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03.3147 · Postulat · 2003-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'introduire, dans l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (en vertu de l'art. 73 LAI), une disposition présentant de manière transparente les prestations octroyées aux homes, aux ateliers et aux établissements ainsi que les subventions d'exploitation qui leur sont allouées. Il faudra, en particulier, distinguer clairement les frais de pension individuels des frais d'administration généraux et des frais de soins et d'assistance engagés pour chacune des personnes prises en charge.

Begründung

Le système de protection sociale mis en place pour les personnes qui perçoivent des prestations de l'assurance-invalidité étant très complexe, il faut respecter trois principes : transparence, coordination et liberté de choix. Il importe donc :

1. d'établir clairement quelles prestations allouées aux personnes assurées sont financées par l'assurance-invalidité (éviter les subventions croisées, assurer une utilisation efficiente des moyens financiers);

2. de s'assurer que les prestations ne sont pas versées deux fois et d'éviter le va-et-vient des dossiers d'assurance (procéder à une claire répartition des tâches entre l'assurance-invalidité, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents et l'assurance militaire, ainsi qu'entre les cantons et les communes et entre le régime des prestations complémentaires et le régime de l'aide sociale);

3. faire en sorte que les prestations fournies soient équivalentes quels que soient le lieu de résidence de l'assuré et l'organisme qui alloue les prestations (principe de l'égalité de traitement).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le système actuel de subventions pour les ateliers, homes et centres de jour (art. 73 LAI) garantit la transparence souhaitée par l'auteur du postulat. La planification des besoins inscrite dans le règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) et réglée au niveau de la loi par la 4e révision de l'AI garantit que les nouvelles places demandées par les cantons sont approuvées de manière uniforme et transparente. Elle veille à ce que l'offre et la demande concordent pour chaque groupe de personnes handicapées. Cette planification permet également de voir quelles institutions reçoivent des subventions de l'AI et à quelle catégorie de prestations ces subventions sont destinées.

Les directives, quant à elles, règlent en détail la manière dont doivent être répartis les frais de pension et d'administration, les dépenses pour les soins et l'assistance ainsi que d'autres coûts. Elles précisent également quelles subventions de l'AI peuvent être demandées. Les décomptes font apparaître aussi bien les coûts moyens que la subvention moyenne de l'AI par personne. Les cantons connaissent ces données. Mais ni les cantons ni l'office concerné ne peuvent, pour des motifs de protection des données, publier ces dernières. Une saisie des données portant sur les personnes n'est pas judicieuse. En effet, de nombreuses activités sont menées en groupes dans les institutions et, de ce fait, les frais se rapportent à tout le groupe. Pour les répartir par personne, il faudrait les convertir mathématiquement. Cette manière de procéder augmenterait la charge administrative des institutions sans que l'on y gagne en transparence et en pertinence.

Il ressort de l'article 73 LAI que les subventions collectives ne sont allouées que pour des personnes qui vivent dans des institutions pour personnes handicapées ou y travaillent et qui sont invalides au sens de l'article 4 LAI, en corrélation avec l'article 8 LPGA. L'AI ne verse aucune subvention pour les personnes qui ne sont pas invalides, mais qui, pour d'autres raisons, sont placées dans les mêmes institutions. Les tâches sont donc, aujourd'hui déjà, clairement réparties entre l'AI et les autres assurances sociales ou agents payeurs. Le va-et-vient de cas d'assurance et des subventions croisées que l'auteur du postulat souhaite éviter ne se produisent donc pas.

Les subventions de l'AI sont allouées à toutes les institutions, indépendamment du lieu où elles se trouvent, conformément aux dispositions du RAI applicables à toute la Suisse. Cette manière de procéder garantit qu'à valeurs égales, les prestations sont rémunérées par des subventions de l'AI équivalentes, indépendamment du lieu de résidence et du fournisseur de prestations.

Telles qu'elles sont explicitées par les directives de l'OFAS, les dispositions de la LAI et du RAI suffisent pour assurer la transparence requise par le postulant. De plus, la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, dont l'entrée en vigueur est prévue dès 2007, envisage de cantonaliser les subventions collectives de l'AI. Il appartiendra dès lors aux cantons d'édicter des dispositions en matière de transparence des coûts et des prestations et de garantir l'égalité des droits.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.