03.3149 · Interpellation · 2003-03-21
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Le Tribunal fédéral a relevé de sérieux vices de procédure dans la décision prise par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) relativement à l'effet suspensif d'un recours contre la dissémination expérimentale de blé transgénique projetée par l'EPF de Zurich à Lindau (ZH). Qui porte la responsabilité de ces erreurs lourdes de conséquences ?
2. Le Tribunal fédéral critique également l'ordonnance du Conseil fédéral sur la dissémination dans l'environnement qui, aux yeux du juge suprême de Lausanne, laisse de côté des questions fondamentales de procédure. Comment et dans quel délai le Conseil fédéral va-t-il adapter l'ordonnance sur la dissémination ?
3. L'EPFZ et ses chercheurs en biologie végétale doivent maintenant subir les conséquences de ces vices de procédure. Le Conseil fédéral est-il prêt à compenser le préjudice financier subi et à garantir un financement de l'expérience après la fin du soutien accordé par le Fonds national, si l'expérience devait être autorisée ?
4. À l'occasion de la modification de l'ordonnance sur la dissémination, comment le Conseil fédéral entend-il "tenir compte de l'importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l'être humain, les animaux et l'environnement", comme le prévoit l'article 1er (But) de la nouvelle loi sur le génie génétique ?
5. Comment le Conseil fédéral entend-il garantir dorénavant que des projets de recherche en biologie végétale puissent être réalisés en Suisse, comme le prévoit d'ailleurs la loi ?
Begründung
La guerre des recours suscitée par l'essai de dissémination de l'EPF de Zurich est une véritable tragédie pour la recherche en Suisse, et la dernière décision du Tribunal fédéral jette le discrédit sur le Conseil fédéral et sur l'administration. L'OFEFP, le DETEC et le Conseil fédéral doivent à présent prendre des mesures d'urgence en vue de préserver et de renforcer la recherche suisse en biologie végétale et de rétablir la sécurité juridique, pour que la recherche dans ce domaine puisse également être complétée à l'avenir par des essais de dissémination pratiqués en Suisse. Les deux Chambres se sont clairement exprimées en faveur d'une telle possibilité dans le cadre strict de la loi sur le génie génétique. L'ordonnance sur la dissémination doit être adaptée dans les meilleurs délais, afin que la procédure d'autorisation relative aux projets de recherche y gagne en simplicité et en efficacité. Grâce à des chercheurs de premier plan, la Suisse jouit dans ce secteur scientifique d'une excellente réputation qu'elle doit éviter de mettre en péril.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans une procédure conforme aux principes de l'État de droit, toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un projet peuvent s'exprimer à son sujet (droit d'être entendu). C'est pourquoi beaucoup de lois relatives aux procédures prévoient une procédure d'opposition. L'article 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur Ia procédure administrative (PA ; RS 172.021) définit une procédure spéciale, moins étendue, pour les décisions impliquant de nombreuses personnes. Dans l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement (ODE ; RS 814.911), le Conseil fédéral dispose à l'article 18 alinéas 2 et 3 - en vue de préciser l'article 30a PA - que le dépôt d'une demande de dissémination expérimentale doit être publié dans la Feuille fédérale et que toute personne intéressée a le droit de consulter les documents non confidentiels du dossier. Il précise également que quiconque peut donner son avis. L'OFEFP a suivi ces règles pour la procédure mentionnée dans l'interpellation.
Selon l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 mars 2003, tant le DETEC que l'OFEFP ont commis des erreurs dans l'application des prescriptions auxquelles ils doivent se conformer. Par ailleurs, le Tribunal fédéral est d'avis que l'article 18 alinéas 2 et 3 ODE ne respecte pas les principes de l'État de droit.
Le Conseil fédéral estime qu'il ne s'agit pas de faire porter la responsabilité de ces vices de procédure à l'un ou l'autre des acteurs. Il lui importe cependant d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Les services fédéraux responsables entreprendront les démarches nécessaires au cours de la procédure d'autorisation de dissémination expérimentale d'OGM effectuée par l'EPFZ afin d'aboutir rapidement à une nouvelle décision exempte de vices de procédure.
2. Dans son arrêt du 12 mars 2003, le Tribunal fédéral recommande de définir dans un acte formel une procédure d'opposition ou une procédure spéciale avec effet exclusif pour les disséminations expérimentales. Lors de la publication d'une demande de dissémination expérimentale, les personnes concernées doivent être informées qu'elles ne pourront faire valoir leurs droits que si elles participent à la procédure d'autorisation avant l'OFEFP. Le Conseil fédéral retiendra cette procédure lors de l'adaptation des ordonnances d'exécution de la nouvelle loi sur le génie génétique, dans la limite des possibilités légales.
3. Le Conseil fédéral comprend que la requérante - l'EPFZ - soit déçue des vices de procédure relevés par le Tribunal fédéral. Si l'EPFZ a subi un préjudice financier, elle pourrait le faire valoir dans le cadre de la loi sur la responsabilité. Le Conseil fédéral ne pourrait toutefois accorder de prestations financières de l'État que s'il existait une base juridique, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.
4. Le Parlement a adopté la loi sur le génie génétique le 21 mars 2003 et a donné au Conseil fédéral la compétence de décider de son entrée en vigueur (art. 38 al. 2). Le Conseil fédéral examine actuellement quand l'entrée en vigueur serait possible. Il vérifie à cet effet, pour toutes les normes juridiques - notamment pour l'article premier -, si elles doivent être précisées et, le cas échéant, de quelle manière, pour que rien ne s'oppose à l'entrée en vigueur. Il est à prévoir que l'article 1er n'entraînera pas de disposition d'application particulière, mais qu'il sera repris dans le développement des différentes dispositions.
5. La recherche portant sur des plantes génétiquement modifiées ou faisant recours à ces plantes est toujours possible. Les essais effectués en milieu confiné sont autorisés lorsque les mesures de sécurité permettent d'exclure toute menace pour l'environnement. Les disséminations expérimentales sont elles aussi autorisées conformément à l'actuelle ordonnance sur la dissémination dans l'environnement et à la loi sur le génie génétique. Cependant, les risques inhérents à l'application du génie génétique dans l'environnement réclament des exigences de qualité et de sécurité claires et rigoureuses pour les projets de recherche dans l'environnement. Le législateur a tenu compte de cette contrainte, notamment en édictant la loi sur le génie génétique. Si les demandes satisfont aux exigences, les essais seront autorisés.
Réponse du Conseil fédéral.