuse, une telle instruction préparatoire n'entre pas en ligne de compte.
La surveillance demandée ne peut pas davantage se fonder sur les articles 184 ou 185 de la constitution (cst.; RS 101).
Ces dispositions permettent certes de prendre des mesures en dehors du cadre défini par la LMSI, à la condition néanmoins que la sauvegarde des intérêts du pays l'exige (art. 184 cst.) ou en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité intérieure ou la sécurité extérieure (art. 185 cst.).
Dans la situation présente, en l'absence de présomption sérieuse contre une personne ou une organisation déterminée, les conditions prévues à l'article 185 de la constitution pourraient être remplies si la religion islamique était une menace pour la Suisse. Il n'est évidemment nullement question de la qualifier en tant que telle.
S'il s'avérait que des groupes islamistes ou des personnes appartenant à ce courant utilisaient le cadre protégé des lieux de prière ou d'autres lieux semblables pour préparer ou soutenir des activités terroristes ou d'autres activités propres à menacer la sécurité de la Suisse, il faudrait réexaminer la situation.
Au vu de ce qui précède, il n'existe aucune base légale fondant une surveillance générale des lieux de rencontre islamiques. Le postulat doit par conséquent être rejeté.
Par contre, des personnes et des groupes appartenant aux milieux islamistes radicaux et déclarés dangereux suite à certains faits figurent de longue date sur la liste d'observation confidentielle des services de renseignements intérieurs suisses. En ce sens, la demande formulée par l'auteur du postulat a donc été partiellement prise en compte il y a un certain temps déjà. Le service d'analyse et de prévention a établi une analyse thématique relative à ce sujet et sensibilisé les organes cantonaux chargés de la protection de l'État. En outre, il entretient des contacts nourris avec l'étranger dans ce dossier. Il convient de rappeler également en l'espèce que l'Office fédéral des réfugiés a pris des mesures visant à prévenir les menées islamistes (examen rétroactif des dossiers, etc.).
Pour mémoire, le 7 décembre 2001, le Conseil fédéral a décidé de prendre des mesures d'urgence en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et a notamment chargé le DFJP de lui présenter un rapport en la matière et de lui faire les propositions opportunes. Le 26 juin 2002, il a en outre approuvé le rapport intitulé "Analyse de la situation et des menaces pour la Suisse à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001" et a décidé de répartir les travaux législatifs à entreprendre dans le domaine de la sécurité intérieure en deux paquets.
Le deuxième paquet législatif concerne le terrorisme et l'extrémisme. Il s'agit entre autres d'examiner si, à l'avenir, l'observation de faits dans des locaux privés peut être autorisée et si le traitement de données personnelles dignes de protection dans les secteurs sensibles (p. ex. les communautés religieuses) doit être étendu.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.