03.3158 · Interpellation · 2003-03-21
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Les débits résiduels minimaux fixés jusqu'à présent dans la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) permettent-ils d'atteindre le but prescrit dans le mandat constitutionnel ?
2. Les débits résiduels minimaux fixés dans la loi suffisent-ils à garantir de façon complète, à long terme, la dynamique et le régime des eaux dans les biotopes naturels situés le long des cours d'eau (zones alluviales)?
3. Combien a-t-on opéré d'assainissements jusqu'à présent en vertu de l'art. 80, al. 1er, LEaux, et combien en vertu de l'art. 80, al. 2, ? À combien se sont montées les indemnités versées à ces occasions ?
4. Pour combien de centrales hydroélectriques a-t-on fixé des débits résiduels plus élevés lors du renouvellement des concessions ?
5. À combien estime-t-on, pour l'ensemble de la Suisse, les quantités d'électricité non produites en raison de la mise en oeuvre des dispositions régissant les débits minimaux (en %)? Le manque à gagner qui en résulte est-il supportable - sur le plan économique - pour les entreprises productrices d'électricité ?
6. À combien se montent les quantités d'électricité non produites en raison de l'application des dispositions régissant les débits minimaux lors des assainissements opérés en vertu de la LEaux et lors des procédures d'attribution de nouvelles concessions (en kWh et en % de la production totale d'électricité)?
7. La LEaux dispose que les cantons doivent présenter à la Confédération l'inventaire des prélèvements d'eau existants et le rapport en la matière dans un délai de respectivement deux et cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Tous les cantons se sont-ils acquittés de ces obligations ?
8. Comment se passe l'application des dispositions sur les débits résiduels minimaux par les cantons ? Peut-on garantir que les assainissements seront terminés 15 ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la LEaux ?
9. Quelles expériences a-t-on faites jusqu'à présent dans l'édiction des dispositions sur les débits résiduels par les cantons ? Ont-ils fixé des débits résiduels plutôt maximaux ou plutôt minimaux (en vertu des art. 31 à 33 LEaux)?
10. Que pense faire la Confédération pour éviter que chaque canton n'édicte ses propres réglementations sur les débits résiduels ?
11. Quelles mesures la Confédération prévoit-elle pour faire avancer l'exécution de la LEaux dans les cantons qui sont en retard dans la mise en oeuvre des diverses prescriptions ?
Begründung
Des ruisseaux asséchés, des rivières où les poissons ne peuvent pas nager et des cascades devenues silencieuses ne doivent pas devenir réalité en Suisse. L'article 76 de la Constitution fédérale dispose que la Confédération doit pourvoir à l'utilisation rationnelle des ressources en eau et à leur protection. Il dispose en outre que la Confédération doit légiférer sur le maintien de débits résiduels appropriés. Ce n'est que de cette façon que l'on peut faire en sorte, malgré les prélèvements d'eau, surtout dans le cadre de l'exploitation de l'énergie hydroélectrique, qu'il y ait suffisamment d'eau dans les cours d'eau, qui constituent des biotopes indispensables à la faune et à la flore, des éléments incontournables du paysage et des espaces de détente pour les humains.
La LEaux, qui a été acceptée en votation populaire en 1992 par 66 % des voix et qui est entrée en vigueur le 1er novembre de la même année, fixe les débits résiduels minimaux pour les différents cours d'eau (art. 31 à 33). Les débats qui ont eu lieu au Parlement ont porté notamment sur une pesée soigneuse des intérêts en présence, qu'il s'agisse de ceux des partisans de la protection de l'environnement ou de ceux des partisans de l'exploitation des ressources en eau. Les débits résiduels minimaux fixés dans la LEaux sont censés rendre supportable pour les entreprises productrices d'électricité toute baisse éventuelle de la production des centrales hydroélectriques. Par ailleurs, la LEaux détermine les cas dans lesquels les cours d'eau doivent être assainis (art. 80 et 81). L'exécution de la LEaux incombe aux cantons. L'objectif de la fixation de débits résiduels minimaux est défini comme suit dans les instructions de l'OFEFP intitulées "Débits résiduels convenables - comment peuvent-ils être déterminés ?": protection de la diversité des espèces, conservation des populations de poissons indigènes et reproduction de ces derniers, préservation de la diversité des paysages.
