03.3226 · Motion · 2003-05-08
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur l'article 22 LREC, je charge le Conseil fédéral de modifier comme suit la loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin):
Art. 26a Remboursement de l'impôt en cas de non-paiement
1. L'impôt compris dans le prix de vente est remboursé à la personne assujettie ou aux autres vendeurs d'huiles minérales imposées qui en font la demande pour autant :
a. qu'ils prouvent qu'ils ont subi une perte financière, et
b. qu'ils aient entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible d'eux pour minimiser le risque de non-paiement.
2. L'ordonnance règle la procédure et les modalités.
Begründung
En vertu de la législation actuelle, l'importateur de produits pétroliers, le fabricant et le négociant qui gèrent des entrepôts agréés au sens de la Limpmin sont assujettis à l'impôt ; ils sont donc des contribuables. Cette procédure de perception de l'impôt implique que les personnes assujetties doivent répercuter l'impôt sur les intermédiaires et sur les destinataires finaux, qui, en leur qualité de consommateurs, doivent acquitter l'impôt. Le fait d'inclure l'impôt dans le prix de vente implique que le risque inhérent à cette répercussion de l'impôt fait partie intégrante du risque commercial en général, et que ce sont les personnes assujetties qui courent ce risque. Ces dernières doivent payer l'impôt au fisc même si la créance correspondant au prix de vente n'est pas honorée et si l'impôt ne peut pas être répercuté sur le contribuable proprement dit.
Compte tenu des recettes régulièrement élevées que rapporte l'impôt (quelque 5 milliards de francs par an), le risque est considérable, avec des conséquences très importantes pour l'économie. Il faut donc édicter de toute urgence une réglementation dont le but sera de faire assumer le risque de perte fiscale par le fisc, comme c'est le cas en Allemagne, où le remboursement de l'impôt est obligatoire en cas de non-paiement des marchandises livrées. On instaurera ainsi des conditions générales comparables, à même de stimuler la concurrence dans un domaine aussi sensible et vital que celui de l'approvisionnement énergétique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'impôt sur les huiles minérales est un impôt de consommation spécial.
L'impôt sur les huiles minérales diffère fortement selon le produit et selon son emploi (carburant, combustible, usages techniques). L'impôt s'élève par exemple, pour 1000 litres à 15 degrés à :
a. 731.20 francs pour l'essence sans plomb ;
b. 758.70 francs pour l'huile diesel ;
c. 3 francs pour l'huile de chauffage extra-légère.
L'impôt sur les huiles minérales est perçu au moment le plus proche possible de la remise au consommateur. La créance fiscale naît au moment de la mise des marchandises à la consommation. Pour la marchandise mise en entrepôt agréé, où elle est entreposée en exonération d'impôt, la créance fiscale naît au moment de la sortie de l'entrepôt ou de l'utilisation en entrepôt.
Le délai de paiement court, pour la déclaration fiscale provisoire, jusqu'au 15 du mois suivant. Il en résulte un délai de paiement moyen de 30 jours. En règle générale, l'argent et par conséquent aussi l'impôt pour une marchandise livrée revient dans les 30 jours à la personne assujettie à l'impôt, ce qui minimise les risques en cas de livraisons régulières.
Le risque pour les assujettis à l'impôt doit aussi être relativisé dans la mesure où l'impôt peut leur être remis selon l'article 26 Limpmin lorsque :
a. la marchandise a disparu par hasard ou pour cause de force majeure ;
b. du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des redevances, le paiement de l'impôt aurait un caractère particulièrement rigoureux.
Si la Confédération était tenue de rembourser l'impôt sur les huiles minérales en cas de non-paiement de la marchandise livrée, elle :
a. renoncerait à l'impôt sur les huiles minérales déjà payé par les consommateurs ;
b. prendrait à sa charge le risque d'affaire d'entreprises qui effectuent leurs livraisons sans soins en particulier du point de vue de la solvabilité du client ;
c. créerait ainsi des distorsions de concurrence parce que des entreprises peu sérieuses obtiendraient par rapport aux autres des avantages sur le marché grâce au remboursement de l'impôt sur les huiles minérales.
En résumé, serait ainsi mis à la charge de la Confédération un risque de perte qui jusqu'ici était supporté sans problème et maîtrisé par la branche. Du reste, c'est l'affaire du partenaire au marché et non de l'État de veiller aux sûretés appropriées lors de livraisons à des tiers.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.