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03.3034 · Motion · 2003-02-27

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre une réglementation transitoire comportant un retrait échelonné sur plusieurs années du financement assuré par l'AI aux organismes chargés de la formation spécialisée selon l'art. 74, al. 1er, let. d, LAI, si celui-ci devait disparaître, comme annoncé, lors de la révision consécutive à la réforme de la péréquation financière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon le message du 14 novembre 2001 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), l'assurance-invalidité (AI) cessera de financer la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans l'assistance, la formation et la réadaptation professionnelle des invalides. L'actuelle base constitutionnelle (art. 112 al. 6 cst.) sera abrogée par la RPT et remplacée, entre autres, par les articles 112b et 112c. À l'avenir, ces dispositions ne pourront plus servir de base constitutionnelle au financement de voies de formation pour le personnel spécialisé des professions sociales, car le Conseil fédéral entend clairement que les centres de formation en question ne soient plus financés par l'AI. Il s'ensuit qu'il n'y aura plus à l'avenir de base constitutionnelle pour le financement d'établissements de formation d'un autre niveau que les hautes écoles (cf. art. 62 al. 2 cst.). L'abrogation annoncée de l'art. 74, al. 1er, let. d, LAI deviendra réalité avec le second message concernant la RPT.

Un financement transitoire pourrait théoriquement être assuré par l'AI (et du même coup, à hauteur de 37,5 %, par la Confédération) ou par les cantons. Le Conseil fédéral a examiné dans quelle mesure l'une et l'autre propositions seraient politiquement et constitutionnellement réalisables.

Le maintien pour un temps limité d'un financement par l'AI (et par la Confédération) des centres de formation du personnel spécialisé des professions sociales n'est pas compatible avec la RPT. Le montant que l'AI verse actuellement à ces centres est déjà inscrit au bilan global de la RPT (FF 2002 2352), si bien que la somme à la charge des cantons est entièrement prise en compte dans ce domaine aussi et compensée par des fonds sans affectation spéciale de la Confédération. Un financement transitoire par l'AI nécessiterait en outre une base spéciale au niveau de la Constitution, à moins que l'entrée en force de l'abrogation de l'art. 112, al. 6, cst. ne soit différée.

Des considérations de droit constitutionnel s'opposent également au maintien pour un temps limité du financement des centres de formation en question par les cantons sur la base de la législation sur l'AI. Dans le domaine des institutions de l'AI destinées aux handicapés, qu'il est également prévu de cantonaliser dans le cadre de la RPT, une base constitutionnelle a été créée au cours des débats parlementaires pour le maintien, durant trois ans au moins, d'un financement fondé sur la législation sur l'AI. Le Conseil des États a complété à cette fin les dispositions transitoires de la Constitution fédérale. En vertu de cette base constitutionnelle, les cantons peuvent être tenus de continuer d'assurer le financement desdites institutions pour handicapés, durant une période transitoire, selon les règles actuelles et le système de calcul aujourd'hui en vigueur.

Par contre, le message ne contient pas de réglementation transitoire correspondante pour les centres de formation du personnel spécialisé des professions sociales, et une telle réglementation n'a pas non plus été décidée jusqu'ici au cours des débats parlementaires sur la RPT.

Il est vrai qu'à l'occasion de l'examen en commission, la Confédération ne s'est pas opposée d'emblée à une solution transitoire, évoquant au contraire, à titre d'alternative éventuelle, la possibilité d'inscrire une telle solution dans la LAI. Cette possibilité a été soumise à un examen approfondi en vue de répondre à la présente motion. L'examen juridique de cette question a abouti à la conclusion qu'il est exclu pour le législateur fédéral d'obliger les cantons à financer des établissements s'il n'existe aucune base pour cela dans le droit constitutionnel fédéral.

Se fondant sur les considérations qui précèdent, le Conseil fédéral rejette, pour des raisons matérielles et juridiques, une solution transitoire telle que la propose la présente motion. Une telle solution (dans le sens d'une obligation que le droit fédéral ferait aux cantons de maintenir pour un temps limité le financement des centres de formation en question) nécessiterait, comme on l'a dit, une disposition transitoire correspondante dans la Constitution fédérale (comme celle qui concerne le maintien durant trois ans au moins du financement des institutions pour handicapés). De ce fait, le Conseil fédéral estime que c'est, le cas échéant, au Parlement qu'il reviendrait de créer une telle disposition dans le cadre du traitement du premier message concernant la RPT.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.