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03.3082 · Motion · 2003-03-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi sur l'assurance-maladie sera modifiée de telle façon que les cantons frontaliers aient la possibilité d'admettre dans leur liste d'hôpitaux les établissements de soins hospitaliers situés de l'autre côté de la frontière.

Begründung

L'Accord bilatéral avec l'UE sur la libre circulation des personnes prévoit la libéralisation des services transfrontaliers liés aux personnes. Il reconnaît aux prestataires de services (notamment aux prestataires de soins) et aux bénéficiaires de prestations (en l'occurrence les assurés) le droit de se rendre dans un autre pays et d'y séjourner, pour une durée de 90 jours par année civile au maximum, pour y fournir des prestations, dans le premier cas, et en recevoir, dans le second. En d'autres termes, un Suisse peut se faire traiter dans un des États partie à l'accord et ses frais de traitement être pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire suisse.

Cette possibilité est toutefois limitée à deux types de cas : les cas d'urgence et les cas dans lesquels il y a accord de prise en charge préalable, c'est-à-dire les cas dans lesquels une assurance consent, sur présentation d'une demande de l'assuré, à ce que ce dernier soit traité à l'étranger.

Autrement dit, l'assureur a la possibilité de conclure avec des cliniques étrangères des conventions sur le traitement médical de patients suisses. Les cantons, eux, ne disposent pas de ce droit, alors que les traitements hospitaliers relèvent, en fait, de leur responsabilité. Cette situation pose problème, notamment aux cantons frontaliers, dont la situation géographique limite fortement les possibilités de coopération avec les autres cantons. Il n'est pas rare que les cantons frontaliers soient contraints d'admettre, dans leur liste des hôpitaux, des cliniques qui sont très chères ou très éloignées. Cette solution est loin d'être optimale parce qu'elle est coûteuse, dans le premier cas, et parce qu'elle ne répond pas aux intérêts des patients, dans le second. La proximité d'une clinique ou d'un centre de réadaptation est souvent un critère essentiel pour le patient et pour ses proches. Le fait de jouxter la frontière peut donc représenter un inconvénient majeur pour un canton.

On pourrait résoudre - ou du moins atténuer - ce problème en permettant aux cantons frontaliers d'intégrer dans leur liste des hôpitaux les établissements de soins hospitaliers situés de l'autre côté de la frontière, l'idée étant de définir une région transfrontalière à l'intérieur de laquelle les soins hospitaliers nécessaires seraient fournis aux assurés en fonction de leurs besoins. Pour définir ce qu'il faut entendre par "proche de la frontière", on pourrait s'inspirer de la notion de "petit trafic frontalier" utilisé dans d'autres domaines.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

En préambule, il convient de relever que les objectifs visés par l'instrument de la planification et des listes hospitalières cantonales, tels qu'ils ressortent du message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, sont une meilleure coordination des fournisseurs de prestations, une utilisation optimale des ressources impliquant la suppression de surcapacités ainsi que la maîtrise des coûts. Le fait que certains cantons prennent en compte, dans leur planification et leur liste hospitalière, des hôpitaux sis à l'étranger dans la zone frontalière pourrait avoir à cet égard un rôle positif. On ne peut toutefois pas exclure d'emblée le risque qu'une extension des listes hospitalières aux hôpitaux sis à l'étranger conduise à un accroissement de l'offre et donc du volume des prestations hospitalières et, partant, engendre des coûts supplémentaires, dans la mesure où il n'en résulterait pas pour autant une réduction des surcapacités hospitalières existant en Suisse.

C'est la capacité d'un hôpital à fournir les prestations demandées par le canton de la manière la plus économique possible, tout en assurant un haut degré de qualité, qui doit guider le choix des autorités cantonales de faire figurer ou non tel ou tel hôpital sur sa liste hospitalière. Le recours par des cantons frontaliers à des hôpitaux figurant à l'étranger dans la zone frontalière pourrait à cet égard jouer un rôle positif du point de vue de la concurrence et permettre à terme une meilleure maîtrise des coûts.

