03.3173 · Postulat · 2003-03-21
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir dans la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) une disposition aux termes de laquelle les cantons devront affecter une partie (mais un tiers au moins) du produit des amendes prononcées au titre des infractions aux règles de la circulation, à l'aide aux victimes innocentes d'accidents de la circulation.
Begründung
Selon le droit en vigueur (art. 381 CP), les cantons disposent du produit des amendes prononcées au titre de cette loi. Aux termes de l'article 102 LCR (renvoi au CP), cette disposition s'applique également aux amendes prononcées en cas de violation des règles de la circulation.
Les cantons ou les communes disposent du produit des amendes sanctionnant les infractions aux règles de la circulation, qu'elles soient infligées par un juge ou une autorité de police, ou qu'elle reposent sur la législation relative aux amendes d'ordre. Généralement, elles servent à couvrir des dépenses dans le cadre de leur budget, pour un montant total estimé à 300 millions de francs par an.
Cela est choquant du fait que les amendes sont censées sanctionner les délits mettant en danger la vie et l'intégrité corporelle ou inculquer un comportement susceptible d'éviter de telles infractions.
Étant donné que chaque année, les victimes innocentes d'accidents de la circulation doivent prendre en charge elles-mêmes un préjudice de quelque 100 millions de francs au total, et que de nombreux cantons n'offrent encore aucune aide spécifique aux victimes de la route (dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions), il convient d'affecter une partie du produit des amendes à l'aide aux victimes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Sur le principe, le Conseil fédéral soutient tous les efforts visant à aider de manière efficace les victimes d'accidents de la circulation. L'affectation de l'utilisation du produit des amendes à l'aide aux victimes n'est pas nécessaire pour les raisons suivantes :
1. Aux termes de l'art. 381, al. 1er, du Code pénal, le produit des amendes prononcées en vertu de cette loi appartient aux cantons. Conformément à l'art. 102, al. 1er, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), cette disposition s'applique également aux amendes perçues dans la circulation routière, à défaut de prescriptions contraires de la LCR. Cette dernière ne devrait du reste pas restreindre la souveraineté cantonale sans nécessité, notamment :
- parce que la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) définit clairement quelles sont les prestations financières que les cantons doivent fournir en matière d'aide aux victimes ;
- parce que la motion Wiederkehr 03.3174 demande de prévoir dans la LCR une disposition aux termes de laquelle la moitié du produit des amendes serait affectée, d'une part, à l'indemnisation des tâches de police de la circulation et, d'autre part, aux mesures de sécurité du trafic, et que nous proposons de transformer cette motion en postulat.
Il est probable que les cantons n'accepteraient pas de nouvelles restrictions de leur souveraineté. La Confédération doit donc leur laisser la moitié du produit des amendes pour qu'ils puissent l'utiliser comme ils l'entendent. Ces 50 % continuant d'alimenter la caisse générale des cantons, l'aide aux victimes n'en subit aucun préjudice, puisqu'elle y trouve sa source de financement.
2. L'aide aux victimes comprend trois aspects :
a. le conseil ;
b. la protection des victimes et la sauvegarde de leurs droits en cas de procédure pénale ; enfin
c. le droit à une indemnité et à une réparation morale.
Des prestations financières en vue de l'indemnisation ou de la réparation du tort moral ne doivent cependant être garanties dans le cadre de l'aide aux victimes que si ces dernières "connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction". Il s'agit par conséquent d'une prestation étatique subsidiaire versée uniquement lorsque la victime n'obtient pas - ou pas dans les délais utiles - de dommages-intérêts de la part de l'autre partie. S'agissant d'accidents de la circulation, dans lesquels la victime a une prétention directe contre l'assureur en responsabilité civile du détenteur du véhicule automobile, la subsidiarité des prestations financières signifie justement que le droit à l'indemnité et à la réparation morale conformément à la LAVI n'est presque jamais appliqué dans les faits.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.