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03.3179 · Motion · 2003-04-11

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet d'une réglementation légale destiné à mieux cerner les compétences du Conseil fédéral et de l'administration s'agissant des informations qu'ils fournissent avant une votation fédérale. Il y proposera notamment des critères applicables à l'emploi des fonds publics (y compris en ce qui concerne les services d'information) et des critères applicables au contenu des informations que les autorités sont habilitées à communiquer dans la perspective d'une campagne de votation fédérale.

Begründung

Bien qu'ayant refusé de donner suite à l'initiative parlementaire Fehr Hans 02.419, "Votations populaires. Objectivité des informations fournies par les autorités", la CIP-N a reconnu qu'il serait judicieux de légiférer sur un certain nombre de points. Il est évident que le Conseil fédéral et l'administration doivent défendre et expliquer les décisions du Parlement. Cette réalité n'empêche pas un certains nombre de questions de se poser relativement :

a. aux moyens engagés (crédits, mandats confiés à des agences de relations publiques, etc.);

b. au contenu de l'information fournie (distinction entre éléments objectifs et arguments de propagande).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Un système démocratique n'est viable que si les électeurs sont informés et connaissent les éléments importants d'un objet, de manière à garantir ainsi l'expression fidèle et sûre de leur volonté. Le Conseil fédéral et l'administration doivent également, par une information active, aider les électeurs à décider en connaissance de cause. C'est pourquoi le Conseil fédéral constate avec satisfaction, dans le développement de la motion, que la Commission des institutions politiques du Conseil national reconnaît qu'"il est évident que le Conseil fédéral et l'administration doivent défendre et expliquer les décisions du Parlement". Le Conseil fédéral y est même tenu en tant qu'"autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération" (art. 174 cst.). Il doit renseigner le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 180 al. 2 cst.).

À la suite des évolutions récentes dans les domaines de la politique, du droit, des médias et de la société en général, l'activité du Conseil fédéral avant les votations s'est modifiée. Alors qu'auparavant, le principe général voulait que l'administration se tienne à distance de la campagne électorale, la pratique et la doctrine ont changé. Il serait aujourd'hui incompréhensible qu'une autorité n'ait pas le droit d'argumenter ses propositions les plus importantes, ou qu'elle ne puisse le faire que de manière défensive. Néanmoins, son engagement doit obéir à certaines règles et à certains principes.

À cet égard, la Chancellerie fédérale n'est pas restée inactive : en collaboration avec les services d'information des départements, elle a élaboré des lignes directrices pour l'engagement du Conseil fédéral dans les campagnes précédant les votations, de même que des règles s'appliquant à l'information. Ainsi, en novembre 2001, la Chancellerie fédérale a publié le rapport d'un groupe de travail de l'administration intitulé "L'engagement du Conseil fédéral et de l'administration dans les campagnes précédant les votations fédérales", qui définit les principes régissant la communication des autorités (continuité, transparence, objectivité et proportionnalité) et établit que les autorités peuvent et doivent s'engager dans les campagnes précédant les votations en obéissant à des règles strictes.

Le rapport présente également une analyse et une appréciation de diverses campagnes sous l'angle de leur conformité aux principes applicables à la communication des autorités : 29 conclusions ponctuelles et très concrètes en ont été tirées. Par exemple, l'impératif de la transparence exige la publication de tous les résultats des sondages d'opinion. L'administration ne peut rédiger des modèles de lettres de lecteurs à l'intention de tiers. Les brochures doivent exposer les thèmes de manière exhaustive et sans simplification excessive. Tout procédé à caractère émotionnel ou suggestif doit être évité, particulièrement pendant la phase précédant immédiatement la votation. Enfin, il convient de renoncer à toute forme de communication commerciale (notamment par voie d'affiches ou d'annonces) durant la campagne proprement dite.

En novembre 2001, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport. Il a en outre décidé de transformer son contenu en principes fondamentaux de son activité et en contribution à une transparence accrue dans les questions politiques majeures.

En février 2003, le Conseil fédéral a également pris connaissance des nouvelles lignes directrices "Information et communication du Conseil fédéral et de l'administration fédérale", élaborées par la Conférence des services d'information de la Confédération en complément au projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration. Le document définit le rôle de l'information et de la communication, et impose aux organes qui en sont chargés d'informer à temps, de façon active, objective et exhaustive. Entre autres, il y est également dit - dans le sens de la motion de la CIP-N - que la propagande est interdite. Même dans la perspective d'un vote, la communication du Conseil fédéral est destinée à convaincre, et non à imposer un point de vue.

Le Conseil fédéral partage l'avis de la Commission des institutions politiques du Conseil national lorsqu'elle juge que les moyens engagés doivent être proportionnés et que la propagande doit être évitée. Le Conseil fédéral continuera donc d'exploiter en priorité ses propres moyens d'information et ne recourra qu'avec retenue à l'argent du contribuable.

Eu égard aux mesures prises en vue d'une transparence accrue et d'une autorégulation de l'activité des autorités durant les campagnes précédant les votations fédérales, le Conseil fédéral est parti de l'idée que des règles supplémentaires n'étaient pas absolument nécessaires, d'autant que dans ce domaine sensible, les décisions politiques et financières incombent au Parlement : ce dernier doit en effet autoriser expressément toutes les dépenses ne figurant pas au budget ordinaire (comme ce fut p. ex. le cas à propos des campagnes concernant l'EEE et l'adhésion à l'ONU). Par ailleurs, le Conseil fédéral n'est pas convaincu que des dispositions légales soient de nature à éviter les abus tout en garantissant la souplesse nécessaire. Il est néanmoins prêt à étudier l'opportunité d'une telle réglementation, sous la forme notamment d'une nouvelle loi sur l'information, ou de compléments à la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration ou à la loi sur les droits politiques. C'est pourquoi il propose de transformer la motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.