03.3038 · Interpellation · 2003-03-06
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'entreprise Orange détient une concession de télécommunications. Cette entreprise se manifeste actuellement dans le domaine social par des mesures très éloignées des règles de partenariat social en vigueur dans notre pays et dans ce secteur. Selon l'art. 6, al. 1er, let. c, de la loi sur les télécommunications (LTC), le détenteur d'une concession "doit respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche". D'autre part, l'article 16 alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications précise l'obligation de la conclusion d'une convention collective de travail et la procédure d'arbitrage en cas de litige.
Je désire poser les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. En général quels moyens s'est-il donné pour faire respecter les articles de lois précités ?
2. Comment se fait-il que ces moyens ne fonctionnent visiblement pas dans le cas du licenciement collectif annoncé par l'opérateur Orange et quelles mesures rapides entend-il prendre pour corriger ces lacunes ?
3. Est-il d'avis que "les conditions de travail usuelles de la branche" (art. 6 al. 1er let. c LTC) ne sauraient être très éloignées de celles de l'opérateur Swisscom qui détient 70 % du marché de la téléphonie mobile en Suisse ? De ce fait, comment juge-t-il le fait que le plan social proposé par Orange en cas de licenciement collectif est de dix à douze fois inférieur à celui de Swisscom ?
4. Quels moyens de contrôle va-t-il se donner pour éviter les distorsions de concurrence résultant du dumping social ainsi pratiqué par ce concurrent de Swisscom ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Aux termes de l'art. 6, al. 1er, let. c, de la loi sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10), quiconque veut obtenir une concession doit "respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche".
Il revient à l'autorité concédante de vérifier que les conditions d'octroi sont effectivement respectées. Selon l'article 5 LTC, c'est la Commission fédérale de la communication (Comcom) qui assume la fonction d'autorité concédante. Elle - ou l'OFCOM en tant qu'autorité d'instruction - vérifie aussi, dans le cadre de procédures de surveillance conformément à l'article 58 LTC, que les concessionnaires n'enfreignent pas la LTC, d'autres dispositions légales ou les conditions d'octroi ; en cas de non-respect de ces prescriptions, ils prennent les mesures qui s'imposent pour le rétablissement de la situation légale. De plus, des mesures provisionnelles sont aussi envisageables dans le cadre du droit administratif général, pour autant que les conditions requises soient réunies. Selon l'art. 56, al. 2, LTC, la Comcom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du département, et elle est indépendante des autorités administratives.
Étant donné que la LTC ne précise pas ce que sont les conditions de travail usuelles dans la branche, la Comcom se doit d'interpréter, en prenant sa décision, ce que comprend cette notion juridique non définie. À cet effet, elle - le cas échéant l'OFCOM - peut aussi faire appel à des spécialistes externes. Les litiges opposant employés et employeur ne doivent en effet pas être traités par l'autorité concédante, mais plutôt par un tribunal de prud'hommes.
L'obligation inscrite à l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (LET ; RS 784.11) pour cette dernière de négocier avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective se limite à l'entreprise fédérale de télécommunications (entreprise). Le Conseil fédéral constate avec satisfaction qu'un règlement à l'amiable a pu être conclu par le dialogue entre les partenaires sociaux et que la disposition de l'article 16 LET n'a pas donné lieu à la critique jusqu'à présent.
2. Dans le présent cas, l'OFCOM mène une enquête pour déterminer si les conditions de travail usuelles dans la branche ont été respectées. L'autorité concédante a entre-temps appris que, dans le cas d'Orange, les employés et l'employeur ont pu se mettre d'accord sur une solution concernant les conditions contestées. L'office poursuivra tout de même l'enquête, afin d'examiner notamment des questions de base quant à l'application des conditions légales sujettes à controverse. Puisque l'autorité concédante est en train d'étudier la question du respect des conditions d'octroi, y compris des questions fondamentales sur le sujet, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire d'intervenir, du moins pas avant la fin de l'enquête.
3. Comme mentionné dans la réponse à la première question, il revient à la Comcom de déterminer ce qu'il faut comprendre par "conditions de travail usuelles dans la branche". Le Conseil fédéral n'a pas compétence pour juger de cette question d'interprétation ; c'est pourquoi il ne se prononce pas sur le sujet.
4. Quant à la vérification du respect des conditions d'octroi de la concession, elle relève exclusivement de la compétence de la Comcom. Le Conseil fédéral s'en tiendra à la répartition des compétences telle que prévue par la loi. La surveillance en matière de concessions est garantie par la Comcom et l'OFCOM.
Par ailleurs, le Conseil fédéral salue le fait que des conventions collectives (CCT) soient conclues dans la branche des télécommunications. Si les employeurs et les syndicats de ce secteur passent un accord sur une CCT commune - dans le cas présent, il serait toutefois nécessaire que plusieurs employeurs s'organisent au préalable en une seule association -, le Conseil fédéral est prêt à étendre une telle CCT, pour autant que soient remplies les conditions de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (RS 221.215.311).
Réponse du Conseil fédéral.