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03.3176 · Interpellation · 2003-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La plus grande partie des caisses suisses de pension doivent faire face à de graves problèmes financiers depuis l'effondrement des cours sur les marchés. Nombreuses sont celles qui accusent un découvert. En vertu de l'article 22ter LREC, l'UDC demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes à propos de l'assainissement desdites caisses :

1. De quel délai les caisses de pension disposent-elles pour assainir leur situation ?

2. Ce délai dépend-il du montant du découvert ?

3. Envisage-t-on un nouvel abaissement du taux minimal pour le 1er janvier 2004 ? Dans l'affirmative, sera-t-il annoncé avant le 30 juin ou le 30 septembre pour que les caisses et les compagnies d'assurance puissent prendre les mesures qui s'imposent (recalcul et envoi de quelque 3 millions de certificats d'assurance) et que la situation qu'elles ont connue en 2002 ne se reproduise plus ? Cette année-là, en effet, en raison des incertitudes qui planaient alors, les compagnies d'assurance n'avaient plus pu faire d'offres de reprise aux caisses autonomes ni conclure de nouveaux contrats, ce qui avait fortement nui aux PME notamment.

4. En cas d'abaissement du taux minimal, prévoit-on aussi d'abaisser le taux technique pour des raisons de solidarité ? Les rentiers continuent à voir leur capital être rémunéré à 4 % tandis que celui des actifs n'est plus rémunéré qu'à 3,25 %. À l'heure actuelle, le découvert du capital-vieillesse doit être assaini entièrement par les actifs et les entreprises.

5. A t-on prévu des mesures d'assainissement particulières pour les caisses de pension qui ont utilisé les rendements élevés d'alors pour abaisser les cotisations ou améliorer les rentes ? Comment doivent être assainies les caisses qui ont choisi unilatéralement d'abaisser les cotisations ou d'améliorer les rentes ?

6. Comment doit être réglé le libre passage en cas de découvert si la personne qui quitte la caisse prend avec elle 1,0 % de son épargne vieillesse, à charge pour les assurés restants d'éponger le découvert ? La même question se pose en cas de retrait anticipé d'une partie de son capital par un assuré qui désire acheter un logement.

7. La rémunération zéro de la part obligatoire de la caisse de pension est-elle autorisée si le compte témoin continue à faire apparaître un excédent ? Le compte témoin fait apparaître les chiffres qui résultent de la prévoyance à un moment donné pour chaque assuré, conformément aux prescriptions minimales de la LPP.

8. La rémunération zéro, voire la rémunération négative de la part surobligatoire, est-elle autorisée au titre de contribution à l'assainissement si le compte témoin de la part obligatoire continue à faire apparaître un excédent ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ni la loi en vigueur, ni l'actuel article 44 OPP 2 ne contiennent un délai pour résorber les découverts. Mais l'obligation que fait cet article à l'institution de prévoyance d'informer l'autorité de surveillance des mesures prises pour résorber les découverts implique la fixation d'un délai approprié. Le Conseil fédéral estime que, pour des raisons de sécurité du droit, la situation actuelle n'est pas satisfaisante, et il souhaite régler juridiquement les découverts autorisés à titre temporaire pour la durée des mesures d'assainissement. Cette réglementation vise notamment à éviter qu'une pression économiquement indésirable n'incite l'institution de prévoyance à prendre des mesures radicales. Le Conseil fédéral décidera vraisemblablement en mai 2003 de propositions de modification de la loi et de l'ordonnance dans ce domaine.

2. Le montant du découvert est l'un des facteurs qui permet de déterminer le délai d'assainissement. Mais d'autres facteurs entrent en ligne de compte. Il est notamment capital de savoir si l'institution de prévoyance est menacée de liquidation partielle. Si tel est le cas, des prestations d'un montant assez élevé sont dues immédiatement. En outre, conformément aux dispositions de la loi sur le libre passage, une déduction doit être opérée sur l'avoir des assurés sortants, ce qui peut entraîner une réduction définitive de leurs droits.