La LEaux est en vigueur depuis une bonne dizaine d'années. Il est temps de dresser un premier bilan pour savoir si cette loi, qui fixe des débits résiduels, a atteint ses objectifs ou non, si les débits résiduels minimaux sont conformes aux intérêts relevant tant de la protection de l'environnement que de l'exploitation des ressources en eau, et si les assainissements qui sont nécessaires sont vraiment opérés par les cantons.
Stellungnahme des Bundesrates
Les prescriptions sur les débits résiduels de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) représentent un compromis entre les intérêts de la protection de l'environnement et ceux de l'utilisation des eaux. Ce compromis résulte des travaux menés par trois commissions extraparlementaires depuis 1978 (Akeret, Geiger, Aubert) et de longues négociations parlementaires entre 1987 et 1991. La LEaux a été acceptée à une large majorité en votation populaire en 1992.
La LEaux prévoit une réglementation en deux étapes pour déterminer les débits résiduels convenables à respecter en cas de nouveau prélèvement ou de renouvellement des droits d'utilisation pour un prélèvement existant (renouvellement de concession):
- Dans une première étape, la LEaux fixe, en fonction de la taille des cours d'eau, les débits résiduels minimaux qui doivent être respectés (art. 31 al. 1er). Ces normes résultent d'observations faites dans la nature et représentent en quelque sorte le minimum vital pour le milieu aquatique. Ces débits minimaux sont déjà fixés au plus bas niveau possible ; les réduire encore reviendrait dans la plupart des cas à sacrifier les fonctions biologiques des eaux. Dans les cas où les exigences en matière de qualité des eaux, d'eaux souterraines, de biotopes rares ou de faune aquatique ne sont pas respectées et ne peuvent pas l'être - par exemple par des mesures constructives -, ces débits minimaux doivent être augmentés (art. 31 al. 2). Cette première étape ne suffit toutefois pas encore à garantir des débits résiduels convenables, conformément au mandat constitutionnel.
- C'est pourquoi, dans une deuxième étape, lorsque les autorités cantonales ont pesé les intérêts en présence, le débit résiduel minimal doit être augmenté autant que possible (art. 33). Dans des cas exceptionnels motivés (p. ex. dans des eaux non piscicoles), les cantons peuvent aussi abaisser le débit résiduel minimal (art. 32).
Les dispositions de la LEaux relatives à l'assainissement (art. 80ss.) s'appliquent pour les cours d'eau qui sont situés en aval de prélèvements d'eau faisant l'objet d'une concession en vigueur. Il convient de distinguer deux cas :
- L'art. 80, al. 1er, exige que le cours aval des cours d'eau influencés par des prélèvements d'eau existants soit assaini sans que les droits d'utilisation en vigueur soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
- L'art. 80, al. 2, prescrit des mesures d'assainissement supplémentaires - donnant lieu à une indemnité - lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent.
1. Selon l'art. 76, al. 3, de la Constitution fédérale, la Confédération doit notamment légiférer sur le maintien de débits résiduels convenables. L'adoption de la LEaux a permis de préciser ce mandat constitutionnel. La LEaux vise entre autres à sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes, à sauvegarder les eaux piscicoles et à sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage (art. 1er).
Des experts ont été récemment mandatés par l'OFEFP pour examiner, sur différents cours d'eau dans toute la Suisse, l'effet des débits résiduels prescrits par la LEaux en aval de prélèvements d'eau. Ils sont parvenus à la conclusion que, hormis quelques déficits, les débits résiduels remplissent soit suffisamment, soit bien l'objectif visé. Les déficits relevés s'expliquent par le fait que les prescriptions actuelles en matière de débits résiduels résultent d'un compromis entre utilisation et protection.
2. L'art. 31, al. 2, let. c, LEaux dispose que les biotopes et biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille d'un cours d'eau (p. ex. les zones alluviales) doivent être conservés. Les débits résiduels minimaux calculés selon ce critère suffisent à garantir la dynamique et le régime des eaux dans les biotopes situés le long des cours d'eau.
3. Le délai pour la mise en oeuvre des mesures d'assainissement est fixé à fin 2007. Il n'est donc pas encore possible d'avoir un aperçu complet des assainissements réalisés jusqu'à présent et des indemnités qui ont pu en découler. Les travaux sont cependant en cours dans de nombreux cantons ; plusieurs cantons se sont déjà prononcés sur les assainissements de débits résiduels et ont mis en oeuvre les mesures nécessaires.