Pour garantir une juste concurrence entre les hôpitaux sis en Suisse et ceux situés dans la zone frontalière, il faudrait que les conditions-cadres soient les mêmes, en particulier s'agissant des exigences en matière de qualité ou pour ce qui est du mode de financement des prestations. Il n'existe par ailleurs pas d'harmonisation au niveau européen sur les conditions d'agrément des hôpitaux. Il faudrait en outre que les cantons puissent imposer, dans le cadre de mandats de prestations, des exigences telles que la mise à disposition de services d'urgence ou la prise en charge de l'ensemble des assurés sociaux aux hôpitaux sis à l'étranger qu'ils entendraient admettre sur leur liste hospitalière. Pour ce faire, on pourrait imaginer que les cantons concernés concluent des contrats de prestations avec ces derniers, contrats dans lesquels il serait expressément mentionné que leur prise en compte dans la liste hospitalière cantonale est subordonnée au respect d'un certain nombre d'exigences du type de celles mentionnées ci-avant.

Cela étant, il faut veiller à préserver les objectifs sanitaire et social liés au domaine des prestations de soins. Pour réaliser ces objectifs, il convient d'assurer le maintien de la capacité de soins et de compétences médicales sur le territoire national.

Il faut encore relever que, comme dans la très grande majorité des États membres de la Communauté européenne, l'assurance obligatoire des soins est soumise en Suisse au principe de la territorialité, en ce sens que cette assurance ne prend normalement en charge que les prestations fournies sur le territoire helvétique. Il convient cependant d'emblée de relever que la législation fédérale sur l'assurance-maladie prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe. Demeurent en effet réservées les prestations dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse, les cas où l'assuré qui séjourne temporairement à l'étranger a besoin d'un traitement médical et où un retour en Suisse n'est pas approprié (cas d'urgence), ceux où l'accouchement a eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou ceux où l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse (cf. art. 36 OAMal). Il faut encore ajouter les cas relativement similaires prévus par les règles de coordination communautaire, notamment dans le cadre du règlement communautaire No 1408/71.Ce dernier, qui fait partie intégrante de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse, la Communauté européenne et ses États membres, déroge quelque peu au principe de territorialité sans toutefois l'écarter. Sont mentionnées dans ce cadre deux situations clairement distinctes, à savoir les cas d'urgence, mais aussi ceux soumis à une approbation préalable pour lesquels, à la demande de l'assuré, l'assureur peut consentir à ce que le traitement soit effectué à sa charge à l'étranger lorsqu'il ne peut être dispensé dans l'État de résidence dans le délai normalement nécessaire, compte tenu de l'état actuel de santé du patient et de l'évolution probable de la maladie.

Ainsi, selon la nature et la gravité de la maladie, un traitement ambulatoire ou hospitalier à l'étranger peut, dans le cas particulier, se justifier et être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins suisse. Il s'agit toutefois, en l'état actuel, du droit de situations exceptionnelles qui ne sont pas couvertes par l'exigence de planification imposée aux cantons par le droit fédéral (art. 39 LAMal).

Cela étant, on pourrait imaginer une brèche supplémentaire dans le principe de la territorialité, brèche qui pourrait se justifier dans d'autres situations que celles décrites ci-dessus. Ainsi, si la couverture de certains besoins en soins hospitaliers d'un canton frontalier peut être assurée, de manière identique à celle qui est offerte sur son territoire ou hors canton, par un hôpital sis à l'étranger dans la zone frontalière au même prix ou à un prix inférieur et que l'assuré du canton concerné le souhaite, la question se pose de savoir s'il se justifie encore, pour une pure question de frontières, de l'obliger à se rendre dans un hôpital éloigné situé dans un autre canton pour y recevoir des soins qui pourraient très bien être fournies à proximité de chez lui, dans la zone frontalière.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner de manière approfondie dans quelle mesure et de quelle manière la possibilité pourrait être donnée aux cantons frontaliers de faire figurer des hôpitaux sis à l'étranger à proximité de la frontière sur leurs listes hospitalières.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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