3. En adoptant la modification de l'OPP 2 du 23 octobre 2002, le Conseil fédéral avait déjà décidé que le taux d'intérêt minimal devrait à nouveau être examiné cette année. Les travaux préparatoires sont en cours. La consultation de la Commission fédérale LPP, des partenaires sociaux et des CSSS-N et CE, prévue aux nouveaux articles 12a et 12b OPP 2 aura lieu de mai à août 2003, si bien que le Conseil fédéral pourra prendre sa décision en septembre. La décision du Conseil fédéral sur le taux d'intérêt minimal valable dès le 1er janvier doit tenir compte dans toute la mesure du possible de la situation des placements au début de l'année. C'est pourquoi elle ne doit pas être prise plus tôt.

4. À la différence de l'avoir de vieillesse des actifs, le capital de couverture des rentiers n'augmente plus. Le taux d'intérêt technique diffère donc par définition du taux d'intérêt minimal. Le taux d'intérêt technique et l'espérance de vie sont les deux éléments permettant de fixer le taux de conversion (d'établir la formule qui sert à convertir l'avoir de vieillesse en rente annuelle). Le taux d'intérêt technique est donc conçu pour une période beaucoup plus longue que le taux d'intérêt minimal et ne peut pas être assoupli. Si le taux d'intérêt technique était réduit, la valeur en capital des engagements pris en matière de rentes augmenterait et, partant, les découverts existants s'accroîtraient. Si le taux de conversion n'était pas réduit simultanément, il en résulterait une pression financière supplémentaire sur les institutions de prévoyance. Les deux Chambres du Parlement ont décidé, dans le cadre de la première révision de la LPP, de réduire le taux de conversion à 6,8 % en l'espace de dix ans. Implicitement, elles ont donc aussi pris une décision sur le taux d'intérêt technique. La question de la contribution de solidarité des rentiers destinée à résorber les découverts fera cependant l'objet d'un projet de loi au sujet duquel le Conseil fédéral ouvrira une procédure de consultation vraisemblablement en mai 2003. Le Conseil fédéral devra en outre faire désormais tous les dix ans (pour la première fois en 2011) un rapport sur l'augmentation de l'espérance de vie et sur ses retombées sur le taux de conversion. Ce rapport doit également porter sur le taux d'intérêt technique.

5. La LPP est basée sur la responsabilité propre des institutions de prévoyance. Elles sont elles-mêmes responsables aussi bien du financement de leurs engagements que de la résorption d'un découvert. Conformément à l'article 53 LPP, toute institution de prévoyance doit faire périodiquement examiner le financement par un expert indépendant. Tant les réductions de cotisations que les améliorations de prestations n'étaient admissibles que si le financement était suffisant. La décision sur les mesures destinées à résorber un découvert incombe finalement à l'organe paritaire de l'institution de prévoyance. Le Conseil fédéral estime cependant que la répartition antérieure des fonds libres doit être prise en compte lorsqu'il s'agit de choisir les différentes mesures à prendre. Celui qui, auparavant, a bénéficié de la répartition d'excédents doit également contribuer à résorber un éventuel découvert.

6. La personne qui est seule à sortir de l'institution de prévoyance a droit à la prestation de sortie intégrale. Un montant est par contre déduit sur une base actuarielle de l'avoir des assurés qui quittent l'institution de prévoyance à la suite de sa liquidation partielle. Mais, il faut également tenir compte du fait qu'en cas de sortie individuelle, la personne assurée n'a pas droit à une part des fonds libres de l'institution de prévoyance. Le Conseil fédéral reconnaît que cette inégalité de traitement peut poser des problèmes. Le Conseil des États s'est déjà penché sur cette question lors des débats sur la première révision de la LPP. Il a conclu que la question de l'égalité de traitement entre le libre passage et la liquidation partielle devait être approfondie, et il a accepté un postulat de sa CSSS allant dans ce sens (02.3640).

7./8. L'institution de prévoyance qui, en tant que caisse enveloppante, pratique à la fois la prévoyance minimale obligatoire et la prévoyance plus étendue, peut renoncer à rémunérer la totalité de l'avoir de vieillesse si le montant total de l'épargne est supérieur à l'avoir de vieillesse LPP normalement rémunéré figurant dans le compte témoin. Le calcul de la prestation de sortie doit toutefois aussi tenir compte des garanties minimales conformément à l'article 17 de la loi sur le libre passage.

Réponse du Conseil fédéral.

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