4. D'après les données dont dispose la Confédération, depuis fin 1992, des débits résiduels plus élevés ont été fixés lors du renouvellement de la concession de toutes les centrales hydroélectriques concernées par ce problème.
5. Lorsque les concessions pour tous les aménagements hydroélectriques auront été renouvelées, en 2070, l'impact des débits résiduels sur la production hydraulique ne sera pas sensiblement supérieur à 6 % du total de la production hydraulique annuelle. Toutefois, la production hydraulique totale devrait rester plus ou moins stable car, dans certains cas, des mesures d'optimisation et d'agrandissement des centrales existantes permettent de compenser la diminution de production résultant de l'élévation prescrite des débits résiduels ou d'augmenter la production de ces centrales.
En ce qui concerne les aspects économiques, les débits résiduels ont un impact sur les coûts de revient, mais la Confédération ne connaît aucun cas où les prescriptions sur les débits résiduels auraient conduit à arrêter l'exploitation d'une centrale hydroélectrique existante.
6. On ne connaît pas les quantités d'électricité non produites en raison de l'application des dispositions régissant les débits résiduels lors des assainissements opérés en vertu de la LEaux étant donné que, dans la plupart des cas, on ne dispose pas des données correspondantes. Les conséquences des assainissements de débits résiduels pour la production d'électricité devraient être limitées, car seuls certains prélèvements d'eau existants seront assainis. En outre, les débits résiduels fixés dans ce contexte seront plus bas qu'en cas de renouvellement de la concession.
Entre fin 1992, date de l'entrée en vigueur de la LEaux, et fin 2002, 56 concessions pour des aménagements hydroélectriques ont été octroyées. L'impact effectif des débits résiduels prescrits dans ces concessions a été estimé de 60 à 70 GWh par an (soit 3,5 % de la production dans ces centrales). Cela correspond à 0,2 % de la production hydraulique totale actuelle. Pendant la même période, la production hydroélectrique moyenne escomptée a augmenté, passant de quelque 32 900 GWh à environ 34 900 GWh par an, malgré les prescriptions sur les débits résiduels.
7. Tous les cantons ont remis leur inventaire, sauf deux. Quatre cantons ont remis un rapport d'assainissement et neuf ont présenté un rapport partiel ou intermédiaire. Trois cantons ont mis en consultation un projet de rapport d'assainissement et les travaux sont en cours dans cinq autres cantons. Trois cantons n'ont pas de prélèvement d'eau soumis à l'obligation d'assainissement sur leur territoire. Dans deux cantons, les travaux ont dû être retardés pour différentes raisons.
8. Jusqu'à présent, les cantons appliquent correctement et assez uniformément les dispositions sur les débits résiduels, en cas de nouveau prélèvement ou de renouvellement des droits d'utilisation pour un prélèvement existant (art. 31 à 33 LEaux).
Les travaux d'assainissement sont en cours dans la plupart des cantons et les mesures seront probablement mises en oeuvre d'ici à fin 2007 pour une grande partie des cours d'eau qu'il est possible et judicieux d'assainir. Dans quelques cas particuliers, on peut déjà prévoir que les mesures d'assainissement ne pourront être réalisées qu'après 2007, pour différentes raisons (p. ex., besoin de coordination avec des mesures de protection contre les crues qui ne seront prises qu'ultérieurement).
9. Comme le montrent les concessions accordées par les cantons au cours des dix dernières années, les débits résiduels minimaux (art. 31 LEaux) n'ont que rarement été augmentés après la pesée des intérêts car les intérêts économiques sont manifestement privilégiés par rapport aux intérêts écologiques. Les cantons profitent en général des dérogations prévues par les dispositions sur les débits résiduels minimaux.
10. La LEaux prévoit une réglementation exhaustive en deux étapes pour déterminer les débits résiduels convenables. Jusqu'à présent, les cantons ont appliqué ces prescriptions de manière relativement uniforme, dans le cadre prévu par la loi. L'article 35 LEaux, qui prévoit que la Confédération doit être consultée lorsqu'il s'agit d'accorder une concession pour une installation hydroélectrique d'une puissance brute supérieure à 300 kW, permet d'influencer considérablement l'application pour en garantir l'uniformité.
11. Ces dernières années, l'OFEFP a publié deux aides à l'exécution relatives à l'assainissement des débits résiduels. Il soutient en outre les cantons par des conseils techniques. Des travaux sont en cours pour déterminer l'avancement des assainissements nécessaires dans les cantons.
Réponse du Conseil fédéral.